Arrêt CCJA n° 008/2016 du 21 janvier 2016
Sur la recevabilité du mémoire en réponse de la dame Traoré Maténin déposé le 12 juillet 2013 Attendu que dans son mémoire en réplique reçu le 18 octobre 2013, la BIAO a conclu à l’irrecevabilité du mémoire en réponse de dame Traoré Maténin au motif que la SCPA Imboua- Kouao-Tella son conseil n’a pas joint audit mémoire le mandat spécial qui lui aurait été délivré ; Mais attendu que le mandat a été joint au mémoire reçu le 14 janvier 2014 ; qu’il échet donc dire que le mémoire en réponse est recevable ; Sur le moyen unique pris de la violation ou de l’erreur dans l’application de l’article 18 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 17 avril 1997. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé cette disposition en
considérant que l’acte notarié du 31 juillet 1989 portant ouverture de crédit signé par les parties constitue un acte de commerce, alors que ledit acte notarié est un acte synallagmatique comportant des obligations pour chacune des parties ; que cet acte ne constitue pas davantage une obligation née à l’occasion d’un commerce ; que c’est à tort que la prescription quinquennale lui a été appliquée ; Mais attendu qu’il est manifeste que Moussa Traoré, pharmacien, et la banque, ont tous les deux la qualité de commerçant ; que les actes accomplis par eux et les obligations qu’ils assument entre eux ou à l’égard d’autres personnes entrent bien dans le champ de l’article 18 visé au moyen ; qu’en l’occurrence, s’agissant d’une action en justice pour avoir paiement d’une somme objet de leurs transactions, peu importe la forme en laquelle l’obligation a été constatée, elle tombe sous le coup de la prescription quinquennale ; que dès lors il echet de dire que l’arrêt déféré a fait une exacte application de l’article 18 et que le moyen doit être écarté ; qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi Attendu que la BIAO Côte d’Ivoire succombant sera condamnée aux dépens ;
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Statuant publiquement après en avoir délibéré ; Déclare recevable le mémoire en réponse ; Rejette le pourvoi formé par la BIAO Côte d’Ivoire ; Condamne la BIAO Côte d’Ivoire aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier