Jugement correctionnel — Faux et usage de faux et complicité — TPI Mafanco — RP 373 — 29/05/2023
Ministère public partie poursuivante ;
D’une part
Et les nommés
1-Monsieur A, né le 04 Août 1993 à Conakry, fils de feu Personne D et de Personne A, domicilié à Gomboyah, marié et père de quatre enfants, se disant n’avoir jamais été condamné non recensé ;
2-Monsieur B, né le 1er janvier 1989 à Forécariah, fils de Personne E et Personne B, agent de Police recensé sous le numero 281763J, marié et père de 3 enfants, se disant n’avoir jamais été condamné ;
Non détenu
3-Personne F, né en 1998 à Conakry, fils de feu [prénom] et de [prénom] [nom], domicilié à Coleah centre, étudiant, célibataire et père d’un enfant, se disant n’avoir jamais été condamné, non recensé ;
4-Personne C, né en 1985 à Youmou fils de Personne H et de Personne I, domicilié à Sonfonia, prestataire de service, marié et père de 3 enfants, se disant n’avoir jamais été condamné non recensé ;
Détenu suivant mandat de dépôt en date 11 avril 2023
D’autre part
Le 05 Avril 2023, le parquet d’instance par l’intermédiaire du Substitut du Procureur de République à l’occurrence Monsieur Procureur A Juge A a saisi la Brigade de recherche de Matam par un soit transmis pour enquête suite à une dénonciation qui lui a été faite par le juge Monsieur Nouhan Personne B concernant l’établissement d’un jugement supplément d’un certain Personne G qui semble être un faux acte ;
Les enquêtes ont permis d’interpeller les nommés Monsieur A, Personne F, Personne C et Monsieur B, après vérification il s’est avéré que la signature de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mafanco et le chef de greffe du même tribunal ont été imité ainsi que leur cachet et un faux numéro a été attribué au jugement supplétif d’un certain Personne G ;
Interrogés à l’enquête préliminaire et devant nous à l’audience publique du 24 avril 2024, monsieur A déclare avoir contacté le nommé Monsieur B à l’effet de l’aider à avoir un jugement supplétif pour l’enfant de son jeune frère pour qui ils veulent modifier le nom de famille afin de permettre à l’enfant de voyager sur l’Europe ;
Il explique que l’agent de police en service à l’inspection générale de la police Nationale lui a assuré qu’il peut lui trouver un jugement supplétif répondant à ces critères, et lui a fixé le prix à 300 000 GNF chose qu’il a immédiatement payé dans ces mains ;
Il ajoute que quelques jours après Monsieur B l’a rappelé et lui a demandé de venir récupérer le jugement supplétif, plus la transcription, chose qu’il a fait ;
Voulant engager pour la confection d’un passeport, le nommé Personne F Juge A du DCPAF lui a demandé de venir légaliser l’acte au tribunal, c’est dans le but de légaliser cet acte qu’il a été interpellé par le juge Nouhan Personne B puis le substitut du procureur de la République à l’occurrence monsieur Procureur A ;
Monsieur B, reconnait avoir participé à l’établissement du jugement supplétif Personne G mais qu’il est passé par son petit à l’occurrence Personne F ;
Il explique qu’il a appelé Personne F, et lui demandé de l’aider à avoir un jugement supplétif, et ce dernier lui a demandé la somme de 300 000 GNF, immédiatement, il l’a remis ledit montant ainsi que les renseignements de la personne concernée ;
Il ajoute qu’il n’a jamais demandé un jugement supplétif anti daté à plus forte raison un faux acte mais qu’il était conscient que l’acte qu’il demandait ne respecte pas les règles et qu’il savait pertinemment que le nom Personne G n’est pas un nom Guinéen en principe ;
Il avoue que malgré cela il a quand même engagé la confection de l’acte devant une personne qui n’est pas l’autorité habilité ;
Pour sa part Personne F, reconnait avoir participé à l’établissement du faux jugement supplétif pour la personne de Personne G ;
Il narre qu’il a été appelé par Monsieur B au département de la sécurité à Coleyah, étant là-bas, celui-ci lui a demandé de lui trouver un jugement supplétif anti daté pour le nommé Personne G ;
Il ajoute qu’il lui a demandé la somme de 100 000 GNF comme frais, montant qu’il a reçu des mains de Monsieur B [nom] plus les renseignements de la personne concernée ;
Immédiatement il déclare être venu voir le nommé Personne C qu’il savait être capable de lui produire cet acte, il donné les renseignements à monsieur Personne C dans sa prestation sise aux alentours du tribunal de céans et qui accepté moyennant la somme de 50 000 GNF ;
Il précise quelque jours après il est venu récupérer l’acte dans les mains de monsieur Personne C, mais que ce jour il n’a reçu que le jugement supplétif sans l’acte transcrit aux registres de l’état civil ;
Il signale c’est ainsi il a envoyé le jugement supplétif incriminé pour remettre à celui qui l’avait demandé ;
A l’audience publique lors de la confrontation, Personne F après plusieurs insistance et devant les autres prévenus affirme que l’acte a été fait par Personne C et au profit de l’agent de police Monsieur B ;
Lors des actes d’enquêtes, un ordinateur et des clefs puis un jugement supplétif et l’extrait du registre de transcription (Naissance) ont été saisie ;
MOTIVATION
SUR LA MISE EN LIBERTE
Attendu que l’article 244 du code procédure pénale dispose : « La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté. En cas de pourvoi et jusqu’à l’arrêt de la cour suprême, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l’affaire au fond. En cas de décision d’incompétence et généralement dans les cas où aucune juridiction n’est saisie, la juridiction auteur de la décision d’incompétence connaît des demandes de mise en liberté. Dans tous les cas où un individu de nationalité étrangère, inculpé, prévenu ou accusé est laissé ou mis en liberté, la juridiction compétente peut lui assigner pour résidence un lieu dont il ne devra s’éloigner sans autorisation, avant non-lieu ou décision définitive, sous les peines prévues à l’article 57 et suivants du Code pénal. »
Attendu qu’en l’espèce Personne F et le conseil de Personne C Cé Personne C ont formulée des demandes de mise en liberté au motif que le premier est malade et le second à des problèmes de famille ;
Qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier que les deux prévenus sont poursuivis pour des faits très grave du moment c’est la signature d’un magistrat en fonction et du chef de greffe du tribunal de céans ;
Qu’en plus de leur signature leur cachet ont été également falsifié comme en font foi ;
Qu’il existe une infirmerie à la maison centrale de Conakry capable de fournir des premiers soins à tout détenu ;
Que les ordonnances médicales qui ont été versé au dossier de la procédure démontre que le prévenu Personne F a suivi son traitement depuis Février 2023 et qu’aucune pièce n’a été versé pour prouver que cette maladie persiste à date ;
Que cette maladie invoqué a été traité 2 mois avant le début de cette présente procédure ;
Qu’en ce concerne Personne C Cé Personne C, aucune preuve n’a été produite pour permettre au tribunal de céans d’apprécier le bien-fondé de sa demande ;
Qu’en plus aucune garantie peu qu’elle soit n’a pas été fourni au tribunal afin de motiver cette demande ;
Que leur mise en liberté à ce stade de la procédure risque de compromettre sérieusement le bon déroulement de la procédure ;
Que pour éviter la pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les autres prévenus il faut nécessairement maintenir ces prévenus en détention ;
Que pour éviter la fuite des prévenus ainsi que la réitération de l’infraction il y a lieu de rejeter ces demandes ;
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Attendu que l’article 548 al 1 du code de procédure pénale dispose « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. »
Que la présente décision étant un jugement avant dire droit il convient dès lors, en application de l’article susvisé de réserver les frais et dépens jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ;
Statuant publiquement, par jugement avant dire droit en correctionnelle et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré ;
SUR LA MISE EN LIBERTE
Rejette les demandes de mise en liberté en faveur de Personne F et Personne C Cé Personne C ;
Reserve les frais et dépens jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ;
Le tout en application des articles 244 et 235 du code de procédure pénale ;