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JurisprudenceJugements correctionnels373
JurisprudenceJugements correctionnels~6 min de lecture

Jugement correctionnel — Faux et usage de faux et complicité — TPI Mafanco — RP 373 — 24/04/2023

N° 373Signé le 24 avril 2023Publié le 24 avril 2023
Juridiction
Tribunal de première instance de Mafanco
Chambre
Chambre correctionnelle
N° RP
373
Date de la décision
24 avril 2023
Infraction
Faux et usage de faux et complicité
Sommaire

Ministère public partie poursuivante ;

D’une part

Et les nommés

1-Monsieur A, né le 04 Août 1993 à Conakry, fils de feu Personne D et de Personne A, domicilié à Gomboyah, marié et père de quatre enfants, se disant n’avoir jamais été condamné non recensé ;

2-Monsieur B, né le 1er janvier 1989 à Forécariah, fils de Personne E et Personne B, agent de Police recensé sous le numero 281763J, marié et père de 3 enfants, se disant n’avoir jamais été condamné ;

Non détenu

3-Personne F, né en 1998 à Conakry, fils de feu [prénom] et de [prénom] [prénom] [nom], domicilié à Coleah centre, étudiant, célibataire et père d’un enfant, se disant n’avoir jamais été condamné, non recensé ;

4-Personne C, né en 1985 à Youmou fils de Personne G et de Personne H, domicilié à Sonfonia, prestataire de service, marié et père de 3 enfants, se disant n’avoir jamais été condamné non recensé ;

Détenu suivant mandat de dépôt en date 11 avril 2023

D’autre part

Le 05 Avril 2023, le parquet d’instance par l’intermédiaire du Substitut du Procureur de République à l’occurrence Monsieur Procureur A Juge A a saisi la Brigade de recherche de Matam par un soit transmis pour enquête suite à une dénonciation qui lui a été faite par le juge Monsieur Nouhan Personne B concernant l’établissement d’un jugement supplément d’un certain Personne I qui semble être un faux acte ;

Les enquêtes ont permis d’interpeller les nommés Monsieur A, Personne F, Personne C et Monsieur B, après vérification il s’est avéré que la signature de monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Mafanco et le chef de greffe du même tribunal ont été imité ainsi que leur cachet et un faux numéro a été attribué au jugement supplétif d’un certain Personne I ;

Interrogés à l’enquête préliminaire et devant nous à l’audience publique du 24 avril 2024, monsieur A déclare avoir contacté le nommé Monsieur B à l’effet de l’aider à avoir un jugement supplétif pour l’enfant de son jeune frère pour qui ils veulent modifier le nom de famille afin de permettre à l’enfant de voyager sur l’Europe ;

Il explique que l’agent de police en service à l’inspection générale de la police Nationale lui a assuré qu’il peut lui trouver un jugement supplétif répondant à ces critères, et lui a fixé le prix à 300 000 GNF chose qu’il a immédiatement payé dans ces mains ;

Il ajoute que quelques jours après Monsieur B l’a rappelé et lui a demandé de venir récupérer le jugement supplétif, plus la transcription, chose qu’il a fait ;

Voulant engager pour la confection d’un passeport, le nommé Personne F Juge A du DCPAF lui a demandé de venir légaliser l’acte au tribunal, c’est dans le but de légaliser cet acte qu’il a été interpellé par le juge Nouhan Personne B puis le substitut du procureur de la République à l’occurrence monsieur Procureur A ;

Monsieur B, reconnait avoir participé à l’établissement du jugement supplétif Personne I mais qu’il est passé par son petit à l’occurrence Personne F ;

Il explique qu’il a appelé Personne F, et lui demandé de l’aider à avoir un jugement supplétif, et ce dernier lui a demandé la somme de 300 000 GNF, immédiatement, il l’a remis ledit montant ainsi que les renseignements de la personne concernée ;

Il ajoute qu’il n’a jamais demandé un jugement supplétif anti daté à plus forte raison un faux acte mais qu’il était conscient que l’acte qu’il demandait ne respecte pas les règles et qu’il savait pertinemment que le nom Personne I n’est pas un nom Guinéen en principe ;

Il avoue que malgré cela il a quand même engagé la confection de l’acte devant une personne qui n’est pas l’autorité habilité ;

Pour sa part Personne F, reconnait avoir participé à l’établissement du faux jugement supplétif pour la personne de Personne I ;

Il narre qu’il a été appelé par Monsieur B au département de la sécurité à Coleyah, étant là-bas, celui-ci lui a demandé de lui trouver un jugement supplétif anti daté pour le nommé Personne I ;

Il ajoute qu’il lui a demandé la somme de 100 000 GNF comme frais, montant qu’il a reçu des mains de Monsieur B [nom] plus les renseignements de la personne concernée ;

Immédiatement il déclare être venu voir le nommé Personne C qu’il savait être capable de lui produire cet acte, il donné les renseignements à monsieur Personne C dans sa prestation sise aux alentours du tribunal de céans et qui accepté moyennant la somme de 50 000 GNF ;

Il précise quelque jours après il est venu récupérer l’acte dans les mains de monsieur Personne C, mais que ce jour il n’a reçu que le jugement supplétif sans l’acte transcrit aux registres de l’état civil ;

Il signale c’est ainsi il a envoyé le jugement supplétif incriminé pour remettre à celui qui l’avait demandé ;

A l’audience publique lors de la confrontation, Personne F après plusieurs insistance et devant les autres prévenus affirme que l’acte a été fait par Personne C et au profit de l’agent de police Monsieur B ;

Lors des actes d’enquêtes, un ordinateur et des clefs puis un jugement supplétif et l’extrait du registre de transcription (Naissance) ont été saisie ;

MOTIVATION

SUR LE TRANSPORT JUDICIAIRE

Attendu que l’article 525 du code de procédure pénale dispose : « Le tribunal, soit d’office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. »

Qu’en l’espèce le tribunal a usé de son imperium d’office en ordonnant un transport judiciaire en vue de la manifestation de la vérité ;

Qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’un ordinateur a été saisi et des clés ouvrant une cabine de prestation installé aux alentours du tribunal de ce siège ;

Qu’il est constant que plusieurs faux cachets ont été imité par les auteurs des actes ;

Que le faux jugement supplétif semble avoir été transcrit à l’état civil de Matam dont l’extrait porte la signature d’une certaine Madame Touré Maître A l’officier de l’Etat civil délégué ;

Qu’il est impossible de qualifier l’extrait d’acte de naissance de faux sans vérifier dans le registre de l’état civil de Matam mais aussi et surtout vérifier la signature de celle qui semble avoir signé ainsi que le cachet de apposé sur ce document ;

Qu’il est d’autant plus que nécessaire de fouiller la cabine de prestation de Personne C à la recherche des cachets qui auraient été utilisés ;

Que pour toutes ces raisons il y a lieu d’ordonner un transport judiciaire à la prestation de Personne C et à la mairie de Matam à l’effet d’auditionner dame Touré Maître A, vérifier le registre d’enregistrement des jugements supplétif et tout autre acte utile à la manifestation de la vérité ;

Dit que ce transport judiciaire aura lieu le vendredi 29 avril 2023 à 9 heure, que le présent jugement sera notifié au parquet près de ce siège ainsi qu’au maire de la commune de Matam pour toutes fins utiles,

SUR LES FRAIS ET DEPENS

Attendu que l’article 548 al 1 du code de procédure pénale dispose « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. »

Que la présente décision étant un jugement avant dire droit il convient dès lors, en application de l’article susvisé de réserver les frais et dépens jusqu’à l’intervention d’un jugement au fond ;

Statuant publiquement, par jugement avant dire droit en correctionnelle et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré ;

Ordonne un transport judiciaire à la prestation de Personne C et à la mairie de Matam à l’effet d’auditionner dame Touré Maître A, vérifier le registre d’enregistrement des jugements supplétif et tout autre acte utile à la manifestation de la vérité ;

Dit que ce transport judiciaire aura lieu le vendredi 29 avril 2023 à 9 heures, que le présent jugement sera notifié au parquet près de ce siège ainsi qu’au maire de la commune de Matam pour toutes fins utiles,

Reserve les frais et dépens ;

Le tout en application des dispositions des articles 585, 19 et 619 du code pénal, 4, 464, 525, et 8 du code de procédure pénale ;

Informations du document

Informations

Date de signature24 avril 2023
Date de publication24 avril 2023
EtatEn vigueur
Sous-categorieJugements correctionnels
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