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JurisprudenceJugements correctionnels817
JurisprudenceJugements correctionnels~10 min de lecture

Jugement correctionnel — Vol aggravé — TPI Mafanco — RP 817 — 20/07/2022

N° 817Signé le 20 juillet 2022Publié le 20 juillet 2022
Juridiction
Tribunal de première instance de Mafanco
Chambre
Chambre correctionnelle
N° RP
817
Date de la décision
20 juillet 2022
Infraction
Vol aggravé
Sommaire

Ministère public partie poursuivante, et Personne E partie civile;

D’une part

Et les nommés :

1-Monsieur C, né en 1982 à Conakry, fils de Procureur A et Personne C, cuisinier, célibataire et père d’un enfant, domicilié à MadinaMatam se disant jamais été condamnée non recensé ;

2-Monsieur A, né en 2002, à Télémélé, fils de feu Personne A et de Personne D, docker, domicilié à MafancoMatam, célibataire, se disant jamais été condamné non recensé ;

3-Monsieur B, né en 1999 à Conakry, fils de Personne F et de feue Personne B, docker, domicilié à HamdallayeRatoma, célibataire sans enfants, se disant jamais été condamné non recensé ;

Tous placés sous mandat de dépôt en date du 20 Décembre 2021

Poursuivis pour des faits de vol aggravé, prévus et punis par l’article 374 du code pénal ;

D’autre part

Le 12 Décembre 2021 monsieur Personne E a saisi la compagnie d’intervention et de sécurité de Madina d’une plainte contre Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C pour des faits de vol de numéraire dans sa boutique au marché madina dans la nuit 11 au 13 Décembre 2021 ;

Il déclare qu’il a été alerté par son voisin que sa boutique a été cambriolée par des bandits, c’est ainsi qu’il s’est précipité sur les lieux où étant il a trouvé les prévenus Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C et les autorités de police ;

Il ajoute que le nommé Monsieur C lui a informé qu’ils ont été réveillé par des bandits lourdement armée et qui les ont attachés avec du ruban adhésif avant de s’attaquer à la boutique ;

Il soutient que les bandits ont emporté 450 000 000 GNF, 600 000 FCFA, et 600 dollars américain ainsi que sa marchandise dont il ignore la valeur exacte ;

C’est pourquoi il a porté plainte car il dit ne pas croire à la version donné par les trois personnes trouvés sur les lieux ;

Interpellé puis interrogé tant à l’enquête préliminaire, que devant le magistrat instructeur qu’à l’audience publique du 15 Juin 2022, tous les prévenus ne reconnaissent pas les faits à leur reprochés ;

Monsieur C déclare explique qu’ils ont été réveillé par des bandits aux environs de 3 heures du matin lorsqu’il était couché devant la boutique de la partie civile avec les nommés Monsieur A, et Monsieur B, et qui ont réussi à les attacher avec de la colles puis s’est introduit dans la boutique de la partie civile ;

Il précise qu’ils ont été attaché à la cheville puis les deux mains réuni mais aussi et surtout la bouche a été fermé par du ruban adhésif et cela un a un et sous le coup d’une menace par arme à feu ;

Il signale que les bandits étaient plus de 3 personnes tous cagoulé, et peuvent ils ont utilisé des pieds de biches pour ouvrir la porte sans qu’il ait du bruit ;

Il ajoute en affirmant qu’après l’opération, un fou qui est en même temps un hygiéniste qui aurait assisté la scène en cachette est venu retirer la colle uniquement sur la bouche de Monsieur C avant de s’enfuir ;

Il souligne après que la colle a été retiré sur sa bouche malgré qu’il était attaché et sur les pieds et sur les bras d’ailleurs coller aux hanches, il s’est déplacé pour enlever la colle sur la bouches de Monsieur B et Monsieur A, uniquement sur la bouche et cela sans pour autant jeter la colle à terre ;

Il rappelle qu’avant cela, il a réussi à appeler de vive voix l’iman voisin qui a aussi été attaqué le même jour et que c’est cet iman qui aurait informé les gendarmes ;

Il termine en affirmant qu’ils ont été détaché par les gendarmes qui sont venus suite à l’information de l’imam ;

Monsieur A, soutient à peu près la même thèse, cependant, il déclare à l’audience publique du 29 juin 2022 contrairement à Monsieur C que le fou qui aurait enlevé la colle dans la bouche de Monsieur C, avait aussi détaché les mains de celui-ci avant de fuir ;

Il signale aussi que c’est lui qui dit vrai et nom Monsieur C, que Monsieur C n’a appelé l’imam qu’après les avoir détaché la bouches ;

Il précise qu’ils n’avaient pas de montre pour connaitre l’heure exacte de l’attaque et qu’ils passent la nuit devant la boutique depuis plusieurs années et sur invitation de Monsieur C qui a chambre à quelque mettre de la boutique attaqué ;

Devant le magistrat instructeur il soutenait que la colle avait été enlevé sur leur bouches par l’homme qui était caché là-bas ;

Il explique qu’il y avait une distance entre eux et que l’ouverture des portes de la boutique avait bel et bien produit un bruit contrairement à ce qui a été soutenu par Monsieur C ;

Monsieur B, quant à lui il s’inscrit dans la même logique et déclare qu’ils sont des victimes car ils ont été attaqué par des bandits lorsqu’ils dormaient et menacé par des armes de guerre avant d’être ligoter par de la colle ;

Il soutient que Monsieur C, avait retiré la colle de leur bouche et à jeter la colle par terre contrairement à la thèse de Monsieur C ;

Il dit que la colle n’a laissé aucune trace sur leur corps et que ce l’iman qui aurait appelé les gendarmes ;

Tous les prévenus notamment Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C clamaient leur innocence jusqu’à la fin des débats mais cependant reconnaissent aussi des contradictions dans leur déclarations ;

Le sous-lieutenant H Personne C officier de police judiciaire a déposé devant le magistrat instructeur en affirmant qu’il a trouvé les trois prévenus libre donc pas attachés et ce n’est pas eux les gendarmes qui ont détachés les prévenus ;

Il précise qu’il a bel et bien trouvé le reste d’une colle mais qu’il n’a vu aucune trace de colle sur le corps de l’un des prévenus ;

Il signale que les agents de police les ont précédé sur les lieux, et qu’ils ont été alerté par celui qui nettoie les lieux ;

Nous précisons que le nommé Imam et le sous-lieutenant H ont été tous invités à comparaitre à l’audience publique mais que le parquet n’a pas retrouvé l’imam et que sous-lieutenant H était en formation ;

MOTIVATIONS

SUR LES FAITS DE Vol Aggravé:

Attendu que l’article 373 du code pénal dispose : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La soustraction frauduleuse d’eau ou d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol. Le vol est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. »

Que l’article 374 dispose : « Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le coupable de vol ou de tentative de vol commis avec 2 au moins des 8 circonstances aggravantes suivantes : 1. nuit ; 2. réunion ou bande organisée ; 3. effraction intérieure et extérieure ; 4. escalade ; 5. fausses clefs ; 6. violence ; 7. automobile ; 8. faux titre. »

Que le vol suppose pour sa réalisation, un acte de soustraction frauduleuse d’un bien appartenant à autrui ;

Qu’en l’espèce Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C sont poursuivis pour des faits de vol portant sur des numéraires notamment 405 000 000 GNF, 6000 CFA et 600 $ ;

Qu’il ressort de l’examen des pièces de dossiers que les prévenus étaient sur les lieux toutes la nuit du 12 au 13 juillet 2021 période des faits ;

Que les prévenus ont effectivement vécu les faits du moment où eux même déclare avoir participé aux déroulements des faits ;

Que les prévenus Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C ont été interpellé sur les lieux de l’infraction mais sans aucun objet provenant de l’infraction ;

Que tous les prévenus niaient les faits et disent avoir été attaqué et ligoter par des bandits armée sans qu’ils n’apportent la preuve de cette prétention qu’ils auraient été attaché à l’aide d’une colle ;

Qu’il a été constaté à l’audience publique du 29 juin et du 13 juillet 2022 une contradiction totale entre les prévenus et une rétractation de leur déclaration à l’enquête préliminaire ;

Que si les prévenus ont bel et bien été attaqué par des bandits, ils n’ont rien à cacher de tel point de faire des déclarations contradictoires sur le déroulement des faits ;

Qu’il a été déclaré à l’audience publique par le nommé Monsieur C que c’est un certains fou qui avait enlevé la colle uniquement sur sa bouche et n’ont pour les deux autres ;

Que cette déclaration tenue à l’audience publique est totalement contraires aux différentes déclarations faites à l’enquête préliminaire et devant le magistrat instructeur ;

Que le fait par le nommé Monsieur C d’abandonner sa chambre à quelque mettre du magasin de la partie civile pour venir passer la nuit à la devanture du magasin cambriolé est un élément déterminant ;

Qu’il est constant que les prévenus sont unanimes sur le faits qu’ils ont été attaché à l’aide du ruban adhésif et qu’ils ont été détaché par l’officier de police judiciaire Personne G ;

Qu’il ressort de la déposition en date du 21 janvier 2022 du lieutenant H Personne C qu’il a trouvé tous les prévenus non attaché et qu’il n’a jamais détaché qui que ça soit contrairement à la déclaration unanimes des prévenus ;

Que les prévenus déclarent à l’audience publique que la colle n’a pas laisser de traces sur leur colle comme l’a déjà affirmé lieutenant H Personne C devant le magistrat instructeur ;

Que la rétractation des déclarations de l’enquête préliminaire et devant le magistrat instructeur, la contradiction entre les prévenus sur l’identité de celui qui aurait enlevé la colle, ainsi que de la manière dont ils auraient été attaché et surtout le témoignage d’un officier assermenté sont des éléments essentiels ;

Que sur motif propre et relevé, l’incohérence des déclarations des prévenus leur contradictions ainsi que leur présences sur les lieux démontrent suffisamment qu’ils sont impliqué dans cette opération de soustraction frauduleuse de ces numéraires ;

Que la partie civile soutient que la colle trouvé sur les lieux est celle qui avait utilisé pour coller les cartons de sa marchandise dans l’après-midi du 12 juillet 2021 ;

Que tout laisse croire que les prévenus n’ont pas agi seul mais avec d’autre personnes n’ont identifié pendant l’instruction ;

Qu’il faut relever que les faits ont été commis pendant la nuit du 12 au 13 juillet 2021, mais aussi et surtout en bande organisée et qu’un montant total de 900 000 000 GNF a été emporté ;

Que si les prévenus n’étaient impliqué dans l’opération de soustraction, ils n’avaient pas à faire des déclarations contradictoire et incohérentes ;

Que dans ces conditions, le prévenu Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C réunissent tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol aggravé ;

Que dès lors il convient de le déclarer coupable du délit de vol aggravé et leur font application de la loi pénale en la matière ;

SUR LA PEINE :

Attendu que l’article 535 du code de procédure pénale dispose : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine…………… »

Que l’article 117 du code de pénal dispose : « Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application. »

Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la démonstration faite sur la culpabilité que Messieurs Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C sont coupables de vol aggravé ;

Que la tentative de vol de migrant est passible d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

Que les prévenu n’ont pas un métier et un domicile fixe leur permettant de rester hors de la délinquance ;

Qu’ils n’ont jamais été jugé ou condamné donc ils sont des délinquant primaires ;

Qu’ils ont montré des signes de regret de leurs actes et qu’il a déjà présentés des excuses à l’audience publique ;

Que leur réinsertion parait déjà acquise et leur détention prolongé ne favorise pas cette réinsertion sociale mais aussi la réparation du préjudice subi par la partie civile ;

Il y a lieu de condamner Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C, à 2 ans d’emprisonnements dont 1 an assortis de sursis et une amende de 500 000 GNF chacun ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré

Sur l’action publique

Déclare Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C coupables des faits de vol aggravé ;

Pour la répression condamne Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C, à 2 ans d’emprisonnements dont 1 an assortis de sursis et une amende de 500 000 GNF chacun ;

Sur l’action civile

En la forme : Reçoit la constitution de partie civile de monsieur Personne E ;

Au fond : L’y dit bien fondée ;

Par conséquent, condamne solidairement les prévenus Monsieur B, Monsieur A, et Monsieur C au paiement en faveur de Personne E la somme de 600 000 000 GNF à titre principal et 99 000 000 GNF pour toute cause de préjudice confondue;

Met les frais et dépens à la charge du Trésor public ;

Le tout en application des dispositions des articles 373, 117, 135, 25,92 du code pénal, 4, 548, 535, 464,486 et 1009 du code de procédure pénale ;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE

Informations du document

Informations

Date de signature20 juillet 2022
Date de publication20 juillet 2022
EtatEn vigueur
Sous-categorieJugements correctionnels
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