Jugement correctionnel — VOL — TPI Mafanco — RP 419/2022 — 08/06/2022
Le Ministère Public, partie poursuivante ;
D’une part :
Et le nommé Monsieur A, né en 2001 à Conakry, fils de Personne B et de Personne A, vitrier, chauffeur, domicilié à la Carrière Cité Matoto-Conakry, célibataire, se disant jamais été condamné, non recense;
Prévention : Vol aggravé, faits prévus et punis par l’article 373 et suivant du Code pénal ;
D’autre part :
Le 01 Mai 2022, Monsieur A a été déposé au commissariat Central de Matam par la CMIS N°19 pour des faits de vol d’une moto;
Interrogé tant à l’enquête préliminaire qu’à l’audience du 08 juin 2022, Monsieur A ne reconnait pas les faits de vol mis à sa charge ;
Il explique avoir répondu à un appel à l’aide qui a été lancé par une personne soit disant que sa moto a été volé à la mosquée de carrière, il s’est mis à la poursuite du supposé voleur jusqu’au bas-fond;
Il précise, arrivé au bas-fond qu’il est tombé, c’est là qu’on lui a confondu au voleur et une personne a crié au voleur ce qui a conduit à son arrestation par les agents de la CMIS N°19 ;
Il réitère qu’il n’est ni de près ni loin impliqué dans ce cas de vol et qu’il n’était qu’un simple individu qui voulait aider ;
MOTIVATION :
SUR LES FAITS DE VOL :
Attendu que l’article 373 du code pénal dispose : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La soustraction frauduleuse d’eau ou d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol. Le vol est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Qu’en l’espèce, Monsieur A, est poursuivi pour des faits de vol portant sur une moto de marque TVS ;
Que le vol suppose pour sa réalisation, la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ;
Qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience publique du 08 juin 2022 que le prévenu a été arrêté par la clameur publique sur les lieux des faits ;
Que cependant, qu’il ne reconnait pas les faits de vol et expliquait être venu secourir celui qui a appelé à l’aide ;
Qu’il est constant qu’il n’a pas été vu en train de soustraire la supposé moto ;
Qu’il est établit qu’il était sur sa propre moto et qu’il est impossible de conduire deux moto simultanément ;
Qu’aucun acte ni aucune déclaration n’a été produit pour permettre au tribunal de considérer le prévenu coupable d’un supposé vol ;
Que d’ailleurs aucune personne n’a été victime de soustraction frauduleuse dans la présente cause ;
Qu’en l’absence de chose soustraites et de propriétaire il est impossible d’en conclure à un vol ;
Que dans ces conditions, Monsieur A, ne réunit aucun élément constitutif de l’infraction de vol ;
Que les éléments constitutifs de l’infraction sont cumulatives ;
Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur A, non coupable de vol et le renvoie des fins de la poursuite pour délit constitué ;
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Attendu que l’article 548 al 1 du code de procédure pénale dispose « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. »
Que la présente décision étant rendue en faveur de monsieur A, il convient dès lors, en application de l’article susvisé de mettre les frais et dépens à sa charge ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré
Sur l’action publique
Déclare Monsieur A, non coupable des faits de vol aggravé à lui reprochés ;
Par conséquent le renvoie des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
Met les frais et dépens à la charge à la charge du condamné ;
Le tout en application des dispositions des articles 373,117,135 du code pénal, 548, 535, 1009, et 464 du code de procédure pénale ;