portant Gouvernance Financière des Sociétés et Établissements Publics en République de Guinée; Vu le Décret D/2021/008/PRG/CNRD/SGG du 06 Octobre 2021, portant Nomination d'un Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition ; Vu le Décret D/2021/011/PRG/CNRD/SGG du 08 Octobre 2021, portant Stru
Art. 2. La CCIA-G est un Établissement Public à caractère professionnel doté de la personnalité morale, de l'autonomie financière et de gestion. Elle est placée sous la tutelle du ministre en charge du Commerce. Elle dispose des délégations consulaires régionales correspondant aux régions administratives de la Guinée. Elle peut créer une représentation permanente dans chaque préfecture/commune du pays et à l'étranger. Son siège est à Conakry et sa compétence s'exerce sur toute l'entendue du territoire n.
Art. 4. La CCIA-G a pour objet : - de faire la promotion des échanges, de la production industrielle et artisanale, des services ainsi que l'amélioration des relations de coopération entre, d'une part, ses adhérents et, d'autre part, entre ses adhérents et ceux des chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat de l'étranger conformément aux lois et règlements en vigueur. - d'assurer la représentativité des intérêts communs des opérateurs économiques de Guinée dans les domaines du Commerce, de l'Indus.
Art. 5. La CCIA-G est chargée : - d'assurer la collecte et la diffusion des informations économiques et professionnelles, de rendre des prestations de services à ses adhérents et contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat ; - de formuler à l'intention des pouvoirs publics ses points de vue sur les voies et moyens concourant au développement économique du pays. A cet effet, elle participe aux enquêtes économiques et donne à l'administration des avis et renseignements, étudie les conditions de product.
Art. 6. La CCIA-G est habilitée à: - apporter son concours à la création des associations professionnelles, groupements et syndicats en vue de la défense de leurs intérêts, ainsi que la promotion des activités commerciales, industrielles et artisanales ; - acquérir et créer des écoles et centres de formation et de perfectionnement professionnels dans l'intérêt du commerce, de l'industrie et de l'artisanat ; - initier et organiser des manifestations économiques (Foires, Expositions, Salons, Kermesses, Se.
Art. 7. L'avis de la CCIA-G peut être demandé; - sur les règlements relatifs aux usages commerciaux ainsi que sur toutes réformes de la législation commerciale, industrielle, des bâtiments et travaux publics, de l'artisanat et des services. - sur les tarifs de douane, les droits de consommation, les tarifs de patente et licence et d'une manière générale sur toutes les taxes acquittées par le commerce, l'industrie, l'artisanat, les services ou perçus par leurs intermédiaires ; - sur le régime du travail.
Art. 8. Lorsqu'elle est saisie d'une demande d'avis sur une question donnée, la CCIA-G dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de réception de ladite demande, pour donner son avis. En cas d'urgence, il peut être fixé à la CCIA-G, un délai maximum de sept (7) jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, pour y répondre. Passé ce délai, le silence de la CCIA-G est considéré comme un avis favorable.
Art. 9. La CCIA-G peut en outre, de sa propre initiative, émettre des avis qu'elle soumet aux pouvoirs publics sur toutes questions d'ordre économique ayant un intérêt national. La CCIA-G peut également effectuer des enquêtes économiques, soit à la demande du Gouvernement via l'autorité de tutelle, soit de sa propre initiative.
Art. 10. Sous réserve des autorisations réglementaires dans chaque cas, la CCIA-G peut : - acquérir ou construire des immeubles pour son propre usage ; - entreprendre des travaux dans l'intérêt du commerce, de l'industrie, des services et de l'artisanat et en assurer la gestion ; - fonder, acquérir et administrer des établissements à usage commercial, industriel, artisanal ou de services tels que magasins généraux, docks et entrepôts, magasins de stockages, ponts bascules, villages artisanaux, services d.
Art. 12. Pour toutes questions d'ordre économique de son ressort, la CCIA-G peut correspondre directement : - avec les organismes similaires et entreprises de tous secteurs de l'économie ; - avec les administrations publiques, les entreprises tous secteurs confondus ; - avec les organismes de financement étrangers et internationaux.
Art. 14. Pour adhérer à la CCIA-G, les opérateurs économiques doivent être : - légalement immatriculés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier (RCCM) ; - en activité effective et en règle de leurs obligations fiscales ; - à jour de leurs devoirs et obligations vis-à-vis de la CCIA-G, notamment par le paiement du droit d'adhésion.
Art. 15. L'adhésion à la CCIA-G est exprimée par une demande écrite de l'intéressé, déposée auprès du Secrétariat Général de la Chambre et adressée au Président de la CCIA-G. La liste des documents et renseignements à fournir à l'appui de la demande d'adhésion est fixée dans le Règlement intérieur de la CCIA-G. La décision sur l'admission de nouveaux membres appartient au Bureau Consulaire National.
Art. 16. Quand l'adhésion est rendue effective, une carte de membre signée du Président et visée par le Secrétaire Général de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée est remise au demandeur. Tout nouveau membre doit adhérer par écrit aux actes fondateurs et s'engager à s'acquitter de ses obligations dans les formes et délais prévus. La liste des adhésions est périodiquement publiée au bulletin de la CCIA-G.
Art. 17. La qualité d'adhérent se perd : - par démission donnée par l'adhérent ; - par décès d'un adhérent personne physique ; - par liquidation d'un adhérent personne morale ; - par décision d'exclusion prise par le Bureau Consulaire National en cas de violation d'une obligation, de violation des statuts, de faute grave, ou de comportement de nature à porter préjudice à la CCIA-G. JO Janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 07.
Art. 18. Les organes et instances de la CCIA-G sont : - l'Assemblée Générale ; - le Bureau Consulaire National ; le Secrétariat Général ; - les Délégations Consulaires Régionales ; - les Représentations des Antennes Préfectorales ou Communales les Commissions Techniques ; - les Représentations à l'étranger. Un règlement intérieur adopté par l'Assemblée Générale précise les règles d'organisation et de fonctionnement des organes et instances de la CCIA-G. En outre, une charte d'éthique et de déontologie ad.
Art. 19. L'Assemblée Générale est l'instance suprême et délibérante de la CCIA-G. A ce titre, elle est chargée : - de statuer sur toutes les questions qui relèvent des attributions de la CCIA-G ; - d'élire le Président de la Chambre et les autres membres du Bureau Consulaire National ainsi que les membres des Commissions Techniques ; - d'approuver le programme général de la CCIA-G, d'adopter le plan d'actions proposé par le Président et de donner des directives au Bureau Consulaire National ; - de voter.
Art. 20. La fonction de membre consulaire de la CCIA-G est gratuite. Elle ne donne lieu à aucune rétribution directe. Toutefois, les élus consulaires peuvent être remboursés pour leurs frais de représentation ou de déplacement dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Les membres de la CCIA-G une fois élus sont les représentants des intérêts de l'ensemble des sections du commerce, de l'industrie, BTP, artisanat/hôtellerie/tourisme et des services.
Art. 21. L'Assemblée Générale est composée, selon le principe de la représentation territoriale et professionnelle, de cent vingt-huit (128) membres et de quarante (40) membres suppléants ; - Soixante-quatre (64) délégués titulaires émanant des chambres régionales à raison de huit (8) délégués chacune, et élus suivant les articles 51 et suivants du présent décret ; - Soixante-quatre (64) délégués titulaires émanant des groupements professionnels, associations et autres corporations d'envergure nationale.
Art. 23. La première Assemblée Générale des élus de la CCIA-G se réunit sur convocation du ministre en charge du Commerce, dans un délai de sept (7) jours à compter de la date de publication de la liste définitive de ses membres au Journal Officiel de la République de Guinée. Cette réunion est présidée par le doyen d'âge, assisté des deux plus jeunes membres. Lors de la première Assemblée Générale des élus de la CCIA-G, il est procédé à l'élection du: - Président; - Premier Vice-président ; - Deuxième Vi.
Art. 24. L'Assemblée Générale se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président pour statuer sur un ordre du jour préalablement communiqué aux membres au moins quinze (15) jours avant la date prévue de la réunion. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, des sessions extraordinaires peuvent être convoquées soit par le Président, soit à l'initiative des deux tiers des membres de l'Assemblée, soit à celle du ministre de tutelle. Les réunions de l'Assemblée Gén.
Art. 26. L'Assemblée Générale ne peut délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est égal au moins à la moitié des membres élus. Les délibérations sont prises à la majorité relative des votants. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Les délibérations de l'Assemblée Générale sont tenues dans un registre spécial, côté et paraphé. Elles sont signées par le Président, un Vice-Président et le Secrétaire de séance. Lorsque l'Assemblée Générale ne peut délibérer fa.
Art. 27. Les membres de la CCIA-G absents ou non représentés à deux sessions successives sans justification sont déclarés démissionnaires d'office par arrêté du ministre de tutelle sur délibération de l'Assemblée Générale. Sont également déclarés démissionnaires d'office, les membres qui, pendant la durée de leur mandat, ne remplissent plus les conditions d'éligibilité pour lesquelles ils ont été élus. Toutefois, les membres qui changent de catégories ou souscatégories professionnelles conservent leur ma.
Art. 28. En cas d'absence, de vacance dûment constatée ou de décès d'un membre de la CCIA-G, le membre titulaire est remplacé de plein droit par un membre suppléant de la liste suivant l'ordre d'inscription (sur la liste). Lorsque le membre titulaire est présent, le suppléant n'est pas autorisé à prendre part aux délibérations et aux votes de l'Assemblée Générale.
Art. 29. Lorsque le nombre des membres de l'Assemblée Générale est réduit de moitié de son effectif par vacance de poste, par suite de démission, de décès, de radiation ou de départ définitif du territoire national, le ministre de tutelle convoque, dans les trente (30) jours qui suivent, le collège électoral à l'effet de pourvoir aux sièges vacants, à moins que les vacances ne surviennent dans les six (6) mois qui précèdent le renouvellement. Les membres ainsi élus ne demeurent en fonction que pendant la.
Art. 30. En cas de conflit rendant impossible le fonctionnement normal de la CCIA-G, l'Assemblée Générale, le Bureau Consulaire National peuvent être dissouts par décret sur rapport du ministre de tutelle validé en Conseil des ministres. Le même décret désigne une délégation spéciale de neuf (9) membres comprenant : - Un (I) Président, Un Vice-Président, - Un (1) représentant du ministère de tutelle, - Un (I) représentant de la catégorie du Commerce, - Un représentant de la catégorie de l'Industrie, - Un.
Art. 31. La délégation spéciale est chargée de l'administration de la CCIA-G en attendant l'installation des nouveaux membres. Les pouvoirs de cette délégation sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. Un arrêté du Ministre de tutelle précise les conditions de mise en oeuvre de cette délégation spéciale. De nouvelles élections doivent être organisées entre le deuxième et le quatrième mois suivant la dissolution à moins que celle-ci ne survienne dans les six (6) mois précédant le.
Art. 32. Le Bureau Consulaire National est l'organe exécutif de le CCIA-G. Il comprend dix-neuf (19) membres : - un (1) Président; - un (1) Premier Vice-Président; - un (1) Deuxième Vice-président chargé du commerce ; - un (1) Troisième Vice-Président chargé de l'industrie ; - un (1) Quatrième Vice-Président chargé de l'artisanat, du tourisme et de l'hôtellerie ; - un (1) Cinquième Vice-Président chargé des services; - un (1) Sixième Vice-Président chargé des BTP ; - Huit (8) présidents des assemblées co.
Art. 33. Toute vacance de poste est immédiatement comblée par un autre membre consulaire. Le membre ainsi élu ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat dont était investi celui qu'il remplace. Toutefois, si la moitié des postes devient vacante, le Bureau Consulaire National est réélu dans sa totalité.
Art. 37. Le Bureau Consulaire National se réunit en session ordinaire une fois par mois et en session extraordinaire toutes les fois que les circonstances l'exigent sur convocation de son Président ou à la demande du tiers de ses membres. Ses délibérations sont prises à la majorité des voix, celle du Président étant prépondérante en cas d'égalité de voix. JO Janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 09.
Art. 38. Le Président du Bureau Consulaire National est le Président de la CCIA-G. Il doit être de nationalité guinéenne, justifier d'une expérience professionnelle de vingt (20) ans dans le monde des affaires (commerce, industrie, économie, artisanat, hôtellerie, BTP et services, etc.) et savoir lire et écrire couramment en français. La connaissance de l'anglais est un atout pour être Président du Bureau Consulaire National.
Art. 39. Le Président du Bureau Consulaire National détient les pouvoirs ci-après pour agir au nom de la CCIA-G : - il est l'ordonnateur des dépenses de la CCIA-G ; - il représente la CCIA-G dans tous les actes de la vie civile à l'égard des tiers et des pouvoirs publics ; - il peut ester en justice au nom de la CCIA-G ; - il préside aux délibérations du Bureau Consulaire National et de l'Assemblée Générale et rend compte de leur exécution; - il anime et coordonne les travaux de l'Assemblée Générale et d.
Art. 41. La CCIA-G est représentée dans chaque préfecture de l'interieur du pays et à Conakry (les communes) par des Antennes Préfectorales ou Communales de la CCIAG. Les antennes locales exécutent d'une manière générale les instructions du Bureau Consulaire National de la CCIA-G, au même titre que les Délégations Consulaires Régionales, mais au niveau de leur Préfecture et commune. Elles rendent compte de leurs activités au Bureau National et au Bureau régional. Les Représentations Préfectorales (ou Com.
Art. 42. Les Délégations Consulaires Régionales sont implantées dans chacune des régions administratives de la Guinée. Leurs sièges sont situés dans les chefs-lieux de région. Leur animation est assurée par les Assemblées Consulaires Régionales composées par les élus des antennes préfectorales de la région.
Art. 43. Les délégués consulaires régionaux représentent la CCIA-G auprès des pouvoirs publics de leur région. Ils répondent aux demandes que les pouvoirs publics locaux et régionaux requièrent d'eux conformément à l'article 7 du présent décret et informent le Président de la CCIA-G de toutes les démarches et propositions faites à cet effet. En outre, ils expriment auprès d'eux les avis de la CCIA-G sur les questions d'intérêt local et informent le Président de la CCIA-G des démarches et propositions fai.
Art. 44. Les Délégations Consulaires Régionales rendent tout ou partie des services de la CCIA-G aux populations. Aussi, elles peuvent conformément aux dispositions des articles 6 et I 0 du présent décret gérer et administrer tout service public d'intérêt local de la CCIA-G sur le territoire national. JO Janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 10.
Art. 45. Les Délégations Consulaires Régionales sont dirigées par un bureau élu par les membres de l'Assemblée Consulaire Régionale concernée et comprenant au moins huit (8) membres : - Un (1) Président, - Un (1) Vice-Président chargé de Commerce, - Un (1) Vice-Président chargé de l'Industrie, - Un (1) Vice-Président chargé de l'Artisanat/Hôtellerie, - Un (1) Vice-Président chargé des BTP, - Un (1) Vice-Président chargé de Service, - Un (1) Trésorier, - Un (1) Secrétaire. Ces huit (8) membres ci-dessus s.
Art. 46. Les services administratifs de la Délégation Consulaire Régionale sont dirigés par un responsable administratif nommé par le Secrétaire Général de la CCIA-G auquel il est rattaché, après avis du Président de l'Assemblée Consulaire Régionale concerné et du Président de la CCIA-G. Le Responsable Administratif de la Délégation Consulaire Régionale agit sous la délégation du Secrétaire Général et du Président de l'Assemblée Consulaire régionale concernée.
Art. 48. La CCIAG peut créer dans tout pays ou ville à l'extérieur de la Guinée des bureaux qui prennent la dénomination de Représentations Extérieures de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée. Ces Représentations sont créées à l'initiative du Bureau Consulaire National et dans les conditions fixées par le règlement intérieur adopté par l'Assemblée Générale de la CCIA-G. Elles exécutent en général les missions confiées à elles par la CCIA-G dont elles contribuent à assurer la promo.
Art. 49. Les Commissions Techniques sont des organes de travail de la CCIA-G. Elles sont composées de membres élus et d'opérateurs économiques choisis en raison de leurs compétences. Chaque Commission Technique est présidée par un membre élu. L'élection des Présidents des Commissions Techniques se déroule dans les mêmes conditions que celles des membres du Bureau Consulaire National. Les Commissions Techniques se réunissent à la demande soit de l'Assemblée Générale, soit du Bureau Consulaire National, en.
Art. 50. Le Secrétariat Général est l'organe administratif de la CCIA-G. II est composé d'un personnel salarié soumis aux règles du Code du Travail et placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général, tous recrutés par le Bureau Consulaire National selon les besoins de la CCIA-G. En cas d'empêchement ou de vacance, les prérogatives du Président sont exercées par le ler Vice-Président, le cas échéant par le 1er Vice-Président en charge du commerce ou l'un des Vice-Présidents suivant l'ordre chronologique dét.
Art. 51. Les élections pour constituer les organes de tous les démembrements de la CCIA-G se font de la base au sommet. Toutes les élections se font conformément aux dispositions du présent Décret. Après l'élection des huit (8) membres de chaque antenne locale (dans chaque préfecture de I 'interieur du pays et à Conakry dans chaque commune), les délégués consulaires préfectoraux ou communaux sont directement admis comme membres de l'Assemblée Consulaire Régionale. Par la suite, les membres de l'Assemblée.
Art. 52. Le collège électoral appelé à élire les membres de l'Assemblée Générale comprend tous les opérateurs économiques (personnes physiques et morales) ayant adhéré à la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée, conformément aux dispositions de l'Article 14 des présents Statuts. Les opérateurs économiques (personnes physiques et morales) doivent être légalement établis en République de Guinée et y exercer effectivement leurs activités. Le droit d'être électeur est conféré aux exploita.
Art. 53. Le collège électoral est réparti en sections correspondant aux sections consulaires de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée comme suit : - Section Commerce ; - Section industrie; - Section Artisanat, Tourisme et Hôtellerie ; - Section Bâtiment, Travaux Public (BTP) ; - Section Service. JO Janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 11 Le procès-verbal mentionne la date du scrutin, l'emplacement du bureau de vote, le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de v.
Art. 54. Aucun électeur ne peut être inscrit simultanément dans plusieurs sections ou catégories, même s'il représente des intérêts différents. Les mandataires ou représentants qui gèrent en même temps des entreprises qui appartiennent à plusieurs sections ou catégories peuvent se faire inscrire sur la liste électorale de la section ou de la catégorie de leur choix.
Art. 55. Ne peuvent être portés sur la liste électorale, ni participer à l'élection s'ils ont été inscrits sur des listes : - les faillis non réhabilités ; - les personnes qui ont été condamnées pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction de deniers publics, attentat aux moeurs ; - les personnes qui ont été condamnées à l'emprisonnement pour délit d'usure, pour infractions aux lois sur les maisons de jeux, sur les loteries et les maisons de prêts sur gages ; - les personnes condamnées soient à.
Art. 56. La liste électorale est établie dans chaque circonscription électorale par une commission électorale composée des membres suivants : Président : le préfet ou son représentant et pour la capitale Conakry, le maire de chaque commune ou son représentant. Membres : - le Président du Tribunal de Première Instance compétent et pour la capitale Conakry, - le Président du Tribunal de Commerce de Conakry, - le Directeur Préfectoral (Communal) du Commerce, de l'Industrie et PME, - le Chef de Section du se.
Art. 57. Les mandataires ou représentants des entreprises sont tenus de faire connaître leur décision à la commission pour leur inscription dans la section ou catégorie de leur choix. Faute d'indication de leur part, ils sont inscrits par la commission dans la section et la catégorie auxquelles la forme principale de leur activité paraît devoir les rattacher normalement.
Art. 59. Les listes provisoires sont établies conformément au calendrier arrêté suivant les instructions du ministre de tutelle. Elles sont affichées dans les bureaux de la préfecture et des sous-préfectures et dans les mairies pour les Communes de Conakry pendant trente (30) jours. Toute personne intéressée peut en prendre connaissance dans lesdits bureaux aux fins de signaler les inscriptions indûment faites ou les omissions. L'électeur dont l'inscription est contestée en est averti à temps par tous le.
Art. 62. Plusieurs associés à nom collectif ou plusieurs commandités appartenant à une même société ou plusieurs gérants d'une même société ne peuvent se faire élire simultanément à l'Assemblée Générale ; seul le mandataire de la Société ou l'exploitant de l'Établissement (entreprise individuelle) est habilité à faire acte de candidature dans la section électorale où il est inscrit. Les candidatures sont représentées par une liste de trois (3) personnes dont au moins une (1) femme. La liste des candidatu.
Art. 64. Le collège électoral est convoqué un mois avant le jour de l'élection par arrêté du ministre de tutelle qui désigne les bureaux de vote et détermine les heures d'ouverture et de fermeture desdits bureaux de vote, pour la tenue du scrutin. Les bureaux de vote sont composés des membres de la commission constituée dans chaque circonscription électorale. Le scrutin est public et a toujours lieu le dimanche. Il est ouvert pendant six (6) heures au moins. Pour chaque collège électoral, les bulletins s.
Art. 65. Les électeurs inscrits sur la liste mais non domiciliés au lieu du bureau de vote ou qui y sont absents le jour du scrutin, peuvent adresser leur bulletin au Président du bureau. Dans ce cas, le bulletin est placé sous double enveloppe présentée dans la forme suivante : - l'enveloppe intérieure ne doit porter, sous peine de nullité, aucun signe, ni indication susceptible de faire connaître l'électeur. - l'enveloppe extérieure doit porter la signature de l'électeur et l'indication de la section c.
Art. 66. L'élection a lieu au scrutin de liste par section. Les candidatures sont par liste de trois (3) personnes dont une (1) femme au moins. Les différents sièges sont affectés à toutes les trois personnes de la liste, si les voix recueillies sont à la majorité simple. En cas d'égalité un deuxième tour a lieu. - L'élection pour les sièges d'un secteur est faite exclusivement par les électeurs de cette section. - Les élections se font à la majorité relative, quel que soit le nombre de suffrages exprimé.
Art. 67. Le scrutin ne peut être clos avant l'heure fixée par l'arrêté de convocation du Collège électoral, par section et par catégorie. Dès la clôture du scrutin, le bureau procède au dépouillement des votes après s'être assuré de la concordance entre le nombre des électeurs émargés sur la liste électorale et celui des bulletins trouvés dans les urnes. Les résultats du dépouillement sont consignés dans un procèsverbal des élections et proclamés aussitôt par le président. JO Janvier 2022 JOURNAL OFFICIE.
Art. 68. Le bureau statue séance tenante sur tous les incidents enregistrés au cours du scrutin à l'occasion des opérations électorales, mais n'a pas à connaître des contestations portant sur l'éligibilité des candidats ou de celles relatives à la capacité électorale des électeurs non-inscrits ou non porteurs d'une ordonnance judiciaire prescrivant leurs inscriptions.
Art. 69. Aussitôt après la proclamation des résultats du scrutin, le Président de la Commission transmet le procès-verbal du dépouillement accompagné, s'il y a lieu, des bulletins contestés, au Président de la commission de recensement des votes siégeant à Conakry. Cette commission de recensement est composée : - du premier Président de la Cour d'Appel de commerce de Conakry, à défaut celui de la Cour d'Appel de Conakry, président, - d'un représentant du Ministère de Tutelle, membre du Secrétaire Général.
Art. 70. Dans les trente (30) jours qui suivent l'insertion du résultat du scrutin au Journal Officiel de la République ou dans un bulletin d'annonces légales, tout électeur et uniquement celui-ci, a le droit d'élever une réclamation sur la régularité et la sincérité des élections. Les contestations sur la validité des élections sont jugées par la Chambre Administrative de la Cour Suprême. Ses décisions sont sans appel. Les cas de nullité partielle ou absolue des opérations électorales ne peuvent être qu.
Art. 71. Les ressources de la Chambre dc Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée se décomposent en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires. 1. Les recettes ordinaires comprennent : - les droits d'adhésion (carte de membre) les produits des Centimes Additionnels qui sont institués par une loi des Finances; - les revenus de dons et legs ; - les produits des Établissements et Services qu'elle administre où dont elle est actionnaire. 2. Les recettes extraordinaires comprennent : - les dons.
Art. 73. La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée établit chaque année en recettes et en dépenses un budget suivi en comptabilité commerciale. Le budget ne devient exécutoire qu'après approbation par l'Assemblée Générale à sa première session ordinaire annuelle. La liste ainsi arrêtée est affichée dans les mêmes bureaux. Ce dernier affichage constitue une notification aux intéressés de leur inscription ou de leur radiation. Un délai de quinze (15) jours, à compter de la date du deuxiè.
Art. 75. La Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée peut, sur autorisation du ministre de tutelle, consacrer une partie de ses fonds de réserve à l'achat de titres nominatifs de l'État ou des titres nominatifs d'emprunts garantis par l'Etat. La situation du compte de fonds de réserves est annexée chaque année au budget. Un tableau d'amortissement des emprunts contractés par la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée est joint chaque année au bilan et au compte rendu qu.
Art. 77. Le contrôle des opérations financières de la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée est assuré par un ou plusieurs Commissaires aux Comptes et par la Cour des comptes. Les Commissaires aux Comptes et la Cour des Comptes adressent leurs rapports au plus tard le 30 Mars de l'année suivante au Président de la CCIA-G et au ministère de tutelle. Ils sont convoqués à la première session de l'Assemblée Générale en même temps que les membres statutaires.
Art. 80. Pour l'élection du Bureau Consulaire National, en application des articles 23 et 36 du présent décret, le collège électoral est composé, en 2022, par l'Assemblée Générale prévue à l'article 21 constituée par des délégués titulaires des chambres régionales élues lors des dernières élections consulaires. L'Assemblée Générale comprendra en outre les soixantequatre (64) autres délégués titulaires émanant des groupements professionnels, associations et autres corporations d'envergure nationale qui se.
Art. 85. Le présent décret entre en vigueur à la date de sa signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée. Conakry, le 20 Janvier 2022 Colonel Mamadi DOUMBOUYA L'année budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de chaque année. Indépendamment de son budget ordinaire, la Chambre de Commerce, d'Industrie et d'Artisanat de Guinée établit des budgets pour chacun des établissements dont elle a la gestion. Lesdits budgets sont établis, approuvés et exécutés.