portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publiques ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ; Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021 du CNRD, portant Prise effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de S
Art. 1. L'Hôpital National Donka est un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion. Il jouit, pour la période de concession de cinq (5) ans, d'un statut particulier suivant lequel, l'Etablissement Public Hospitalier sera géré sous forme de concession (gestion déléguée).
Art. 3. Sous la tutelle du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique, l'Hôpital National Donka, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission, la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de soins spécialisés. A ce titre, il est notamment chargé : - D'assurer la prise en charge des malades référés des autres structures sanitaires du pays et de l'étranger ; - D'assurer la prise en charge des cas de maladies graves de manière à r.
Art. 4. L'Agence Autonome d'Assistance aux Entreprises met en place des représentations à l'intérieur du pays. DECRET D/2022/334/PRG/CNRD/SGG DU 04 JUILLET 2022, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE AUTONOME D'ASSISTANCE AUX ENTREPRISES (3AE). JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 540.
Art. 5. L'Agence Autonome d'Assistance aux Entreprises a pour missions la conception et la mise en oeuvre de programmes, mécanismes et instruments adaptés aux besoins de financement et de renforcement des capacités de la micro-entreprise et des P.M.E/P.M.I en République de Guinée et à l'étranger. A ce titre, elle est particulièrement chargée de: - Participer à la mise en oeuvre de la politique du gouvernement en matière d'appui à la création et au développement des PME/PMI et Micro entreprises; - Assure.
Art. 7. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Agence Autonome d'Assistance aux Entreprises (3AE) et évalue sa gestion, sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration est habilité à prendre toutes décisions en termes d'appui et d'orientation concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Agence (3AE). A cet effet, il approuve les décisions suivantes : -.
Art. 9. L'Agence est administrée par un Conseil d'Administration composé de onze (11) Membres répartis comme suit : - Un (1) représentant de la Primature ; LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition; Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique Relative aux Lois de Finances; Vu la Loi/2017/031/AN du 04 Juillet 2017, relative aux Institutions Financières inclusives en République de Guinée ; Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines Dispositions.
Art. 10. La durée du mandat des Membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à la mission d'un Membre du Conseil d'Administration lorsque : - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ; - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation en a fait la demande motivée; - Il n'a pas assisté à trois (03) réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restante à couri.
Art. 12. Les Membres du Conseil d'Administration, à l'exception du représentant du Concessionnaire, bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration. Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge du Budget. Outre les indemnités forfaitaires, les Membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigu.
Art. 13. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes les décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'hôpital. Il délibère dans les matières suivantes : - L'adoption du plan d'action annuel ou pluriannuel de l'Hôpital (Projet d'Établissement Hospitalier) ; - L'adoption du programme pluriannuel d'investissements ; - L'adoption du budget annuel et les budgets rectificatifs en cours d'année ; - L'adoption des compte.
Art. 14. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire deux (02) fois par an. La session est convoquée dans la première quinzaine du premier mois de chaque semestre. Il peut se réunir en session extraordinaire : - A la demande de l'autorité de tutelle ; - A l'initiative de son Président; - A la demande des deux (2/3) tiers de ses Membres.
Art. 15. La convocation aux réunions du Conseil d'Administration est envoyée par le Secrétaire aux membres, au moins, quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 537.
Art. 16. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que.
Art. 18. Le Secrétaire consigne dans un registre spécialement destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et des délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Secrétaire. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'hôpital.
Art. 20. La Direction Générale comprend un Directeur Général et un Directeur Général Adjoint. Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique. Le Directeur Général Adjoint remplace le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Ils jouissent des avantages et privilèges liés à leurs rangs. Pour la durée de la concession, les Attributions de la Direction Générale,.
Art. 25. Le Concessionnaire assure, via l'Administration Générale, le rôle de gestionnaire délégué de l'Hôpital National Donka, conformément aux dispositions de la convention de concession signée par les deux parties. Il est le seul responsable de la mise en oeuvre opérationnelle des activités de l'hôpital pendant la durée de la concession et est imputable des résultats.
Art. 26. Le Concessionnaire assure le transfert des compétences, le renforcement de capacité et la formation du personnel dès la première année de la concession de manière que, à partir de la troisième année de la concession, une bonne partie des réformes aient été opérées, suivie du transfert progressif des Attributions en matière de gestion. Il informe régulièrement la Direction générale de l'évolution des réformes engagées.
Art. 28. L'Administration Générale assure, au nom du concessionnaire, la gestion quotidienne de l'Hôpital National Donka. Il est l'ordonnateur du budget et veille à son exécution tant en termes de recettes que de dépenses. Il peut déléguer une partie de ses attributions aux Directeurs. Il est responsable devant le concessionnaire du fonctionnement, de l'organisation générale, technique, administrative et financière de l'Etablissement Hospitalier. Les domaines de compétences du Concessionnaire (Administra.
Art. 29. Pour accomplir sa mission, l'Administration Générale de l'Hôpital National Donka comprend des Directions, des Services rattachés et des Organes consultatifs dont les spécifications, les compositions et le mode de fonctionnement feront l'objet d'un arrêté d'application du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique.
Art. 32. Les Agents Contractuels sont régis par une réglementation spécifique et recrutés par l'Administrateur Général de l'hôpital par contrat de travail. JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 538 Sont soumis à l'accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charge et conditions ; - La définition des objectifs et programmes d'activités ; - Les décisions fixant l'organisation de l'hôpital.
Art. 41. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par l'Administration Générale de l'hôpital. En cas de non-approbation du budget par le Conseil d'Administration, celui-ci est réaménagé par l'Administration Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions.
Art. 42. Les charges de l'Hôpital National Donka comprennent les: - Dépenses de fonctionnement de l'hôpital ; - Dépenses d'investissement ; - Dépenses du personnel et accessoires ; - Dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses Membres ; - Indemnités payées aux membres des comités ; - Paiements de tout matériel, matières, travaux et services Prestations prises en charge par l'hôpital ; - Charges exceptionnelles ; - Loyers de locaux et matériels pris en loc.
Art. 43. Les opérations financières de l'Hôpital National Donka L'Hôpital National Donka collecte et dispose de l'ensemble des recettes générées par ses activités ainsi que celles qui lui sont affectées. L'Hôpital National Donka élabore annuellement un budget composé d'une partie « fonctionnement » et d'une partie «investissement », équilibré en recettes et en dépenses. La comptabilité de l'établissement est tenue selon les règles du système comptable en vigueur en Guinée.
Art. 45. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés de: - Définir les missions et les objectifs généraux de l'Hôpital ; - Participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ; - Suivre l'exécution de la convention de concession ; - S'assurer que le développement de l'Hôpital s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ; - Procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionn.
Art. 47. L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procèsverbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en oeuvre. JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 539.
Art. 48. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants si : - La décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement; - La décision est contraire à la convention de concession ; - La décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'hôpital ; - La décision est contraire à la réglementation de l'hôpital ; - La décisio.
Art. 49. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à son inscription d'office. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - De l'application du statut du personnel ; - De contrats ou conventions déjà approuvés ; - De décisions de justice.
Art. 51. Le contrôle à posteriori de l'Hôpital National Donka est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale de la Santé et de l'Hygiène Publique, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'État et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.
Art. 55. Le Ministère en charge de l'Industrie et des PME et le Ministre en charge de l'Economie et des Finances, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires, dans la Loi de Finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Agence Autonome d'Assistance aux Entreprises (3AE).