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JurisprudenceJurisprudence CCJA084/2015
Jurisprudence CCJA~3 min de lecture

Arrêt CCJA n° 084/2015 du 18 juin 2015

N° 084/2015Signé le 18 juin 2015Publié le 18 juin 2015
Juridiction
Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA)
Chambre
Assemblée plénière
N° Arrêt
084/2015
Date de la décision
18 juin 2015
Sommaire

POURVOI EN CASSATION - RECUSATION DE L’ENSEMBLE DES JUGES DE LA COUR - IRRECEVABILITE

La demande de récusation de tous les juges composant la CCJA est irrecevable, dès lors qu’il ne résulte ni du Traité constitutif de l’OHADA, ni du Règlement de procédure de la CCJA, la possibilité de récusation d’un juge, à fortiori de tous les juges composant ladite juridiction communautaire et que la demanderesse, qui a elle-même reconnu à l’occasion de sa plaidoirie que sa demande ne repose sur aucun fondement juridique ne rapporte, à l’appui de sa requête, aucune preuve des faits qu’elle allègue et n’offre de le faire.

ARTICLE 136 [DEVENU 213] AUPSRVE

Etat du Bénin c/ Société Bénin Control SA, Société Commune de Participation dite SCP-SA, Monsieur Patrice TALON

Arrêt Avant-Dire-Droit n° 084/2015 du 18 juin 2015

La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), Assemblée plénière, a rendu l’Arrêt Avant-Dire-Droit suivant en son audience publique tenue le 18 juin 2015 où étaient présents :

Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA, Président, rapporteur

Abdoulaye Issoufi TOURE, Premier Vice-président

Madame Flora DALMEIDA MELE, S nde

Vice-présidente

Messieurs Namuano Franscisco DIAS GOMES, Juge

Victoriano OBIANG ABOGO, Juge

Mamadou DEME, Juge

Idrissa YAYE, Juge, rapporteur

Djimasna N’DONINGAR, Juge

Birika Jean Claude BONZI, Juge

Robert SAFARI ZIHALIRWA, Juge, et Maître Paul LENDONGO, Greffier en chef ;

Sur le recours en contestations de validité des sentences enregistrées au greffe de la Cour de céans, le 30 mai 2014 sous les numéros 099/2014/PC et 100/2014/PC et formés par les Bâtonniers Moussa Félix SOW, BILE-AKA Joachim, Maîtres Sadikou A. ALAO, Evelyne M.

DASILVA-AHOUANTO, Hippolyte YEDE, Victorien Olatoundji FADE, Rafiou Guy Charles PARAIZO, Ibrahim David SALAMI, Avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de l’Etat du Bénin, représenté par son Agent judiciaire du Trésor et de la Comptabilité publique sis à Cotonou, République du Bénin, route de l’aéroport, 01 BP 410 Cotonou, dans les causes l’opposant à la Société Commune de Participation dite SCP, Société Anonyme de droit béninois dont le siège sis à l’immeuble SDI, Toklégbé PK 7, route de Porto-Novo (Cotonou-

Bénin), à la Société Bénin Control SA, dont le siège social sis au lot n°4233, parcelle F, quartier Zongo, zone industrielle, 01 BP 150 Cotonou-Bénin, et enfin à Monsieur Patrice TALON, Administrateur de Société, domicilié à Cotonou (Bénin), à l’immeuble SDI, Toklégbé PK 7, route de Porte-Novo, lesquels ont également initié deux requêtes en exequatur desdites sentences, requêtes enregistrées au greffe le 21 mai 2014 sous les numéros

093/2014/PC et 094/2014/PC,

en contestation de validité des sentences pour le premier cité et en exequatur des mêmes sentences rendues pour les seconds ;

Vu les rapports de Messieurs Marcel SEREKOÏSSE-SAMBA et Idrissa YAYE, respectivement Président et Juge ;

Vu les dispositions des articles 21 et 25 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ;

Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ;

Attendu que pendant la période d’échanges d’écritures, suite à la requête en contestation de validité de deux sentences arbitrales rendues dans les causes opposant respectivement l’Etat du Bénin à la Société Bénin Control et l’Etat du Bénin à la Société Commune de Participation et Patrice TALON, l’Etat du Bénin a adressé à la cour de céans en date du 24 novembre 2014 une lettre par laquelle elle récuse tous les juges de ladite cour à connaître des différends sus évoqués et sollicite le renvoi de la cause à une date plus lointaine.

Que cette lettre a été rappelée par d’autres lettres, dont la dernière référencée CA/ADA/GGT/2015 du 15 juin 2015, parvenue à la cour le lendemain, soit le 16 juin 2015 ;

Attendu que cette requête en récusation ne repose sur aucun fondement juridique tel que l’a reconnu elle-même la partie demanderesse à l’occasion de sa plaidoirie à l’audience ;

Attendu qu’en outre, l’Etat du Bénin ne rapporte, à l’appui de sa requête, aucune preuve des faits qu’il allègue et n’offre de le faire ;

Mais attendu qu’il ne résulte ni du Traité constitutif de l’OHADA, ni du Règlement de procédure de la cour de céans la possibilité de récusation d’un juge, a fortiori de tous les juges composant ladite juridiction communautaire ;

qu’il échet dès lors, en application dudit Traité et du Règlement de procédure, de déclarer irrecevable une telle demande qui n’a d’autre objectif manifeste qu’un déni de justice.

Sur les dépens :

Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens en l’état ;

Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette la demande de renvoi ;

Déclare irrecevable la requête aux fins de récusation de tous les juges de la Cour de céans ;

Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :

Le Président

Le Greffier en chef

Informations du document

Informations

Date de signature18 juin 2015
Date de publication18 juin 2015
EtatEn vigueur
SignatairesCCJA — Assemblée plénière
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