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JurisprudenceJugements correctionnels280
JurisprudenceJugements correctionnels~6 min de lecture

Jugement correctionnel — Menace de mort — TPI Mafanco — RP 280 — 17/04/2023

N° 280Signé le 17 avril 2023Publié le 17 avril 2023
Juridiction
Tribunal de première instance de Mafanco
Chambre
Chambre correctionnelle
N° RP
280
Date de la décision
17 avril 2023
Infraction
Menace de mort
Sommaire

Ministère public partie poursuivante et Madame A partie civile ;

D’une part

Et le nommé : Monsieur A, né en 1957 à conakry, fils de feu Personne B et de Personne A, prestataire de Service, célibataire père de deux enfants, se disant n’avoir jamais été condamné non recensé ;

Non détenu

D’autre part

Le 09 Mars 2023 dame Madame A a saisi le commissariat central de police de Gbessia d’une plainte contre Monsieur A pour des faits de menace de mort ;

Au soutien de sa plainte elle déclare être victime de manière répété des menaces de la part du prévenu à cause d’un conflit qui oppose son mari à son frère ;

Elle explique que le 09 Mars 2023 son mari l’avait demandé de veiller sur les mains d’œuvre qui travaillent chez eux ainsi son mari avait instruit de couper quelque branches du manguier pour faciliter la construction ;

Elle ajoute que dès l’arrivée du prévenu au domicile, il s’est dirigé à l’atelier de la victime où il a tenue des propos menaçant contre elle à cause de ce domaine et cela devant monsieur [prénom] [nom] qui a confirmé les faits ;

Interpellé puis interrogé tant à l’enquête préliminaire que devant nous à l’audience publique Monsieur A ne reconnait pas les faits qui lui sont reprochés ;

Il explique qu’effectivement qu’il est venu demander à la victime pourquoi elle a fait couper le manguier qui se trouve sur le domaine conflictuel ;

Il persiste qu’il n’a jamais tenu des propos menaçant contre sa belle-sœur mais qu’il a dit ceci « si j’étais là au moment où tu coupais cet arbre tu allais passer sur mon cadavre avant de couper cet arbre » ;

Il termine en disant qu’il est innocent et qu’il n’est pas du genre à menacer les personnes ;

SUR LES FAITS DES MENACES :

Attendu que l’article 282 du code pénal dispose : « La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu’elle est soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et l’amende à 2.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement, s’il s’agit d’une menace de mort. Le coupable peut en outre être privé des droits mentionnés à l'article 53 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine. »

Que ladite infraction suppose pour sa réalisation que la menace de commettre l’infraction soit matérialisé ou réitéré par l’agent pénal ;

Qu’en l’espèce Monsieur A est poursuivi pour des faits et menace contre Madame A ;

Qu’il ressort de l’examen des pièces de dossiers que le prévenu ne reconnait pas les faits de menace mais qu’il a juste promis que s’il était présent elle allait passer sur son cadavre avant de couper l’arbre ;

Que cependant Monsieur [prénom] [nom] entendu en qualité de témoin a confirmé que le prévenu a bel et bien proféré des menaces de mort contre la victime ;

Que le prévenu lui-même déclare à l’audience avoir répété à plusieurs reprise les expressions de menaces comme l’a déjà affirmé la victime ;

Que le fait de promettre de tuer une personne constitue l’acte matériel de menace de mort du moment où le fait de tuer une personne est une infraction du degré supérieur ;

Que le prévenu déclare n’avoir jamais proféré des menaces contre la victime mais le témoin affirme le contraire ainsi que la victime ;

Que le droit pénal est une matière de certitude où le doute n’a aucune place et qu’en l’espèce il n y a aucun doute qu’il a proféré des menaces à son encontre ;

Que dans ces conditions le comportement de Monsieur A réunit tous les éléments constitutifs de l’infraction menace ;

Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur A coupable menace et lui faire application de la loi pénale en la matière ;

SUR LA PEINE :

Attendu que l’article 535 du code de procédure pénale dispose : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine…………… »

Que l’article 117 du code de pénal dispose : « Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application. »

Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la démonstration faite sur la culpabilité que Monsieur A est coupable des faits de menace de mort ;

Que La peine est portée à 5 ans d’emprisonnement et l’amende à 2.000.000 de francs guinéens ou à l’une de ces deux peines seulement, s’il s’agit d’une menace de mort ;

Que le prévenu est un délinquant primaire qui ne dispose pas d’un casier judiciaire rempli ;

Que le prévenu a métier donc dispose d’un travail susceptible de l’éloigner de la délinquance ;

Que le prévenu a présenté des excuses à l’audience publique mais aussi et surtout est avancé en âge dont la détention n’est pas nécessaire pour son réinsertion sociale ;

Que le prévenu Monsieur A n’est pas dangereux pour la société et que sa réinsertion sociale n’est pas irrémédiablement compromise ;

Que les objectifs recherchés par les dispositions de l’article 25 du code pénal sont presqu’atteint ;

Que le prévenu montre également des signes de regret, mais que sa réinsertion n’est pas acquise ;

Qu’il est incontestable que les parties à la présente procédure sont parentés et l’emprisonnement est susceptible de mettre en mal les relations familles ;

Que pour toutes ces raisons il est important de lui faire bénéficier des avantages prévus par les dispositions des articles 116 et 117 et 135 du même code ;

Que le parquet a requis à charge et la condamnation du prévenu à 6 mois d’emprisonnement et au paiement d’un million de franc guinéen ;

Il y a lieu de condamner Monsieur A a 6 mois d’emprisonnement assortis de sursis et au paiement d’un million de franc guinéen d’amende ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Sur l’action publique

Déclare Monsieur A coupable des faits de menace de mort qui lui sont reprochés ;

Pour la répression condamne Monsieur A a 6 mois d’emprisonnement assortis de sursis et au paiement d’un million de franc guinéen d’amende ;

Sur l’action civile :

En la forme : reçoit la constitution de partie civile de dame Madame A;

Au fond : l’y bien fondée :

Par conséquent condamne Monsieur A au paiement en faveur du Madame A la somme de 5 000 000 GNF pour toute cause de préjudice confondue ;

Met les frais et dépens à la charge du condamné ;

Le tout en application des articles 116, 117,135, 25, 92, 282 du code pénal, 4, 464, 535,429, 1009 et 548 du code de procédure pénale.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIER

Informations du document

Informations

Date de signature17 avril 2023
Date de publication17 avril 2023
EtatEn vigueur
Sous-categorieJugements correctionnels
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