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JurisprudenceJugements correctionnels369
JurisprudenceJugements correctionnels~8 min de lecture

Jugement correctionnel — Homicide involontaire — TPI Mafanco — RP 369 — 10/07/2022

N° 369Signé le 10 juillet 2022Publié le 10 juillet 2022
Juridiction
Tribunal de première instance de Mafanco
Chambre
Chambre correctionnelle
N° RP
369
Date de la décision
10 juillet 2022
Infraction
Homicide involontaire
Sommaire

Ministère public partie poursuivante, et Madame A partie civile;

D’une part

Et le nommé :

Monsieur A : né en 1980 à Macenta, fils de Personne E et de Personne A, médecin, domicilié au quartier Coléah, commune de Matam-Conakry, marié et père d’une fille se disant jamais été condamné, non recensé ;

Non détenu

Poursuivi pour des faits d’homicide involontaire, prévus et punis par l’article 216 du code pénal ;

D’autre part

Le 05 Avril 2022, le parquet du tribunal de première instance de ce siège a saisi la Direction Centrale de Police Judiciaire d’un soit communiqué d’une plainte, formulée par Monsieur Personne D, contre Monsieur A, Personne B, [personne] et Personne F pour des faits de coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de donner ;

Au soutien de cette plainte Monsieur Personne D déclare que c’est le 23 Février 2022 que sa belle-sœur Madame A Personne C a appelé Docteur Monsieur A pour se plaindre de douleur d’abdominale ;

Il explique que c’est de là que celui-ci a invité la dame à venir dans sa clinique, où sans aucune consultation préalable de la défunte Personne C, Monsieur A a procédé à une intervention chirurgicales de la femme ;

Il allégué que c’est trois (03) jours après cette opération, que des complications apparaissaient sur la femme par des diarrhées et vomissements ;

Il affirme que c’est lorsque Docteur Monsieur A fut informé de cette situation, qu’il a sollicité à ce que la femme en question soit admise également dans sa clinique ;

Il précise que malheureusement au lieu que Docteur Monsieur A ne s’occupe de la femme, il a laissé cette dernière dans les mains de ses assistants pendant deux (2) jours ;

Il explique que c’est après une échographie qui ne signalait rien que le médecin procédait ensuite à une seconde intervention chirurgicale générale et des pansements occasionnant ainsi le décès de celle-ci ;

Interrogé tant à l’enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, que devant nous à l’audience publique du 10 Juillet 2023, Docteur Monsieur A, ne reconnait pas les faits mis à leurs charges ;

Docteur Monsieur A affirme que c’est courant Mars 2022 que le mari de la défunte Madame A Personne C lui a contacté pour l’informer que cette dernière souffrait de kyste de l’ovaire ;

Il soutient que c’est de là qu’il recevait celle-ci pour des consultations d’où après échographie, le résultat concluait que la défunte femme souffrait d’appendicite ;

Il précise que c’est suite à cela qu’il a procédé quelques jours après à l’opération de la dame avec succès ;

Il ajoute que c’est le 09 Mars 2022 qu’il a été informé par le mari de la défunte que celle-ci se plaignait de douleur au niveau de ses abdomens et de vomissements et il rajoute qu’ainsi que la femme revenait dans sa clinique pour d’autres examens lesquels révélaient des douleurs au flanc droit ;

Il avoue que c’est à partir de là qu’il a orienté la défunte Madame A Personne C vers une autre clinique pour un écho abdomino-pelvienne, lequel concluait que cette dernière souffrait d’un hépato mégali homogène ;

Il signale pour calmer les douleurs de la femme, il donnait un traitement de tramadol injectable et de septriaxone à la femme ;

Il argue que c’est au réveille de celle-ci, qu’elle se plaignait aussi de douleurs au niveau des abdomens vers la partie où il y’a eu l’opération ;

Il alléguait que c’est ainsi qu’il a informé le mari de Madame A Personne C et procédait également à d’autres examens lesquels concluaient que la femme était séropositive ;

Il précise que c’est après avoir informé le mari de la dame de cet état de fait qu’il exigeait aux proches de la famille de trouver deux (02) poches de sang ;

C’est finalement une seule poche de sang qui avait été trouvée pour la femme dit-il ;

Il mentionne que malgré tous ses examens, la femme rendait l’âme après un choc respiratoire ;

Il termine en disant qu’il regret son comportement et qu’il avait pris toutes les dispositions nécessaire pour éviter ce qui est arrivé et depuis ces faits il ne fait que renforcer sa capacité intellectuelle car il s’est inscrit en spécialisation ;

MOTIVATION

SUR LES FAITS D’HOMICIDE INVOLONTAIRE

Que l’article 216 du code pénal dispose:<< Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 15, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende.

En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à 5 ans d’emprisonnement et à 10.000.000 de francs guinéens d’amende.>> ;

Que cette infraction pour sa réalisation suppose que l’agent pénal ait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement a involontairement porté atteinte à la vie d’une personne ;

Qu’en l’espèce Docteur Monsieur A est poursuivi pour des faits d’homicide involontaire ;

Qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que dame Madame A est décédée de suite de complication du traitement dont lui administré Docteur Monsieur A ;

Qu’il est également constant que le prévenu a été inattention et négligence du moment où il n’a pas pratiqué un test de VIH avant de pratiquer l’intervention chirurgicale ;

Qu’il a également manqué à son obligation de prudence du moment où il a n’a pas référé la victime dans le plus grand centre hospitalo-universitaire à l’occurrence [prénom] pour des traitements avec les spécialistes ;

Que le prévenu n’a pas agi dans l’intention de commettre une quelconque infraction, et que la présente infraction est une infraction non intentionnelle ;

Que dans ces conditions, Monsieur A réuni tous les éléments constitutifs de l’infraction d’homicide involontaire ;

Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur A coupable d’homicide involontaire et lui faire application de la loi pénale en la matière ;

SUR LA PEINE :

Attendu que l’article 535 du code de procédure pénale dispose : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine…………… »

Que l’article 117 du code de pénal dispose : « Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application. »

Que l’article 25 du code pénal dispose : « Le but de la peine est d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l'équilibre social, de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, dans le respect des intérêts de la victime. »

Que l’article 125 du code pénal dispose « La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire. La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès. »

Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la démonstration faite sur la culpabilité, que Monsieur A est coupable d’homicide involontaire ;

Que l’homicide involontaire est passible de 1 à 5 ans d'emprisonnement et de 1.000.000 à 10.000.000 de francs guinéens d'amende ;

Que le prévenu est un médecin titulaire inscrit au table de l’ordre suivant numéro 2093/B/2018 en date du 16 juin 2018 qui suit actuellement une formation d’spécialisation ;

Qu’à date l’Etat a besoin de bénéficier de la prestation du prévenu en qualité de médecin d’autant plus que l’Etat a financé sa formation ;

Que le prévenu montre des signes apparents de regret de son comportement et que la famille de la victime lui reconnait un comportement exemplaire ;

Que d’ailleurs la famille de la victime a déjà désisté de son action par lettre versée au dossier de la procédure ;

Qu’il est établi que le prévenu Monsieur A est conscient de sa faute et s’est engagé à l’audience publique de ne plus emprunter ce chemin ;

Que la détention prolongée du prévenu n’est pas la seule option réservée à son sort ;

Que sa détention n’est pas bénéfique à l’Etat qui a besoin d’un personnel médical spécialisé ;

Qu’il est constant que Monsieur A est un délinquant primaire étant donné aucune preuve contraire n’a été apportée par la partie poursuivante ;

Qu’il s’est montré coopératif depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la fin de la procédure ;

Que la liberté est le principe et la détention l’exception et en plus le prévenu n’est pas dangereux pour la société ;

Que sa détention depuis le début de la procédure est suffisant pour son insertion ;

Qu’il est constant que son insertion n’est pas irrémédiablement compromise du moment où il est dans un corps professionnel supposé être discipliné ;

Que pour préserver son avenir il est nécessaire de maintenir son casier vierge ;

Il y a lieu de condamner Monsieur A à 3 ans d’emprisonnement et au paiement de 1 000 000 GNF d’amende ;

Cependant, Monsieur A de l’exécution de la peine d’emprisonnement et dit que la présente condamnation ne sera pas mentionnée dans le casier judiciaire de l’intéressé ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré

Sur l’action publique

Déclare Monsieur A coupable des faits d’homicide involontaire ;

Pour la répression, le condamne à 3 ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 1 000 000 GNF ;

Cependant le dispense de l’exécution de la peine d’emprisonnement et dit que ce présent jugement ne sera pas mentionné dans le casier judiciaire de l’intéressé ;

Sur l’action civile :

En la forme : Constate la lettre du désistement de Monsieur Personne D en date du 27 Avril 2022 ;

Met les frais et dépens à la charge du condamné ;

Le tout en application des dispositions des articles 25, 92, 116, 117, 118, 125, 216 du code pénal, 4, 486, 535, 548,1006 et 1009 du code de procédure pénale ;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE

Informations du document

Informations

Date de signature10 juillet 2022
Date de publication10 juillet 2022
EtatEn vigueur
Sous-categorieJugements correctionnels
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