relative aux Services de la Poste ; Vu la Loi L/2017/0056/AN du 08 Décembre 2017, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics en République de Guinée ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique; Vu le Communiqué N
Art. 1. VALEUR DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges est une annexe à la Convention de Concession du Service Public des Postes en République de Guinée, conclue le 13 Avril 2022, entre l'Etat Guinéen, représenté par le Ministère des Postes, Télécommunications et de l'Economie Numérique, et la Société LA POSTE GUINEENNE SA, en abrégé « PG SA », tel que prévu par l'Article 24 de la Loi suscitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/0.
Art. 2. OBJET Le présent cahier des charges a pour objet, de fixer les droits et obligations de la Société LA POSTE GUINEENNE SA, en abrégé «PC SA », opérateur public ou désigné, en charge du Service Public des Postes, dans le cadre de la fourniture du service public postal, et en conformité avec la Convention de Concession précitée, et/ou ses missions et attributions légales ou statutaires, ainsi que des objectifs qui lui sont assignés dans le cadre du ou des contrat(s)-programme(s) conclu(s) à cet eff.
Art. 3. DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 3.1 : La licence visée à l'Article 2.1 ci-dessus du présent Cahier des Charges, est attribuée pour une durée de dix (10) Ans, à compter de sa date de délivrance. 3.2: la licence précitée, est renouvelable, dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu, pour sa délivrance initiale. Toutefois, pour des raisons d'intérêt public ou général, des modifications à ces conditions, peuvent éventuellement être apportées.
Art. 4. SERVICES CONCERNES 4.1 : Le titulaire de la licence objet du présent Cahier des Charges, peut fournir au titre du présent cahier des charges et dans le respect des conditions et modalités spécifiques applicables à chaque type de service en vertu dudit cahier des charges, des services de collecte, de tri, d'acheminement et de distribution : - D'envoi de correspondances qui dépassent les limites de poids et de prix réservés à l'opérateur public postal, tel que prévu à l'Article 16 de la Loi L/2016.
Art. 6. SPECIFICATION DES MISSIONS En sa qualité de Concessionnaire du service public postal la PG. SA est chargée, au nom et pour le compte de l'Etat guinéen en matière postale, de réaliser ou de contribuer à la réalisation des missions ci-après : - L'Aménagement du territoire ; - La Défense de l'Etat et la sécurité publique, notamment par la lutte contre l'introduction sur le territoire national de matières explosives, radioactives ou chimiques ou de stupéfiants ; - La Promotion de la culture guinéenn.
Art. 7. SPECIFICATION DES MISSIONS 7.1 : La POSTE GUINEENts.E SA (PG-SA) a aussi pour mission essentielle ou principale, de fournir les services visés à l'Article 8 de la Loi suscitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux Services de la Poste, à savoir : la collecte, le tri, l'acheminement et la distribution d'envois de correspondance, de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques et de colis po.
Art. 8. CONDITIONS GENERALES DE FOURNITURE 8.1 : La PG-SA, opérateur public doit distribuer tous les jours ouvrables, dans les boites postales disponibles dans ses locaux, ou à l'adresse des abonnés, ayant souscrit au service de livraison à domicile (BP/PRO), les envois de correspondances qui lu sont confiés. 8.2 : Afin de permettre la collecte à proximité des populations, la PG-SA doit développer son parc de boites aux lettres, et en assure la levée régulière au moins une (01) fois, par jour ouvrable.
Art. 9. DOMAINES D'ACTIVITES OU SERVICES CONCERNES Conformément à l'Article 13 de la Loi précitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, ralative aux Services de la Poste, la PG-SA doit aussi assurer ou fournir les services et produits financiers postaux, et notamment ceux visés audit Article 13. - CONVENTION DE CONCESSION : droits et obligations transférés contractuellement par l'Etat à une personne morale (le Concessionnaire) sur la base d'un cahier des charges, pour l'exploitation et la commercialisation.
Art. 10. CONDITIONS GENERALES DE REALISATION OU DE FOURNITURE La PG-SA doit fournir les services ou produits financiers postaux, dans le strct respect des conditions et modalités prévues par les textes légaux pertinents en vigueur en la matière en République de Guinée. 10.1 : Conditions Spécifiques de Fourniture au Service des Chèques Postaux 10.1.1 : La PG-SA assure le service des chèques postaux, en conformité avec les dispositions et prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en la matièr.
Art. 12. SERVICES OUVERTS A LA CONCURRENCE, RENDUS OBLIGATOIRES Pour des raisons d'intérêt général, le Ministre en charge des Postes peut rendre obligatoire par Arrêté, la fourniture par la PC-SA, de prestations nouvelles, pour lesquelles elle ne dispose pas de droits exclusifs. Cet Arrêté fixe les conditions d'exécution de des services.
Art. 13. AUTRES SERVICES OUVERTS A LA CONCURRENCE 13.1 : A l'exception des prestations entrant dans le cadre ou domaine du service public postal, la PG -SA définit librement l'étendue et les modalités d'offre des services postaux qu'elle propose, an ce qui concerne les autres services ouverts à la concurrence. 13.2: Tout nouveau service offert au public, et entrant dans le cadre des autres services ouverts à la concurrence, doit être porté à !a connaissance de l'ARPT pour approbation, au moins un (01) mo.
Art. 14. SPECIFICATION DES MISSIONS 14.1 : La PG-SA assure, au nom et pour le compte de l'Etat guinéen, prolongement international des services relevant du service universel postal, et plus généralement, du service public postal. 14.2: La PG-SA assure au titre de l'Article 13.1 précédent, les interconnexions nécessaires avec les réseaux étrangers.
Art. 15. CONDITIONS DE FOURNITURE 15.1 : Dans le cadre de l'exécution des missions ou de la fourniture des services visés à l'Article 13 ci-dessus, la PG SA doit tenir informé(e), le Ministre en charge des Postes et l'ARPT, des accords qu'elle conclut et des dispositions queue prend en ces domaines. 15.2: La PG-SA peut conclure directement, et à la limite de ses prérogatives ou attributions égales ou statutaires, tout accord nécessaire à la fourniture du service postal universel, y compris le service d'e.
Art. 16. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 16.1 : La PG-SA contribue à la politique de l'Etat Guinéen, en matière d'aménagement du territoire, dans les conditions définies par ledit Etat, et notamment le Ministre en charge des Postes. 16.2: la PG-SA constitue, développe et exploite sur l'ensemble du territoire national, un réseau d'installations et de dessertes, destinées à permettre la fourniture de l'ensemble des services postaux qu'elle offre. 16.3 : Le réseau postal visé a l'Article 16.2 ci-dessus, est const.
Art. 17. DEVELOPPEMENT DE L'ACCES AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET AU NUMERlQUE 17.1 : La PG-SA, doit contribuer au développement de l'accès aux TIC et au numérique, à travers : - L'installation et la fourniture de services TIC et au Numérique appropriés, dans ses bureaux de poste et le cas échéant, dans les points de contact ouverts à sa clientèle ; - L'accès aux services administratifs en ligne et de manière générale, l'accès à lnternet et/ou à tout autre produit ou service numérique. 17.
Art. 18. LES MlSSIONS DEDEFENSE ET DE SECURITE PUBLIQUE Ces missions concernent essentiellement : - la lutte contre le blanchiment d'argent, dans les conditions de nies par la législation et/ou la réglementation en vigueur, et plus généralement, toute opération considérée comme indispensable à la continuité de l'action gouvernementale ; la protection de ses installations contre :es agressions.
Art. 19. CONTRIBUTION AUX MISSIONS DE REGLEMENTATION ET DE NORMALISATION A la demande du Ministre en charge des Postes, et/ou de l'ARPT, la PG-SA apporte son concours, à la définition des positions Guinéennes auprès des organisations internationales compétentes en matière de réglementation etrou de normalisation postale. 15.6 : Au cas où l'Etat guinéen lui enjoindrait, par décision conjointe du Ministre en charge des Postes et du Ministre en charge des Finances, ie maintien d'un ou des service(s) entrant.
Art. 20. PROMOTION DE LA CULTURE GUINEENNE PAR LA PHILATELIE 20.1 : La PG-SA doit contribuer, par l'émission et la vente de timbres, à la promotion de l'histoire, de la géographie et à celle de la culture Guinéenne. 20.2: La PG-SA doit également, magnifier, à travers la philatélie, les mérites des hommes et femmes qui se seraient faits distingués à travers leurs oeuvres salvatrices en faveur de la Nation Guinéenne.
Art. 21. PROTECTION DE L'EWIRONNEMENT, DEVELOPPEMENT DURAKE GRANDES CAUSES NATIONALES La PG-SA doit participer à ia protection de l'environnement et au développement durable, en contribuant, sur la demande ce i Etat, aux campagnes mises en oeuvre au profit de grandes causes nationales, en matière environnementale.
Art. 22. RELATIONS AVEC LES CLIENTS OU USAGERS 22.1 : Qualité de Service. 22.1.1 : La PG SA doit veiller à assurer la meilleure qualité de service possible. . 22.1.2: La PG-SA est en outre, tenue de garantir, au titre de la qualité du service, une qualité de l'accueil de la clientèle ou des usagers, une qualité de l'acheminement et de la distribution des envois postaux, la promotion de l'accès aux TiC et au numérique, par l'introduction systématique de ces outils dans les services qu'elle offre et/ou pou.
Art. 23. RELATIONS AVEC LES OPERATEURS CONCURRENTS 23.1 : La PG-SA doit veiller par ses pratiques, à garantir une saine concurrence dans le cadre de sa fourniture de services postaux non réservés, notamment en prenant garde, de ne pas financer ses activités en concurrence, par Ces eu'avencns croisées provenant du secteur réservé. 23.2: Les subventions versées par l'Etat et les opérateurs privés au titre au financement du service postal universel, ne doivent en aucun cas, financer les services ouverts à t.
Art. 24. OBLIGATION D'INTERCONNEXION 24.1 : Les opérateurs postaux concurrents, dûment autorisés, ont accès dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et selon des modalités techniques et tarifaires définies dans le cadre de conventions signées à cette fin avec la PG-SA, aux moyens détenus ou contrôlés par la PG-SA, dès lors que ces moyens, sont indispensables à l'exercice e leurs activités postales.
Art. 25. PUBLICATION DES TARIFS 25.1 : La PG-SA publie, chaque année, un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion et d'utilisation des boites Postales. 25.2: le catalogue visé à l'Anticle 25.1 ci-dessus est soumis à l'approbation préalable de l'ARPT avant son entrée en vigueur ou mise en application.
Art. 26. UTILISATION DE BOTES POSTALES 26.1 : La PG-SA est tenue, dans le cadre d'accords d'utilisation des boîtes postales et dans des conditions non discriminatoires, de permettre à d'autres opérateurs postaux, sur leur demande, l'utilisation de ses boites postas. 26.2: La PG-SA ne peut refuser la demande d'utilisation visée à l'Article 26.1 précédent, si elle est raisonnable, au regard d'une part, des besoins du demandeur, et d'autre part, de ses capacités à les satisfaire. 26.3: Les obligations visée.
Art. 27. OUVERTURE OU RESEAU ET PRESENCE POSTALE 27.1 : Dans le but d'offrir aux usagers, un large éventail de prestations annexes à ses prestations propres, d'assurer la polyvalence de son réseau, et pour en garantir la développement, la PG-SA peut, soit dans ses domaines d'activites, soit hors 06 ces domaines, ouvrir l'accès de son réseau à ses 27.2: L'ouverture par la PG-SA de l'accès à son réseau à ses filiales, intervient, dans ie cadre de conventions qui précisent notamment les conditions de sa rém.
Art. 28. ENGAGEMENTS DE L'ETAT A L'EGARD DE LA POSTE GUINEENNE-SA 28.1 : Les relations et financières entre l'Etat Guinéen à travers le Ministère en charge des Postes et le Ministère en charge des Finances, et la PG-SA, sont définies dans le cadre de Contrats - Programmes, tel que prévu à l'article 15 de la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, relative aux Services de la Poste. Cet Article 15 dispose que: «les activités de l'opérateur postal désigne s'inscrivent dans un contrat programme pluriannuel, pa.
Art. 29. RESPECT PAR LA POSTE GUINEENNE-SA DU CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE REGISSANT SES ACTIVITES OPERATIONS La PG-SA est, dans le cadre de la fourniture de ses services ou plus généralement de la réalisation de ses activités ou opérations, tenue de scrupuleusement se conforme aux Lois et règlements en vigueur en matière postale en République de Guinée, et notamment la Loi suscitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, relative aux Services de la Poste, et ses textes d'application subséquents, et en général.
Art. 30. CONTROLE DE L'ARPT 30.1 : dans le cadre de l'exécut er des missions de régulation du secteur des postes incombant aussi à l'ARPT, et notamment du suivi de l'exécution et du respect de la législation et/ou réglementation en vigueur en matière postale en République de Guinée en général, et des dispositions ou prescriptions du présent cahier des charges en particulier, la PG-SA a l'obligation de se soumettre à toute enquête ou tout contrôle, planifié(e) ou inopiné(e) initié(e) par l'ARPT, et de déf.
Art. 31. COMPTABILITE GENERALE 31.1 : La PG-SA doit établir des états financiers annuels comprenant notamment le ban, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois, conformément aux dispositions du système comptable de l'OHADA (SYSCOHADA). - 31.2: Les comptes d'un exercice clos sont ai rêtés par la PG SA, dans les conditions et formes prévues par le SYSCOHADA.
Art. 32. TENUE D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE ET VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CATEGORIE DE SERVICES 32.1 : La PG-SA a l'obligation ce tenir une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte et la ventilation de son chiffre d'affaires par catégorie de services. 24.2: Les conventions visées à l'Artice 24.1 ci-dessus, sont soumises à l'approbation préalable de l'ARPT. 24.3: les accords d'interconnexion sont passés, pour garantir le respect des exige.
Art. 33. MODAUTES DE TARIFICATION DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL 33.1 : Principes Généraux 33.1.1 : Non-discrimination 33.1.1.1 : Les tarifs des produits et services, postaux offerts ou fournis par la PG-SA, doivent faire l'objet, d'une péréquation géographique sur l'ensemble du territoire national pour des catégories homogènes de prestations et de clients. 33.1.1.2 : Au titre de l'Article précédent, le tarif de base relatif aux produits et services postaux offerts ou fournis par la PG SA, doit être le même.
Art. 34. MODALITES DE TARIFICATION DES PRODUITS ET SERVICES HORS SERVICE POSTAL UNIVERSEL 34.1 : Les tarifs des produits et services ne relevant pas du service postal universel sont librement fixés par la Poste Guinéenne SA, dans le respect des règles de la concurrence, et sous réserve de leur publication et mise en application. 34.2 : L'ARPT est chargée de vérifier que les tarifs sont orientés vers les coûts. 34.3 : Les tarifs des produits et services ne relevant pas du service postal universel, doivent.
Art. 35. SANCTIONS Lorsque la PG - SA, ne respecte pas les obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en matière postale en République de Guinée, y compris dans la Loi suscitée L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, relative aux Services de la Poste, et le présent cahier des charges, et/ou dans sa conventions de concession susvisée ou dans son contrat-programme, l'ARPT la met en demeure de s'y conformer, dans délai maximum de quinze (15) jours. Passé ce délai, si le manquement.
Art. 37. COMPLEMENT DU PRESENT ARRETE Le présent Arrêté et/ou ses dispositions, y compris celles de ses annexes, pourra ou pourront , en tant que de besoin, et notamment pour des nécessites de régulation ou d'une bonne régulation des activités ou opérations de la PG-SA pour le renforcement des performances de la PG-SA ou plus généralement le respect par celle-ci ce ses obligations légales ou statutaires, être complété(es), par des décisions de l'ARPT.
Art. 38. ABROGATION, PRISE D'EFFET, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 13 Mai 2022 Aminata KABA 32.2: Dans le cadre de la tenue de sa comptabilité analytique, la PG-SA doit procéder à une séparation des activités relatives au secteur public postal et des autres activités ou services qu'elle ex.