Arrêt CCJA n° 004/2016 du 21 janvier 2016
Sur la recevabilité du pourvoi Attendu que dans son mémoire en réponse enregistré le 10 mai 2013, Monsieur Fallou Mbodji a conclu à l’irrecevabilité du recours aux motifs que l’arrêt attaqué a été signifié le 09 novembre 2012 et donc le recours déposé le 11 janvier 2013, l’a été au-delà des deux mois prévus par l’article 28 du Règlement de procédure de la CCJA ; Mais attendu qu’en tenant compte de l’article 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la computation exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013 ; qu’ainsi le recours a été déposé dans le délai requis qui d’ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999 ; Sur le Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées des articles 300, 301 311 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt déféré d’avoir violé les dispositions susvisées et de manquer de base légale en ce que pour déclarer l’appel recevable, le juge a considéré que « ... les dispositions de l’article 300 précité concernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l’audience éventuelle soit à l’audience d’adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu à la suite de l’action principale engagée sur le fondement de l’article 313 de l’Acte uniforme ; qu’il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l’une concernant les incidents de la saisie immobilière, l’autre la demande en annulation... » alors que d’une part les dispositions des articles 300 et 301 ne font aucune distinction entre les actions concernant les incidents de la saisie immobilière et les demandes d’annulation et que d’autre part selon les dispositions des articles 311 et 313, les demandes en annulation notamment celle tendant à l’annulation par voie d’action principale de la décision judiciaire ou du procès-verbal notarié d’adjudication, font partie des incidents de la saisie immobilière ; Attendu en effet que le juge d’appel en faisant un distinguo entre décisions rendues en audience éventuelle et d’adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l’application de l’article 300 ajoute à celui-ci, une condition qu’il ne contient pas ; qu’il échet donc de casser l’arrêt déféré et d’évoquer ; Sur l’évocation Attendu que suivant exploit en date du 24 avril 2012, le sieur Fallou Mbodji a interjeté appel contre le jugement n°36 rendu le 19 avril 2012 par le Tribunal régional de Louga, ayant déclaré son action irrecevable ; Attendu qu’au soutien de cet appel, son conseil Maître Abdou DIALY KANE a d’abord soutenu que l’article 32 du code de procédure civile ne prévoit nullement l’irrecevabilité pour
4 le motif invoqué par le premier juge ; qu’ensuite en autorisant la levée d’un avenir, le Président du tribunal a ainsi autorisé la reprise de l’instance qui avait été suspendue par la mesure de radiation ; que face à une autorisation judiciaire on ne saurait opposer l’article 32 du code de procédure civile ; qu’il conclut à l’infirmation du jugement et à l’annulation de la décision d’adjudication pour toutes les irrégularités commises ; Attendu que la CBAO-groupe Attijariwafa Bank en réplique a conclu à l’irrecevabilité de l’appel de Fallou Mbodji ou à son mal fondé en application des dispositions combinées des articles 300, 301 et 313 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, soutenant d’une part que le jugement dont il est fait appel, non seulement n’a statué sur aucun des cas d’ouverture prévus à l’article 300 suscité mais aussi l’acte d’appel n’a pas été notifié à toutes les parties et au greffier en chef de la juridiction compétente et en outre cet acte ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant ; que d’autre part, l’ordonnance de radiation rendue par le juge de la mise en état sur le fondement de l’
article 54-22 du code de procédure civile n’est pas une mesure de suspension de l’instance mais une décision mettant fin à celle-ci et n’est susceptible que d’appel ; Attendu qu’à l’examen des pièces de la procédure notamment de l’assignation et du jugement dont est appel, il appert que le tribunal a essentiellement statué sur le délai de la déclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de la surenchère et l’audience éventuelle et enfin à l’apposition tardive des placards ; que ces moyens ne font pas partie des cas limitativement énumérés par l’article 300 et qu’en outre l’acte d’appel du 24 avril 2012 ne contient pas l’exposé des moyens de l’appelant, prescrit à peine de nullité ; qu’il y lieu donc de déclarer l’appel de Fallou Mbodji, irrecevable ; Attendu que Fallou Mbodji succombant sera condamné aux dépens ;
Statuant publiquement, après en avoir délibéré ; Casse l’arrêt n°32 rendu le 23 octobre 2012 par la Cour d’appel de Saint-Louis ; Evoquant et statuant au fond Déclare l’appel de Fallou MBODJI irrecevable ; Condamne Fallou MBODJI aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé : Le Président Le Greffier
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