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JurisprudenceJugements correctionnels318
JurisprudenceJugements correctionnels~6 min de lecture

Jugement correctionnel — Menaces et Diffamation — TPI Mafanco — RP 318 — 03/07/2023

N° 318Signé le 3 juillet 2023Publié le 3 juillet 2023
Juridiction
Tribunal de première instance de Mafanco
Chambre
Chambre correctionnelle
N° RP
318
Date de la décision
3 juillet 2023
Infraction
Menaces et Diffamation
Sommaire

Ministère public partie poursuivante, Monsieur A partie civile ;

D’une part

Et le nommé : Monsieur A, né en 1974 à Mamou, fils de Personne A et de Personne B, Imam, domicilié à Dabompa dans la commune de Matoto, marié et père de huit (8) enfants, se disant n’avoir jamais été condamné non recensé ;

Non détenu

D’autre part

Courant février 2023 les imams de la mosquée de T8 représenté par Monsieur A ont saisi le commissariat Central de Police de Dabompa ;

Au soutien de sa plainte, il déclare qu’il y’a de cela trois mois que litiges existait entre les sages de la mosquée de Dabompa rail et Monsieur A pour le choix de l’imam ;

Il ajoute que les représentants de la ligue nationale de la commune de Matoto sont venus élire l’imam Monsieur A Personne C, sollicité par la population de la localité, et depuis ce jour l’iman Monsieur A n’est pas d’accord ;

Il explique que c’est ainsi que le prévenu a appelé le chef de quartier pour lui dire que si on ne le retournait pas à sa place, qu’il va leurs montré sa face B, une déclaration qu’il avait faite à tous les sages de la mosquée ;

Il précise que, c’est après cela qu’il a faits des enregistrements audio et lancé sur les réseaux sociaux avec des menaces et diffamation ;

Il souligne que, Monsieur A utilisait souvent ses enfants pour des pagailles dans la mosquée et que toutes les autorités de la localité étaient au courant de cette situation ;

Il ajoute que c’est pourquoi les sages de la mosquée se sont retrouvés pour prendre une décision pour saisir la justice afin que la justice soit rendue ;

MOTIVATIONS

SUR LES FAITS DE DIFFAMATION ET MENACES :

Attendu que l’article 363 du code pénal dispose : « La diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé. L’injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis» ;

Attendu que l’article 282 du code pénal dispose : « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou ade l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et l’amende à 2.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement, s’il s’agit d’une menace de mort. Le coupable peut en outre être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. »

Que ladite infraction suppose pour sa réalisation que la menace de commettre l’infraction soit matérialisé ou réitéré par l’agent pénal ;

Que l’injure suppose pour sa réalisation que l’agent pénal ait tenu des allégations ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé ;

Qu’en l’espèce Monsieur A est poursuivi pour des faits diffamation et menace contre les imams de la mosquée de T8 ;

Qu’il ressort de l’examen des pièces de dossiers que le prévenu ne reconnait pas les faits diffamation et menace et que le nom de la collectivité de la partie civile sort pas clairement dans le fichier audio versé au dossier de la partie civile ;

Qu’il ressort de ces fichiers des expressions des termes de mépris ne renferme aucun fait précis contre l’ethnie peulh musulman ;

Que le prévenu déclare n’avoir jamais proféré des menaces contre la victime ou contre les imams peulh partout dans le monde comme en fait foi le fichier N° 004maladho d’une durée de 11 minutes 44 seconde ;

Qu’il est constant que malgré toutes les explications fournis à l’enquête préliminaire le prévenu n’a pas apporter des éléments pouvant anéantir les preuves versées au dossier de la procédure ;

Que le droit pénal est une matière de certitude où le doute n’a aucune place et en l’espèce le tribunal n’a aucun doute après l’examen des fichiers audio même si le parquet a requis en soutenant qu’il n’existe pas preuve ;

Que les propos tenues contre les imams et autres musulman peulh que ça soit ici ceux de la cimenterie ou de Belgique constitues l’acte matériel de diffamation ;

Qu’au moment où le prévenu tenait ces propos diffamatoire contre les imams et peulh musulman, agissait en pleine connaissance de cause, ce qui démontre l’intention délictueuse ;

Que cependant, il n’a été observé des propos pouvant constituer de menace de commettre une quelconque infraction, du moment où l’expression suivante « si vous me retourné pas à ma place je veux vous montrer ma face B » est très floue pour être considérée comme une menace ;

Que dans ces conditions le comportement de Monsieur A ne réunit pas tous les éléments constitutifs de l’infraction de menace, cependant, il réunit tous les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation;

Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur A non coupable menace, cependant, lui déclarer coupable des faits de diffamation et lui fait application des dispositions pénale en la matière ;

SUR LA PEINE :

Attendu que l’article 535 du code de procédure pénale dispose : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine…………… »

Que l’article 117 du code de pénal dispose : « Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application. »

Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la démonstration faite sur la culpabilité que Monsieur [prénom] Monsieur A est coupable de faits de vol portant sur un radiateur et un condensateur ;

Que la diffamation est passible d’un emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement, s’agissant de simples particuliers ;

Que le prévenu n’a pas comparu devant nous malgré la citation pour permettre au tribunal d’apprécier son comportement ;

Que cependant, le prévenu est imam donc un responsable et père de famille, ce qui favorise son réinsertion ;

Que sa réinsertion sociale n’est pas irrémédiablement compromise mais n’a pas été aussi acquise ;

Attendu que l’article 25 du code pénal dispose que « le but de la peine est d'assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions, de restaurer l'équilibre social, de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion, dans le respect des intérêts de la victime.

Que cependant, il est constant que le prévenu est un délinquant primaire du moment où aucun casier judiciaire du prévenu n’a été versé au dossier de la procédure ;

Il y a lieu de condamner Monsieur A à 3 mois d’emprisonnement et au paiement de 1000 000 GNF d’amende ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré

Sur l’action publique

Déclare Monsieur A non coupable de menace, cependant, le déclare coupable des faits de diffamation qui lui sont reprochés;

Pour la répression condamne Monsieur A à 3 mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 1000.000GNF;

Sur l’action civile :

En la forme : Constate le désistement présumé de la partie civile ;

Met les frais et dépens à la charge du condamné;

Le tout en application des dispositions des articles 25, 92, 366, 282 du code pénal, 4, 464,494, 535 et 1009 du code de procédure pénale ;

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE

Informations du document

Informations

Date de signature3 juillet 2023
Date de publication3 juillet 2023
EtatEn vigueur
Sous-categorieJugements correctionnels
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