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JurisprudenceJugements correctionnels604/2022
JurisprudenceJugements correctionnels~11 min de lecture

Jugement correctionnel — Injures et menaces par le biais d’un système informatique — TPI Mafanco — RP 604/2022 — 19/12/2022

N° 604/2022Signé le 19 décembre 2022Publié le 19 décembre 2022
Juridiction
Tribunal de première instance de Mafanco
Chambre
Chambre correctionnelle
N° RP
604/2022
Date de la décision
19 décembre 2022
Infraction
Injures et menaces par le biais d’un système informatique
Sommaire

Le Ministère Public, partie poursuivante et Personne A, partie civile ;

D’une part :

Et le nommé Monsieur A, né en 1950 à Kankan, fils de feu Personne B et de Personne A, entrepreneur, marié et père de dix enfants, domicilié à Sangoyah marché, se disant jamais été condamné, non recense, ayant pour conseil maitre [personne] ;

Non détenu

Prévention : Injures et menaces par le biais d’un système informatique faits prévus et punis par l’article 28 et suivants de la loi portant sur la cyber sécurité et la protection des données personnelles ;

D’autre part :

Le 16 juin 2022, madame Personne A a saisi l’Escadron gendarmerie mobile de Matoto d’une plainte contre monsieur A, pour des faits d’injures et menaces par le biais d’un système informatique ;

Au soutien de sa plainte, elle déclare que le prévenu est le père de la femme de son fils qui vit aux Etats Unis que le prévenu lui appelé à plusieurs reprises sans qu’elle n’ait pris le téléphone ;

Elle ajoute que le prévenu l’a envoyé plusieurs messages vocaux par le biais du réseau social WhatsApp, dans lesquelles le prévenu Monsieur A, l’a qualifié de pute et de bordel avant de la menacer de mort et de violence;

Elle a versé au dossier de la procédure le procès-verbal de constat de transcription vocal d’enregistrement ainsi qu’une clé USB contenant les propos de monsieur A ;

Elle termine en réclamant justice ;

Interpellé puis interrogé tant à l’enquête préliminaire qu’à l’audience du 12 Octobre 2022, Monsieur A, ne reconnait pas les faits mis à sa charge ;

Cependant, à l’audience du 23 novembre 2022, il reconnait avoir envoyé des messages vocaux à la partie civile dans lesquelles il demandé à [personne] de bien vouloir l’indiquer une personne chez laquelle il peut envoyer les colas pour la dissolution du mariage entre leur fils ;

Il reconnait aussi avoir tenus les propos écouté à l’audience publique mais que pour lui le mot Sogouroumba n’a pas pour signification pute ;

Il termine en présentant ses excuses à l’audience publique du 23 novembre 2022 réitéré le 19 décembre 2022 avant de solliciter la clémence du tribunal ;

MOTIVATION

SUR LES FAITS D’INJURES :

Attendu qu’au sens de l’article 29 de la loi sur le cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel « Quiconque injure terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis par le biais d’un système informatique sera punie de 6 mois à 1 ans d’emprisonnement et d’une amende de 40 000 000 GNF à 120 000 0000 GNF » ;

Que l’injure suppose pour sa réalisation que l’agent pénal ait tenu des expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne enferme l’imputation d’aucun fait précis par le biais d’un système informatique ;

Qu’en l’espèce monsieur A, est poursuivi pour des faits d’injures contre Dame [personne] par le biais du réseau social WhatsApp ;

Qu’il ressort de l’examen des pièces de dossiers que le prévenu ne reconnait pas les faits d’injure, cependant reconnait avoir envoyé les messages vocaux versés au dossier de la procédure;

Qu’il ressort de ces messages que le prévenu Monsieur A, a qualifié à plusieurs reprise Personne A de sougouroumba qui est un mot en langue malinké ;

Que ce mot précité a été traduit par maitre Cherif Haidara Huissier de Justice comme étant « Pute » qui est en réalité une insulte ;

Qu’il est établit que le prévenu a tenu les propos suivants : « par contre [prénom] ce que je vais te montrer tel fille tel mère, toi [prénom] ancienne pute », en réalité ces propos matérialisent l’acte matériel de l’infraction d’injure ;

Que le fait de répéter à plusieurs reprise et par finir envoyer ces propos à la partie civile démontre que le prévenu agissait en plein connaissance de cause ;

Qu’en plus ces propos sont bien réfléchis et accompagné d’une colère posée sur une assurance certaine de la part du prévenu Monsieur A ;

Qu’en plus toutes les parties y compris le prévenu sont unanimes que les propos ont été tenus sur le réseau social WhatsApp qui est un système informatique ;

Que le fait par le prévenu de répéter cette injure à plusieurs reprise démontre qu’il était animé de l’intention délictuelle au moment des faits ;

Que d’ailleurs lui-même déclare être en colère pendant qu’il envoyait ces messages vocaux contenant des propos injurieux

Que le fait qu’ils soient en procès devant le tribunal de céans dans une autre affaire n’est pas justificatif pour le prévenu ;

Qu’il est établit que le comportement de Monsieur A réunit tous les éléments constitutifs de l’infraction d’injure par le biais d’un système informatique notamment WhatsApp ;

Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur A coupable d’injure et lui fait application de la loi pénale ;

SUR LA MENACE PAR LE BIAIS D’UN SYSTEME INFORMATIQUE :

Attendu qu’au sens de l’article 28 de la loi sur la Cyber sécurité et la protection des données personnelle ‘’Quiconque portes des menaces notamment des violences ou de mort par le biais d’un système informatique, sera puni d’un emprisonnement d’un an (01) à (5) ans et d’une amende de 30 000 000 GNF à 100 000 000 Francs Guinéen………’’

Qu’en l’espèce, monsieur A est poursuivi pour des faits de menace de commettre une infraction ;

Qu’il ressort de l’examen des pièces que le prévenu a tenus les propos suivants : « je ne vais jamais te laisser, partout où tu seras dans ce monde je ne te laisserai jamais ;

Tu as fuis par peur, même si tu restes là-bas je vais te faire payer, la danse comme à partir de l’instant je vais envoyer des gens de la France pour te faire payer, je vais te couper l’insomnie ;

J’ai toutes les stratégies pour te mater là où tu sois tu seras maté ; si je ne te fais pas regretter ce que je ne sois pas digne d’être maninka mory ; je vais te faire regretter jusqu’à la mort »

Qu’il ressort de ces propos tenues par le prévenus plusieurs menaces notamment de violence ;

Que le fait par le prévenu de dire qu’il va envoyer des gens en France pour mâter la partie civile est une menace de violence du moment où mater consiste à dresser donc induit des coups qui sont érigés en infraction ;

Que sur motif propre et relevé le fait de dire à une personne je ne te laisserai pas à plusieurs reprises et avec insiste pendant que vous êtes en conflit est une menace à son encontre ;

Qu’en plus le prévenu s’est permis également de dire qu’il dispose de toutes les stratégies pour mater quel que soit la situation géographique de la partie civile ;

Qu’il est constant que le prévenu pendant qu’il tenait ces propos de menaces avait l’intention délictuelle et cela se matérialise par le fait qu’il ait dit qu’il va faire regretter à la partie civile jusqu’à la mort ;

Que ces propos sont contenus dans le procès de constat de transcription vocal d’enregistrement mais aussi et surtout dans les clés USB versés au dossier de la procédure ;

Qu’il est incontestablement établit que le prévenu a tenu ces propos par le biais d’un système informatique qui est un réseau social notamment WhatsApp ;

Que la partie civile soutient que depuis qu’elle a reçu ces audio elle ne se sente pas en sécurité ;

Qu’il est établit que le comportement de Monsieur A réunit tous les éléments constitutifs de l’infraction de menace par le biais d’un système informatique notamment WhatsApp ;

Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur A coupable de menace et lui fait application de la loi pénale ;

SUR LA PEINE :

Attendu que l’article 535 du code de procédure pénale dispose : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine…………… »

Que l’article 117 du code de pénal dispose : « Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application. »

Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la démonstration faite sur la culpabilité que Monsieur A est coupable de menace et injure par le biais d’un système informatique ;

Que la menace par le biais d’un système informatique est puni d’un emprisonnement d’un an (01) à (5) ans et d’une amende de 30 000 000 GNF à 100 000 000 Francs Guinéen ;

Qu’en plus l’injure par le biais d’un système informatique est aussi puni de 6 mois à 1 an d’emprisonnement et d’une amende de 40 000 000 GNF à 120 000 0000 GNF ;

Que l’ordre public a été rétablit, et que la prévenu n’est pas un danger pour la société dans son entièreté mais seulement contre la partie civile ;

Que le prévenu est né en 1950 donc âgé de 72 ans et apparait comme une personne maladives liés à son âge avancés ;

Qu’il est aussi constant qu’il a présenté des excuses à la partie civile qui n’ont pas été accepté ;

Qu’il est de principe qu’ en droit romano-germanique auquel la guinée appartient le cumul des peines n’est pas envisageable ;

Que le prévenu se dit être une personne nantie ayant des activités commerciales fleurissantes ;

Que sa détention longue n’est pas nécessaire en raison de son état de veilleuse et de santé apparente ;

Que cependant, la loi sur le cyber sécurité et la protection des données personnelles ayant servie de base pour les poursuites contre le prévenu ne permet pas comme le code pénale d’appliquer l’une de ces deux peines seulement ;

Que l’interprétation par analogie n’est pas possible en matière pénale du moment où la loi pénale est d’interprétation stricte ;

Que le tribunal de céans se voit dans l’obligation de prononcer à la foi la peine d’emprisonnement et l’amende ;

Que vu qu’il a présenté des excuses, cela est un signe de regret de son comportement ;

Qu’il est aussi constant que la fille de la partie civile et la brune du prévenu, de ce fait qu’ils ont en commun des petits fils qui méritent une vie conviviale ;

Que la peine d’emprisonnement de longue durée risque de mettre en mal cette convivialité et les relations entre les deux familles ;

Que le prévenu est un délinquant primaire du moment où il n’a pas un casier judiciaire rempli ;

Il y a lieu de condamner Monsieur A à 5 ans d’emprisonnement assortis de sursis au paiement de 90 000 000 de francs guinéens d’amende ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 15 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. » ;

En outre l’article 486 du même code pénal dispose : « Toute personne qui, conformément à l’article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Qu’en l’espèce, Personne A s’est constituée partie civile et fait valoir que les agissements du prévenu lui ont causé d’énorme préjudices pour la réparation desquels, elle sollicite du tribunal que celui-ci soit condamné en sa faveur au paiement de la somme de 30 000 000 GNF pour toute cause de préjudice confondu ;

Que le fait par le prévenu de proféré des injures mais aussi et surtout des menaces répété à créer une peur chez la partie civile ;

Que cela constitue une faute imputable au prévenu et en plus la partie civile a engagé des frais pour la présente procédure tout en engageant un conseil ;

Qu’en plus aujourd’hui selon la partie civile, sa fille qui est brune du prévenu est une victime collatérale et par-dessus de tous été exposé à ces propos outrageantes à l’encontre de sa mère ;

Que ces propos tenues par le prévenu ont exposé la partie civile à des explications devant sa famille ainsi que ces enfants concernant son passé et ceci méritent réparation ;

Raison pour laquelle, la constitution de partie civile étant régulière, et fondée, c’est pourquoi il y a lieu de condamner Monsieur A au paiement en faveur Personne A la somme de 17 000 000 GNF pour toutes cause de préjudice confondus ;

SUR LES FRAIS ET DEPENS

Attendu que l’article 548 al 1 du code de procédure pénale dispose « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. »

Que la présente décision étant rendue contre le prévenu Monsieur A il convient dès lors, en application de l’article susvisé de mettre les frais et dépens à la charge du condamné ;

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré ;

Sur l’action publique

Déclare Monsieur A coupable des faits d’injure et menace par le biais d’un système informatique;

Par pour la répression condamne Monsieur A à 5 ans d’emprisonnement assortis de sursis au paiement de 90 000 000 de francs guinéens d’amende ;

Sur l’action civile :

En la forme : Reçoit la constitution de partie civile de dame Personne A;

Au fond : L’y dit bien fondé ;

Par conséquent, condamne Monsieur A au paiement en faveur Personne A la somme de 17 000 000 GNF pour toutes cause de préjudice confondu ;

Met les frais et dépens à la charge du condamné ;

Le tout en application des dispositions des articles 28,29, la loi sur la Cyber sécurité et la protection des données personnelle 25, 92, 116,117, du code pénal, 4, 548, 535, 460, et 1009 du code de procédure pénale ;

Informations du document

Informations

Date de signature19 décembre 2022
Date de publication19 décembre 2022
EtatEn vigueur
Sous-categorieJugements correctionnels
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