portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements publics; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique ; Vu l’Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions,
Art. 2. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 04 Juillet 2024 Général Mamadi DOUMBOUYA DECRET D/2024/132/PRG/CNRD/SGG DU 04 JUILLET 2024, PORTANT NOMINATION D'UNE CONSEILLERE NATIONALE DE LA TRANSITION. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi organique L/2022/001/CNT du 25 Février 2022, portant Règlement Intérieur.
Art. 3. Les instituts/écoles supérieurs publics sont directement responsables du maintien de l'ordre et de l'organisation de la vie sociale et culturelle dans leurs campus. Ils veillent, dans la limite de leurs campus, à l'inviolabilité des libertés fondamentales indispensables au développement de la science et à la formation de l'élite de la Nation. Un arrêté conjoint des Ministres en charge de l'Enseignement supérieur et de la Sécurité, pris sur avis du Conseil d'Institut/École, fixe les limites de l'.
Art. 4. Le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur apporte aux instituts/écoles supérieurs publics un concours financier à travers les ressources du budget de l'État ainsi que des subventions et autres concours financiers provenant des partenaires techniques et financiers ou résultant des accords nationaux et internationaux conclus par les pouvoirs publics au profit de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. A cet effet, il opère par subventions, dotations fina.
Art. 5. Les instituts/écoles supérieurs publics autonomes sont : - l'Institut Supérieur des Mines et Géologie (ISMG), avec pour siège Boké ; - l'Institut itinérant de Formation et de Prévention Intégrées Contre la Drogue et autres Conduites Addictives (IIFPIDCA), avec pour siège Conakry ; - l'Institut Supérieur d'Architecture et d'Urbanisme (IS AU), avec pour siège Conakry ; - l'Institut Supérieur de Commerce et d'Administration des Entreprises en Guinée (ISCAEG), avec pour siège Conakry ; - l'Institut.
Art. 6. Les instituts/écoles supérieurs publics assurent la formation, la recherche dans leurs domaines de compétences et le service à la communauté. Ces domaines doivent répondre aux besoins du marché de l'emploi, sur les plans national, régional et mondial. A ce titre, ils : - offrent des formations initiales et continues, sanctionnées par des diplômes, certificats et attestations universitaires et post-universitaires en fonction des priorités nationales, régionales et internationales ; - participent.
Art. 7. Les instituts/écoles supérieurs publics sont administrés et gérés par les organes de gouvernance (le Conseil d'Administration, le Conseil d'Institut/Ecole, la Direction Générale, les Départements) appuyés de services d'appui scientifiques et techniques et de services administratifs et logistiques communs.
Art. 8. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant externe de l'Institution. Dans les limites de la législation et de la règlementation en vigueur, le Conseil d'AdIninistration de l'institut/école supérieur est chargé de : - veiller au respect de la mission assignée aux instituts/ écoles supérieurs ; - définir la politique générale et le programme de développement de l'institut/école supérieur conformément aux orientations du Gouvernement, en particulier du Ministère en charge de l'Enseignement.
Art. 9. Les instituts/écoles supérieurs publics sont administrés par un Conseil d'Administration de neuf (9) membres composés comme suit : - un (1) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur ; - un (1) représentant du Ministère en charge des Finances ; - trois (3) représentants du secteur socio-professionnel ; un (1) représentant des enseignants-chercheurs de l'institut/école supérieur ; - un (1) représentant des étudiants ; - un (1) représentant des personnels non enseignants de l'.
Art. 10. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur. Le Président du Conseil d'Administration de l'institut/ école supérieur est nommé par décret pris en conseil des Ministres. Le décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du Président du Conseil d'Administration et les priorités de son action définies par le Ministre de tutelle.
Art. 13. Il est mis fin, de plein droit, au mandat de tout membre du Conseil d'Administration pour les raisons suivantes : - en cas de décès ; - trois absences injustifïées aux sessions du Conseil d'Administration ; - la perte de qualité d'administrateur en raison de laquelle il a été désigné ; - la cessation de fonction. Dans l'un des cas cités à l'alinéa précédent, le remplaJO Juillet 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 426 cement de l'administrateur concerné est sollicité par le Président du Consei.
Art. 14. Sous peine d'engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, sans que la liste en soit limîtative, employer les fonds de l'organisme public à des fins non conformes à l'objet de celui-ci. En cas de défaillance par rapport aux obligations énoncées ci-dessus, la responsabilité des administrateurs et directeurs généraux, peut être mise en cause devant les juridictions compétentes, y compris la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de disci.
Art. 15. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année. Il examine et adopte, en sa session du mois d'août, l'avant-projet de budget de l'institut/école supérieur. En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle, de l'institut/école supérieur, de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Art. 16. Le Conseil d'Administration est convoqué par son Président au moins quinze (15) jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à soixante-douze (72) heures. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le Président sur proposition du directeur général. Par exception à l'alinéa précédent, le Ministre de tutelle technique convoque la première réunion du Conseil d'Administratioh qui adopte à cette occasion son règlement intérieur.
Art. 17. Le Directeur Général de l'institut/école supérieur participe aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. L'agent comptable participe, sans voix délibérative, aux réunions du Conseil d'Administration concernant les questions de finances. Peut également participer aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative toute autre personne invitée par le Président du Conseil d'Administration en raison de sa compétence en rapport avec les points inscrits à l'ordre du jo.
Art. 19. Les réunions du Conseil d'Administration ne sont pas publiques. Le secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par le directeur général de l'institut/école supérieur. Le secrétaire de séance dresse le procès-verbaI des délibérations et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance. Une copie conforme est transmise, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, à tous les membres du Conseil d'Administra.
Art. 20. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si à la première convocation la réunion n'a pas pu être tenue faute de quorum, le Président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze (15) jours qui suivent. A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 21. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires trente (30) jours après leur réception par l'autorité de tutelle technique si celle-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai. - Le Conseil de l'Institut/École supérieur.
Art. 22. Le Conseil de l'Institut/École supérieur est l'organe de délibération interne sur toutes les questions d'ordre académique et scientifique. A ce titre, il a pour mission de délibérer sur les aspects scientifiques, académiques, pédagogiques, disciplinaires et de recherche. Il propose au Conseil d'Administration les procédures de sélection des candidats aux postes prévus dans le cadre organique de l'institut/école supérieur. Le Conseil d'Institut/École supérieur participe à l'élaboration du plan st.
Art. 23. Les débats et délibérations du Conseil de l'Institut/École supérieur portent notamment sur les questions relatives à : - l'élaboration du Règlement intérieur de l'institut/école supérieur ; - l'examen des candidatures aux fonctions de chefs de services d'appui scientifiques, techniques et centres de recherches autonomes ; - la création et la réorientation des programmes d'enseignement ; - l'approbation des programmes et curricula d'enseignement et des programmes de recherches proposés par les Co.
Art. 26. Le Directeur Général est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur, après avis du Conseil d'Administration. A ce titre, il est chargé de : - diriger, organiser et veiller à la mise en oeuvre du plan de développement de l'Institution ; - présider le Conseil d'Institut/École supérieur et veiller à la mise en oeuvre des recommandations dudit Conseil et exécuter les décisions du Conseil d'Administration ; - veiller à la bonne gestion administrative et comptab.
Art. 28. Sous l'autorité du directeur général, le directeur général adjoint chargé des études est responsable de l'organisation des programmes d'enseignement, du bon déroulement des activités didactiques et pédagogiques, de l'ordre et de la discipline dans les campus de l'institut/école supérieur. A cet effet, il : - organise et supervise le perfectionnement pédagogique des enseignants chercheurs et les activités de la formation continue organisée au sein de l'institut/école supérieur ; - supervise la sé.
Art. 29. Sous l'autorité du directeur général, le directeur général adjoint chargé de la recherche et de l'innovation assure la coordination des activités scientifiques et d'innovation de l'institut/école supérieur. A ce titre, il : - préside la Commission scientifique du Conseil de l'institut/école supérieur; assure la tutelle directe du Service des Études Avancées ; - est responsable des formations post-universitaires et de la préparation des thèses et mémoires ; - supervise les activités du service re.
Art. 30. Sous l'autorité du directeur général, le secrétariat général est dirigé par un secrétaire général qui assiste le directeur général dans la coordination et la gestion adïninistrative de l'institut/école supérieur. Il est responsable des affaires juridiques, des archives et est gardien des sceaux de l'institut/école supérieur. A ce titre, il : - veille au fonctionnement des services administratifs et logistiques de l'institut/école ; - est membre du Conseil de l'institut/école supérieur dont il pr.
Art. 32. Le département est dirigé par un chef de département nommé par Arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur parmi les professeurs titulaires, maîtres de conférences, maîtres-assistants ou assistants titulaires de doctorat du domaine, sur proposition du directeur général après avis du Conseil de déJO Juillet 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 428 partement. A ce titre, il : - dirige et coordonne les activités pédagogiques et de recherche et représente le département partout où bes.
Art. 33. Le chef de département est assisté dans ses fonctions administratives par un secrétaire de département, nommé par Décision du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur, sur proposition du directeur général, après avis du Conseil de Département. Sous l'autorité du chef de département, le secrétaire de département supervise le fonctionnement du secrétariat, des archives et de la documentation. Il assiste le chef de département dans la gestion du personnel, des locaux et équipements mis à la d.
Art. 34. Le Conseil de département est l'organe délibérant du département. Il a pour mission de statuer sur tous les problèmes concernant l'organisation des activités scientifiques, didactiques, sociales et culturelles ainsi que la gestion des moyens mis à la disposition du département. Les débats et délibérations du Conseil de département portent notamment sur: - l'examen du projet du plan pluriannuel de développement du département ; - l'approbation des programmes annuels d'activités d'enseignement, de.
Art. 35. Les instituts/écoles supérieurs disposent des services d'appui scientifiques et techniques placés sous l'autorité du directeur général. Ils sont dirigés par des chefs de services nommés par Arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur sur proposition du Directeur Général, après avis du Conseil d'institut/école supérieur. Les services d'appui scientifiques et techniques sont les suivants : - le service de la scolarité ; - le service des études avancées ; - les bibliothèques universita.
Art. 37. Les instituts/écoles supérieurs disposent des services administratifs et logistiques communs suivants : - le secrétariat central ; - la division des ressources humaines ; - le service des relations extérieures et de la coopération; - l'agence comptable ; - le contrôle financier ; - la division des affaires financières ; - le service de planification et projets ; - le service information et communication ; - le service sport, arts et culture ; - le service des oeuvres universitaires ; - la cellul.
Art. 39. Dans le cadre de leur fonctionnement, les instituts/écoles supérieurs obéissent aux principes de neutralité, d'impartialité et de transparence, d'intégrité et d'objectivité scientifique, d'excellence académique, d'éthique et de déontologie. JO Juillet 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 429.
Art. 41. L'organe de gestion de l'institut/école direction générale, dirigée par un directeur général, Le directeur général est assisté d'une équipe de direction, composée de deux (2) directeurs généraux adjoints et d'un secrétaire général. Il s'appuie, dans l'exercice de ses fonctions, sur des Services scientifiques, techniques, administratifs et logistiques communs.
Art. 44. Les ressources de l'institut/école supérieur sont constituées : - de la subvention annuelle du budget de l'État ; - des ressources provenant de la cession des biens et services ; - des fonds d'aides extérieures ; - des fonds provenant des prestations de service ; - des dons et legs ; - des recettes diverses légales.
Art. 46. Les charges de l'institut/école supérieur comprennent: - les dépenses de fonctionnement ; - les salaires du personnel et les fournitures ; les frais pédagogiques ; - les charges sociales des étudiants ; - le financement de la recherche ; - les indemnités des charges administratives ; - les dépenses d'équipement et d'investissement ; - les soldes passifs des exercices précédents.
Art. 50. Le directeur général adresse chaque année, avant le 1er Mars, un rapport d'activités au Ministre en charge de I 'enseignement supérieur, pour transmission au Président de la République, à la Cour des comptes, à l'Assemblée nationale et au Vérifîcateur général. Ce rapport d'activités rend compte de sa gestion, de l'accomplissement de sa mission et de l'utilisation de ses ressources et moyens certifiés par un Commissaire aux Comptes.
Art. 53. Les emplois suivants sont pourvus par les fonctionnaires ; - le chef du service des oeuvres universitaires ; - le chef de la Division des Affaires Financières ; - l'agent comptable de l'institut/école supérieur ; - le chef du service Planification et Projets ; - le chef du service des Éditions Universitaires ; - le chef du service des Études avancées ; - le directeur de l'École doctorale ; - le chef du service de la scolarité ; - le chef du service recherche et développement ; - le chef de servi.
Art. 55. Le Ministre en charge de l'enseignement supérieur met tout en oeuvre pour que les organes de l'institut/école supérieur : - exercent de manière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leur sont confiées par les lois et règlements ; JO Juillet 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 430 - poursuivent l'objet social et la mission pour laquelle ils ont été créés ; - réalisent les objectifs fixés dans les délais convenus.
Art. 57. Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre en charge de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du Ministre en charge des finances les décisions portant sur : - les dons et legs assortis de conditions ou charges ; - les actes d'aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine ; - la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par la législation et la règlementation en matière de marchés publics ; - l'ouverture de tout compte pour le placement d.
Art. 58. Sont soumises à l'approbation expresse du Ministre en charge de l'enseignement supérieur les décisions portant sur : - les budgets ou états de prévision, d'exploitation et premier établissement ; - les bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices; - le rapport annuel du Conseil d'Administration ; - les actes d'aliénation des biens meubles acquis dans le cadre des programmes d'investissement ; - le niveau général de rémunération du personnel contractuel ; - les avantages et indemnité.
Art. 59. Le Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur peut par décision motivée annuler ou suspendre une décision du Conseil d'Administration. Il peut constater la nullité de tout acte ou décision qu'il estime contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux dispositions statutaires. En cas de suspension d'une décision, le délai de celle-ci ne peut excéder trente (30) jours.
Art. 60. Lorsque le Conseil d'Administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou des dispositions statutaires, le Ministre de tutelle technique peut, après mise en demeure écrite l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, se substituer à lui et prendre la décision. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix (10) jours. CHAPITRES VII: DISPOSITIONS PARTICULIERES.
Art. 61. Dans les locaux et enceintes des instituts/ écoles supérieurs, il est interdit à tout membre de l'administration, à tout enseignant ou tout groupe d'enseignants d'exercer, une contrainte physique ou morale sur un étudiant, un groupe d'étudiants, un enseignant ou un groupe d'enseignants dans le but de l'amener à adhérer à ses idées ou à son organisation, quelle qu'en soit la nature.
Art. 63. Les instituts/écoles supérieurs promeuvent les libertés et droits fondamentaux et créent les conditions de leur exercice. Les associations et organisations d'étudiants, légalement reconnues, exercent librement leurs activités, conformément à la législation en vigueur. Elles doivent déposer auprès du directeur général de l'institut/école supérieur, une copie de leur récépissé ou d'agrément de déclaration d'association délivré par l'autorité habilitée.
Art. 64. La tenue des assemblées générales des associations et organisations d'étudiants, légalement reconnues, est soumise à l'autorisation préalable de la direction générale. La demande dûment signée par le premier responsable de l'association ou son intérimaire doit être déposée à la direction générale, au plus tard soixante-douze (72) heures, avant la date du rassemblement. La demande ne préjuge pas de l'éventuel accord d'occuper les lieux. Si la direction générale juge l'activité susceptible de trou.
Art. 65. Les étudiants sont libres, individuellement ou collectivement, de suivre ou de ne pas suivre les enseignements dispensés. Cependant, le défaut d'assiduité aux enseignements obligatoires et les manquements aux devoirs civiques entraînent des sanctions, conformément aux règlements intérieurs des instituts/écoles supérieurs.
Art. 66. Les étudiants disposent de la liberté d'information dans les conditions et limites qui ne portent, en aucune manière, atteinte aux activités d'enseignement JO Juillet 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 431 et de recherche. Ces libertés ne concourent à aucun monopole et à aucune propagande susceptible de troubler l'ordre public.
Art. 67. Aucun étudiant ou groupe d'étudiants ne doit exercer une contrainte physique ou morale sur un autre étudiant, un autre groupe d'étudiants, un enseignant ou un groupe d'enseignants. Lorsque des étudiants s'abstiennent de suivre les enseignements, par suite d'une décision concertée, il leur est interdit de faire usage de violences, menaces ou manoeuvres, de porter atteinte à l'ordre public, au fonctionnement régulier des instituts/écoles supérieurs ou au libre exercice par d'autres étudiants de to.
Art. 69. Toute dégradation, destruction, altération causée aux biens meubles et immeubles, privés ou publics, et toute voie de fait commises au cours d'une manifestation de membres de la communauté d'un institut/école supérieur expose leurs auteurs soit à des sanctions disciplinaires, soit à des poursuites judiciaires conformément aux dispositions législatives et règlementaires applicables en la matière.
Art. 70. Le directeur général est chargé de préparer le règlement intérieur de l'institut/école supérieur et de mettre en place de nouveaux Conseils d'Institut/École supérieur et de département ainsi que les cadres organiques de leurs différents services dans les six (6) mois qui suivent la signature du présent Décret.
Art. 71. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 05 Juillet 2024 Général Mamadi DOUMBOUYA DECRET D/2024/134/PRG/CNRD/SGG DU 05 JUILLET 2024, PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS PUBLIQUES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 201.