Jugement correctionnel — Vol aggravé et Complicité — TPI Mafanco — RP 632 — 20/07/2022
Ministère public partie poursuivante, et Personne A partie civile, ayant pour conseil Maitre Maître B, avocat au barreau de Guinée ;
D’une part
Et les nommés :
1-Monsieur A, né en 1994 à Mamou fils de feus Juge A et Personne C, marchand, domicilié à la T5-Ratoma, marié et père d’un enfant, se disant jamais été condamnée non recensé ;
2-Monsieur C, né en 1986 à Mamou, fils de feus [prénom] et de Personne B, marchand, électricien, domicilié à Kobayah-Ratoma, marié et père d’un enfant, se disant jamais été condamné non recensé ;
3-Monsieur B né en 2001 à Conakry, fils de Juge A et [prénom] Personne D, chauffeur, domicilié à Sangoyah, célibataire et père deux enfants, se disant jamais été condamné non recensé ;
Tous placés sous mandat de dépôt en date du 26 octobre 2021, ayant pour conseil Maitre Maître C, avocat au Barreau de Guinée ;
4-Monsieur E (en fuite) ;
5-Monsieur D (en fuite)
6-Monsieur F, domicilié à MadinaMatam, (en fuite),
Tous ayant pour conseil la clinique Juridique représentée par maitre Maître A avocat au barreau de Guinée ;
Poursuivis pour des faits de vol aggravé, et complicité, prévus et punis par les articles 374 et 19 du code pénal ;
D’autre part
Le 30 Octobre 2021 monsieur Personne A a saisi la Direction centrale de la police judiciaire d’une plainte contre X pour des faits de vol de numéraire dans sa boutique au marché madina dans la nuit 12 au 13 juillet 2021 ;
Il déclare que sa boutique a été attaqué au cour de cette attaque deux coffres fort contenant des sommes d’argent ainsi que des documents ont été emporté par les auteurs de l’acte ;
Il ajoute qu’il a été informé tôt le matin par son concessionnaire monsieur B que sa boutique a été vandalisé de se rendre immédiatement sur les lieux, chose faites ;
Il précise arrivé sur les lieux qu’il a trouvé un petit téléphone simple qu’il a remis aux officiers enquêteur qui ont réussi à interpellé les prévenus Monsieur A, Monsieur C, Monsieur B ;
Il souligne qu’il avait laissé dans les deux coffres fort une somme total de 655 000 000 GNF composé de francs guinéens mais aussi du FCFA, EURO et DOLLARS AMERICAINS ;
Il avoue que les prévenus ont défoncé la porte de sa boutique et ont commencé de rembourser, car il a reçu a date 85 000 000 GNF ;
Interpellés puis interrogés tant à l’enquête préliminaire, que devant le magistrat instructeur qu’à l’audience publique du 15 Juin 2022, tous les prévenus reconnaissent les faits à leur reprochés ;
Monsieur A Monsieur C déclare qu’ils étaient au nombre de 5 personnes notamment Monsieur B, Monsieur A, Monsieur E et Monsieur D qui ont attaqué la boutique de monsieur Personne A ;
Il ajoute que les lieux ont été indiqué par le nommé Monsieur E et qu’ils ont réussi d’ouvrir la boutique et d’emporter plus de 600 000 000 GNF ;
Il précise que contrairement à madina, ils étaient 11 personnes pendant qu’ils partageaient l’argent à Kakimbo ;
Il souligne qu’il a reçu personnellement 80 0000 000 GNF et qu’il a envoyé une partie de cette argent à ces parents au village sans pour autant les informer la provenance frauduleuse ;
Il explique que le partage n’a pas été équitable entre eux qui ont commis l’opération
Monsieur B déclare qu’il est celui qui a conduit le véhicule ayant servi de moyen de déplacement cette nuit entre le lieu de rendez-vous et la boutique qui a été vandalisé ;
Il explique qu’il a été appelé par un ami aux environs de 20H pour sortir chercher de l’argent, ils sont partis à madina où il est resté à bord du véhicule et que les 4 autres sont descendu pour attaquer la boutique ;
Ils ont pris le deux coffres fort qu’ils ont embarqué dans ce véhicule qu’il a conduit jusqu’à kakimbo où l’argent a été partagé ;
Il dit avoir reçu la somme de 5000 000 GNF après le partage et qu’il a restitué à l’enquête préliminaire la somme de 8 000 000 GNF ;
Monsieur A, déclare qu’il a été réveillé par le nommé Monsieur A Monsieur C Ca qui l’informe qu’ils ont soustrait frauduleusement deux coffres fort à madina et qu’ils ont besoin d’aide pour les ouvriers ;
Il précise qu’il dormait chez lui entre 3 heures et 4 Heures et qu’il s’est réveillé difficilement et les a rejoints librement tantôt à l’aéroport tantôt à Kobayah où il a ouvert les deux coffres forts à travers les matériels qu’il a personnellement envoyé ;
Il dit qu’il est partie sans contrainte et qu’il a agi en toute connaissance de cause, du moment que Ca l’avait expliqué que les coffres sont volés ;
Il avoue que malgré cette provenance frauduleusement, il a quand même accepté 65 000 000 GNF après le partage ;
Il confirme que le partage s’est passé en présence de 11 personnes mais que lui n’a pas participé à l’attaque a madina ;
Il signale avoir restitué à l’enquête préliminaire la somme totale de 40 000 000 GNF mais qu’il a déjà utilisé les 25 000 000 GNF restant ;
MOTIVATIONS
SUR LES FAITS DE Vol Aggravé :
Attendu que l’article 373 du code pénal dispose : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La soustraction frauduleuse d’eau ou d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol. Le vol est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Que l’article 374 dispose : « Est puni d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement le coupable de vol ou de tentative de vol commis avec 2 au moins des 8 circonstances aggravantes suivantes : 1. nuit ; 2. réunion ou bande organisée ; 3. effraction intérieure et extérieure ; 4. escalade ; 5. fausses clefs ; 6. violence ; 7. automobile ; 8. faux titre. »
Que le vol suppose pour sa réalisation, un acte de soustraction frauduleuse d’un bien appartenant à autrui ;
Qu’en l’espèce, Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F sont poursuivis des faits de vols de deux coffre-fort à madina ;
Qu’il ressort de l’examen des pièces de dossiers que les prévenus ont été interpellé à l’aide du téléphone portable que Monsieur B avait perdu sur les lieux de l’infraction ;
Qu’il a été établi que les nommés Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, Monsieur F et un autre ont effectivement défoncé la boutique de monsieur Personne A sis à madina et ont pu emporter 655 000 000 GNF contenu dans deux coffres fort ;
Que ces faits ont été commis la nuit du moment où ils se sont déroulés aux environs de 2 heures du matin, en bande organisée du fait qu’ils étaient en groupe de plus de 6 garçons mais aussi et surtout par effraction de la porte de la boutique de monsieur Personne A ;
Qu’il est constant que les prévenus se sont déplacé à l’aide d’un véhicule qui était conduit par le nommé Monsieur B à bord duquel ils ont transporté les deux coffres forts ;
Que tous les prévenus comparants ont reconnu les faits de vol mis à leur charge et expliquaient qu’ils ont agi dans l’intention de soustraire frauduleusement les numéraires de monsieur Personne A ;
Qu’ils ont tous déclaré que l’opération a été planifié par le nommé Monsieur C qui en est l’instigateur principal ;
Que d’ailleurs monsieur C réclame cette qualité et reconnait qu’il est celui qui a préparé cette attaque ;
Que pendant cette opération les prévenus Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, Monsieur F et un autre ont réussi à emporter 655 000 000 GNF ;
Qu’il a été prouvé que les deux coffres fort contenaient un passeport et divers papier appartenant à monsieur Personne A ;
Qu’il est constant que l’argent a été partagé cette même nuit à kakimbo entre non pas 6 personnes mais onze personne sous l’autorité de Monsieur C ;
Qu’il a été prouvé que chacun des prévenus a reçu une part importante de cet argent provenant de cette opération ;
Que Monsieur C dit n’être pas prêt à divulguer les renseignements relatives aux autres prévenus, cependant, il avoue que le nommé Monsieur A Monsieur A Monsieur A n’a pas été à madina ;
Qu’il faut mettre en évidence que les prévenu au-delà de réunir tous les éléments constitutif de l’infraction de vol, réunis aussi plus de 3 circonstances aggravantes notamment, la nuit, réunion de la bande organisé, effraction, et automobile :
Que deux seulement des circonstances aggravantes prévus à l’article 374 suffisaient pour que le vol soit aggravé ;
Que la responsabilité pénale est personnelle et que la loi pénale est d’interprétation stricte ;
Que dans ces conditions les prévenus Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, Monsieur F réunissent dans leur agissement tous les éléments constitutifs de l’infraction de vol aggravé ;
Que dès lors il convient de déclarer Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F coupables de vol aggravé et leur faire application de la loi pénale en la matière ;
SUR LA COMPLICITE DE vol aggravé :
Attendu que l’article 19 du code pénal dispose: « La complicité est la participation d'un individu, en pleine connaissance de cause, à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Les complices d'un crime ou d’un délit sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. »
Que l’article 373 du même code dispose : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La soustraction frauduleuse d’eau ou d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol. Le vol est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Qu’en l’espèce Monsieur A Monsieur A Monsieur A est poursuivi pour des faits de complicité de vol aggravé dont Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F sont reconnus coupables ;
Qu’il est établit que le nommé Monsieur A Monsieur A Monsieur A a reçu l’appel téléphonique de Monsieur C a l’effet d’apporter une tournée vice et cela aux environs de 4 heures du matin ;
Qu’il reconnait avoir envoyé cette tournée vice sans laquelle l’ouverture de deux coffres fort était impossible ;
Qu’il avoue avoir agi en pleine connaissance de cause, et affirme qu’il est arrivé sur les lieux, il a su que c’est une opération de vol mais qu’il a quand même resté et a apporté son aide ;
Que le prévenu Monsieur A Monsieur A Monsieur A, dit qu’il n’a jamais été contraint de faire quoi que ça soit et qu’il était maitre de lui-même durant toute la période ;
Qu’il a été établit à l’audience publique par les déclarations concordantes du prévenu Monsieur C et Monsieur A Monsieur A Monsieur A que ce dernier à bénéficier d’un montant total de 80 000 000 GNF après le partage du butin ;
Qu’il est aussi établit que le prévenu Monsieur A Monsieur A Monsieur A a bel et bien restitué à la partie civile la somme de 40 000 000 GNF ;
Que cependant, nonobstant l’aide matériel apporté par Monsieur A l’ouverture des coffres forts semblait impossible ;
Que le fait par le prévenu Monsieur A Monsieur A Monsieur A d’apporter son aide à la réalisation de l’infraction n’est rien d’autre qu’une complicité ;
Que la complicité peu intervenir avant, pendant voir même après la commission de l’infraction, à l’occurrence, l’intervention de Monsieur A Monsieur A Monsieur A s’est produit pendant la commission de l’infraction et s’est poursuivi jusqu’après la commission de l’infraction ;
Que ces conditions, il est constant que Monsieur A réuni tous les éléments constitutifs de l’infraction de complicité de vol aggravé dont Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F sont les principaux auteurs ;
Que des lors il convient de déclarer Monsieur A coupable de complicité de vol aggravé et lui fait application de la loi pénale en la matière ;
SUR LA PEINE :
Attendu que l’article 535 du code de procédure pénale dispose : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine…………… »
Que l’article 117 du code de pénal dispose : « Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application. »
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la démonstration faite sur la culpabilité que Messieurs [prénom] Maître A, Maître A [prénom] Monsieur C, et [prénom] Personne B sont coupables de vol aggravé ;
Que le vol aggravé est passible d’un emprisonnement d’emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.
Que la complicité est des mêmes peines que les auteurs principaux ;
Que les prévenus Monsieur A, Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F sont des délinquant organisé en bandes et disposant des moyens ;
Qu’ils sont dans les majorités marié et père de familles et disposent tous d’un métier ;
Que cependant, ils réunissent tous plus de 4 circonstances aggravantes tel que cité par l’article 374 du code pénal ;
Que Monsieur C a été franc durant toutes la procédure malgré son rôle d’instigateur ;
Qu’il est constant qu’il a aussi refusé de divulguer les renseignements relatives aux personnes en fuite ;
Qu’en ce qui concerne Monsieur A Monsieur A Monsieur A qu’il a eu la bonne foi de restituer la moitié du montant qu’il avait reçu lors du partage ;
Que tous les prévenus comparant montre des signes de sincérités et de regret de leurs agissements ;
Que tous les prévenus Monsieur A, Monsieur C, Monsieur B, sont des délinquants primaires car aucun casier judiciaire n’a été versé au dossier de la procédure ;
Que les nommés Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F ont préférés fuir la suite en défiant cette dernière ;
Qu’ils n’ont jamais comparu depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la fin de cette procédure et de cette fuite, on ne s’aurait enduire que de la mauvaise foi ;
Que leur réinsertion n’est pas irrémédiablement comprise, mais que leur éloignement de la société pendant un temps est nécessaire pour la dissuasion mais aussi pour leur réinsertion sociale;
Que tous les prévenus ayant comparu devant le tribunal de ce siège sont des jeunes ;
Il y a lieu de condamner Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F à 10 ans d’emprisonnements et une amende de 5000 000 GNF chacun et décerne Mandat d’arrêt contre eux à l’audience ;
En outre condamne Monsieur A, et Monsieur B à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an assortis de sursis et au paiement de 5 millions d’amende chacun ;
Enfin condamne Monsieur C à 4 ans d’emprisonnement dont 1 ans assortis de sursis et au paiement de 5 000 000 GNF d’amende ;
SUR LES PEINES COMPLEMENTAIRES :
Attendu que l’article 443 du code pénal dispose : « Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux chapitres IV et V du présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes : 1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ; 2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ………………. »
Que l’article 53 du code pénal dispose « Dans les cas expressément prévus par la loi, les juridictions compétentes peuvent interdire l’exercice des droits suivants : 1. le droit de vote ; 2. le droit d’être éligible ; 3. la nomination à un emploi administratif, la désignation comme juré, l’exercice de ces fonctions ; 4. le port ou la détention d’armes la désignation comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille ; 6. la participation et le vote dans les délibérations des conseils de famille ; 7. la désignation comme expert, la participation aux actes comme témoin ; 8. la déposition en Justice comme témoin, sauf réquisitions du ministère public ; 9. la désignation comme membre d’une délégation représentant la Guinée à l’étranger. Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à 5 ans, les juridictions compétentes peuvent, en outre, prononcer pour une durée de 10 ans au plus l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus. Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à 5 ans, l'interdiction définitive de tous les droits doit être prononcée. …………… »
Que l’application de cette disposition requiert le respect des dispositions de l’article 54 du même code ;
Qu’en l’espèce messieurs Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F sont déclaré coupable du délit de vol aggravé ;
Qu’il est constant que sont des personnes dangereuse pour la société ;
Que le fait de maintenir les droit de ces personnes d’être témoins en justice, ou de détenir une arme ou d’être désigné comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille constitue un danger pour la société du moment où il ne donne point un bon exemple à suivre ;
Que pour dissuadé les personnes qui veulent emprunter ce chemin et conformément aux dispositions de l’article sus visé, il y’a lieu d’interdire aux sieurs Monsieur A , Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F le droit d’être désigné comme témoins en justice, comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille, de détenir une arme et cela pendant 3 ans ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de Monsieur A Monsieur C, Monsieur A et Monsieur B, par défaut à l’égard de sieurs Monsieur D, Monsieur E, Monsieur F et autres, en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré
Sur l’action publique
Déclare Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F coupables des faits de vol aggravé ;
Déclare aussi Monsieur A coupable de complicité de vol aggravé ;
Pour la répression condamne Messieurs Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F à 10 ans d’emprisonnements et une amende de 5000 000 GNF chacun et décerne Mandat d’arrêt contre eux à l’audience ;
En outre condamne Monsieur A , et Monsieur B à 3 ans d’emprisonnement dont 1 an assortis et au paiement de 5 millions d’amende chacun ;
Enfin condamne Monsieur C à 4 ans d’emprisonnement dont 1 an assortis de sursis et au paiement de 5 000 000 GNF d’amende ;
A titre complémentaire :
-Interdit aux sieurs Monsieur A, Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F le droit d’être désigné comme témoins, en justice, comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille de détenir une arme et cela pendant 3 ans ;
-Ordonne la saisie conservatoire de la maison de monsieur A Monsieur C alias Ca sise à Dubreka, ainsi que les biens mobiliers de Monsieur A et Monsieur B ;
-Ordonne en outre la confiscation au compte du trésor public le scellé N°48 en date du 1r novembre 2021 ;
-Dit n’avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Sur l’action civile
En la forme : Reçoit la constitution de partie civile de Monsieur Personne A ;
Au fond : L’y dit bien fondé ;
Par conséquent condamne solidairement les prévenus Monsieur A, Monsieur C, Monsieur B, Monsieur E, Monsieur D, et Monsieur F au paiement de 570 000 000 GNF à titre principal et 100 000 000 GNF pour toute cause de préjudice confondue;
Met les frais et dépens à la charge des condamnés ;
Le tout en application des dispositions des articles 19, 25,53,54,63,92,443,374,117,135 du code pénal, 4, 213,535,548, ,486, 601, 492, et 1009 du code de procédure pénale ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER