Jugement correctionnel — Escroquerie, abus de confiance, abus de biens sociaux — TPI Kaloum — RP 255 — 02/02/2026
Ministère public partie poursuivante, Madame Maître A, ayant pour conseil le cabinet [Cabinet X], représenté par [prénom] Personne C, avocat à la Cour, partie civile ;
D’une part
Et
Le nommé:
Monsieur A : né en 1990 à Conakry, fils de feu Personne A et de Personne D, juriste, domicilié à Dabondi , marié et père d’un enfant, se disant n’avoir jamais été condamné non recensé ;
Poursuivi pour des faits d’Escroquerie, abus de confiance et abus de bien sociaux, faits prévus et punis par les articles,428,917, et 403 du code pénal ;
Non détenu
D’autre part
Courant mois de juin 2025, madame Maître A a saisi la direction centrale de la police judiciaire d’une plainte contre Monsieur A pour des faits d’abus de confiance, abus de bien sociaux, escroquerie portant sur les biens de la masse successorale de son défunt époux Personne B ;
Au soutien de sa plainte, elle déclare être veuve de monsieur Personne B, décédé le 06 novembre 2023, il a laissé plusieurs héritiers y compris elle et sa coépouse de nom de Personne D ;
Elle explique que son défunt époux est associé gérant de la société SYPHENX SARLU, immatriculée au RCCM, sis dans la commune de Kaloum titulaire d’un contrat avec la Vista gui SA ;
Elle continue qu’après le décès de son époux, Monsieur A l’un des descendants du decus jus, s’est approprié des biens de la succession, notamment la SYPHENX SARLU en transformant ladite société, ainsi, il a changé la dénomination sociale en SHICO SARL, dont il est le seul actionnaire majoritaire en compagnie de ses sœurs germaines ;
Elle rajoute que le prévenu s’est permis de transféré tout l’actif y compris les comptes bancaires de la société de son père au profit de la nouvelle dont il est le seul associé majoritaire au détriment des autres héritiers ;
Elle précise que le prévenu, occupe toujours les ancien bureaux de la société de son défunt père en l’occurrence SYPHENX SARLU ;
Interpellé puis interrogé tant à l’enquête préliminaire que devant nous à l’audience, Monsieur A ne reconnait pas les faits mis à sa charge ;
Il déclare être l’un des héritiers de feu [prénom] Personne B, qui a laissé plusieurs bien dans la masse successorale et plusieurs héritiers qui n’ont pas pu désigner un administrateur de la succession ;
Il signale toutefois qu’il est l’administrateur de fait vu qu’il a été désigné par la majorité des héritiers, en ce qui concerne la société SHICO SARL, il soutient qu’elle est créée par trois personnes en l’occurrence, [prénom] Personne E, Personne F et lui-même ;
Il explique que la société de son père avait un contrat avec la vista gui mais qu’il a été rompu par cette dernière pour cause de conflit interne au sein de la société de son père, et que les employés ont démissionné d’eux même ;
Il termine en disant qu’il n’occupe pas les bureaux de la société de son père mais des bureaux de la Vista gui ;
MOTIVATION
SUR LES FAITS D’ESCROQUERIE
Attendu que l’article 403 du code pénal dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement.» ;
Que l’escroquerie suppose pour sa réalisation que l’agent pénal ait usé d’une fausse qualité ou d’un faux nom trompe une personne à son préjudice pour se faire remettre une chose ;
Qu’en l’espèce Monsieur A est poursuivi pour des faits d’escroquerie portant sur les biens de la masse successorale de son défunt père ;
Qu’il ressort de l’examen des pièces des dossiers que le prévenu a effectivement géré la masse successorale de son père mais n’a pas trompé madame Maître A pour se faire remettre les biens ;
Qu’il a mis en évidence le fait qu’il soit co-gérant de la société de son père lui permet de poser des actes de gestion des biens de la société ;
Que le parquet ainsi que la partie civile n’ont pas pu apporter des éléments de preuve pouvant établir que le prévenu a usé d’une fausse qualité ou qu’il a abusé de sa vrai qualité de gérant de la société de son père pour se faire remettre de l’argent au préjudice de la victime ;
Qu’il est établit que le prévenu est le gérant de la société de son père et cette qualité brandit par le prévenu est vrai et qu’il n’a pas abusé de cette qualité ;
Que nonobstant le fait qu’il soit gérant et qu’il soit l’un des héritiers des biens il n’a jamais eu remise entre lui et sa marâtre ;
Que le parquet près de ce siège a estimé que cette infraction n’est pas constituée pour cause d’absence d’élément moral ;
Que dans ces conditions, le prévenu Monsieur A ne réunit pas tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ;
Que dès lors il convient de le déclarer non coupable du délit d’escroquerie et le renvoie des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
SUR LES FAITS D’ABUS DE CONFIANCE
Attendu que l’article 428 du code pénal dispose : « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner ou de dissiper, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. L'abus de confiance est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.»
Qu’en l’espèce, Monsieur A, est poursuivi pour des faits d’abus de confiance portant sur les biens composant la masse successorale de son père ;
Que l’abus de confiance suppose pour sa réalisation que l’agent pénal ait détourné ou dissiper la chose qui lui a été remis et qu’il accepté à charge pour lui d’en faire un usage déterminé ;
Qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience publique que le prévenu Monsieur A a effectivement repris la gestion de la société de son père après le décès de ce dernier à la date du 06 novembre 2025, de ce fait ; il continue d’employer les moyens de cette société ;
Qu’il a par la même occasion eu accès au compte de l’entreprise de son père qui dès le décès fait partir de la masse successorale ;
Qu’il est établi par les relevés du compte bancaire de la société de son père que le prévenu a effectivement effectué des retraits dans ce compte sans procès-verbal de conseil de famille ;
Que les montant retiré ont été utilisé par le prévenu sans en avoir l’autorisation de tous les héritiers, ainsi, il ne devrait poser que des actes de gestion et non de disposition ;
Que cette remise a un caractère précaire du moment où il avait l’obligation de faire la gestion de la société de son père et rendre compte à tous les héritiers ;
Que toutes les parties au procès sont unanimes sur le caractère précaire de la remise et sur le fait que le prévenu s’est permis sans même informer la victime d’utiliser l’argent versé dans le compte bancaire de la société à sa guise;
Que le prévenu déclare à l’audience publique avoir effectué des retraits dans le compte de la société de son père dans le cadre de la gestion de la société sans en apporter la preuve ;
Que l’acte matériel de dissipation se manifeste par le fait par le prévenu d’utiliser l’argent versé dans le compte de la société de son père à sa guise sans les autres héritiers ;
Qu’il est établit que la victime n’a reçu ni sa part ni la valeur de cette dernière après avoir réclamé son droit dans le patrimoine de son défunt mari ;
Que le parquet près de ce siège a estimé que cette infraction n’est pas constituée pour cause d’absence d’élément moral ;
Que toutefois, le parquet n’a pas apporté des éléments pour appuyer cette prétention ;
Que le prévenu est de mauvaise foi et que son comportement a causé un préjudice à la victime ;
Que le tribunal est saisi des faits et des personnes, que la responsabilité pénale est personnelle ;
Que dans ces conditions Monsieur A réunit tous les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance ;
Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur A coupable d’abus de confiance et lui fait application de la loi pénale en la matière ;
SUR L’ABUS DES BIENS SOCIAUX
Attendu que l’article 903 du code pénal dispose : « L'abus de biens sociaux prévu par l’article 891 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 300.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder cinq 5 ans.»
Attendu que l’article 904 du code pénal dispose « Le fait pour le gérant de la SARL, l’administrateur, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur directeur adjoint de commettre les agissements prévus à l’article 891-1 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 300.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder 5 ans. »
Que l’article 891 de l’AUDSC GIE dispose « Encourent une sanction pénale le gérant de la société à responsabilité limitée, les administrateurs, le président directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, de mauvaise foi, font des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle ils sont intéressés, directement ou indirectement »
Que l’article 917 du même code dispose « L'abus de biens sociaux et la cession illégale d’actifs prévus par l’article 904 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique, sont punis d’un emprisonnement de 1 à 10 ans et d’une amende de 50.000.000 à 500.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer la fonction de liquidateur pendant une durée qui ne peut excéder 5 ans. »
Que l’abus de bien sociaux suppose que l’agent pénal ait de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de la société à des fins personnelles, matérielles ou morales, ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement ;
Qu’en l’espèce, Monsieur A est poursuivi pour avoir de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'il sait contraire à l'intérêt de la société SYPHEX SARLU, à des fins personnelles, matérielles ou morales, et pour favoriser SHICO SARL dans laquelle il est intéressé directement ;
Qu’il est constant que monsieur Personne A est l’associé de la société SYPHEX SARLU comme il ressort des statuts de cette société versée au dossier de la procédure ;
Qu’il est aussi établi que monsieur A a été désigné comme cogérant de la société SYPHEX SARLU le 05 Février 2021, comme en fait fois la déclaration de modification versée au dossier de la procédure ;
Qu’il est constant que le prévenu gérant de la SYPHEX SARLU a continué d’effectué des retraits dans le compte bancaire de la société domicilié à la banque VISTAGUI numéro de [n° compte] après le décès de son père propriété de la société ;
Que le prévenu a soutenu que son père n’avait qu’un seul contrat qui le liait à la vista gui avant de se rétracter lors de cette même audience pour dire qu’il avait payé des clients informels de la société SYPHEX SARLU ;
Que le gérant Monsieur A, prévenu dans la présente procédure, a employé les mobiliers de bureaux ainsi que les salariés de SYPHEX SARLU dans le fonctionnement de la société SHYCO SARL dont il est l’associé majoritaire ;
Que le prévenu reconnait à l’audience du 18 novembre 2025, qu’il est associé de gérant de la société SHYCO SARL qui occupe depuis la création de cette dernière société, les locaux de la société SHYPHEX SARLU ;
Qu’en plus, le gérant de SHYPHEX SARLU qui est aussi l’associé majoritaire de SHYCO SARL, reconnait avoir signé un contrat de gestion de courrier et de livraison avec la vista gui alors qu’il avait mis fin au contrat similaire qu’avait SHYPHEX SARLU avec la VISTAGUI SA ;
Que le prévenu a refusé de répondre aux questions relatives aux conditions financières du contrat qui lie sa société SHYCO SARL à la Vista gui ainsi que celle relatives à la SHYCO SARL ;
Que le fait par le prévenu de rompre le contrat de la société SHYPHEX SARLU avec la VISTAGUI SAR et par la suite signer un contrat similaire avec cette dernière au nom et pour le compte de sa propre société SHYCO SARL démontre qu’il a employé l’actif de SHYPHEX SARLU dans une société dont il est personnellement intéressé au détrument de la première;
Que le fait par lui de rompre ce contrat et de créer la société SHYCO SARL ayant le même objet social que la société de son père en l’occurrence SHYPHEX SARLU, dans le but de substituer cette dernière dans ses relations avec la vista gui SA démontre l’acte matériel d’abus de bien sociaux ;
Que le fait qu’il soit cogérant de la SHYPHEX SARLU et associé gérant de SHYCO SARL démontre qu’il y a eu effectivement conflit d’intérêt au profit de SHYCO SARL ;
Que le tribunal est saisi des faits et des personnes, que la responsabilité pénale est personnelle et que Monsieur A a la qualité de gérant d’une société commerciale au sens de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique du 15 décembre 2010 ;
Que dans ces conditions Monsieur A réunit tous les éléments constitutifs de l’infraction d’abus des biens sociaux ;
Que dès lors, il convient de déclarer Monsieur A coupable d’abus de biens sociaux, et lui fait application de la loi pénale en la matière ;
SUR LA PEINE
Attendu que l’article 535 du code de procédure pénale dispose : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine…………… » ;
Que l’article 117 du code de pénal dispose : « Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application. »
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la démonstration faite sur la culpabilité que monsieur A est coupable d’abus de confiance, et abus de bien sociaux ;
Que l'abus de confiance est puni d'un emprisonnement de 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement.»
Que l’abus des biens sociaux est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 300.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement ;
Que le prévenu est un récidiviste pour avoir été condamné par le premier Président de la cour d’Appel de Conakry par l’ordonnance N°305 en date le 01 décembre 2025 au paiement d’une amende de cinq cent mille ;
Qu’il est constant que depuis sa condamnation il ne s’est pas écoulé 5 ans mais qu’il a tout de même commis une nouvelle infraction de droit commun ;
Qu’en plus le prévenu ne montre pas des signe de regret ;
Que cela démontre que sa réinsertion sociale est irrémédiablement compromise ;
Qu’il n’a aucune considération pour l’autorité judiciaire au vu de son altitude à l’audience publique ;
Qu’avec son comportement, il risque de réitérer cette infraction à l’égard d’autre individu sur les biens de la masse successorale ;
Que sa détention est nécessaire pour une bonne rééducation et pour protéger la société ainsi que les biens de la masse successorale ;
Que la liberté de Monsieur A risque de mettre en danger les biens laissé par son père et compromettre la liquidation partage de ladite succession ;
Que le parquet requiert une peine d’emprisonnement de 24 mois au motif qu’il est très dangereux pour la société ;
Il y a lieu de condamner monsieur A à 24 mois d’emprisonnement dont 17 mois assortis de sursis et au paiement d’une amende de 5000 000 gnf ;
SUR LE MANDAT DEPOT
Attendu que l’article 537 du code de procédure pénale « Dans le cas visé à l’article 535, premier alinéa, s’il s’agit d’un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins de 6 mois d’emprisonnement, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Le mandat d’arrêt continue à produire ses effets, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins de 6 mois d’emprisonnement. Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d’emprisonnement à moins de 6 mois. Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour sur appel, a la faculté, par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats. En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leurs effets, nonobstant le pourvoi en cassation. En cas d’opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 566 et suivants, l’affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l’opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d’office. S’il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d’office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues par les articles 244 et 245 » ;
Que l’article 538 du même code dispose « Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement prononcée. » ;
Qu’il est constant que le prévenu a été condamné à 7 mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 5000 000 gnf ;
Qu’il est indiscutable que la peine minimale pour décerner mandat de dépôt à l’audience publique contre un prévenu libre est de 6 mois d’emprisonnement ;
Que sur motif propre et relevé, il faut distinguer la peine encourue qui est celle prévue par le législateur à l’occurrence « 1 à 3 ans et d'une amende de 500.000 à 25.000.000 de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement ou emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 300.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement » de la peine prononcée qui est en l’espèce 7 mois,;
Que l’article 537 du code de procédure pénale a fait référence à la peine prononcée qu’il a fixé d’au moins 6 mois ;
Qu’il faut préciser que le prévenu est en situation de récidive d’autant plus qu’il est sous une condamnation non succeptible de recours ;
Qu’en se fondent même sur cette situation de récidive le tribunal peut même sans tenir compte de la peine prononcée de 6 mois pour décerner mandat ;
Qu’au-delà, il est clair que le tribunal est en droit de décerner mandat dépôt contre le prévenu Monsieur A, du moment où toutes les conditions sont réunies ;
Que dès lors décerne mandat de dépôt contre Monsieur A , à l’audience publique ;
SUR LES PEINES COMPLEMENTAIRES
Attendu que l’article 443 du code pénal dispose : « Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux chapitres IV et V du présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes : 1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ; 2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ………………. » ;
Que l’article 53 du code pénal dispose « Dans les cas expressément prévus par la loi, les juridictions compétentes peuvent interdire l’exercice des droits suivants : 1. le droit de vote ; 2. le droit d’être éligible ; 3. la nomination à un emploi administratif, la désignation comme juré, l’exercice de ces fonctions ; 4. le port ou la détention d’armes la désignation comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille ; 6. la participation et le vote dans les délibérations des conseils de famille ; 7. la désignation comme expert, la participation aux actes comme témoin ; 8. la déposition en Justice comme témoin, sauf réquisitions du ministère public ; 9. la désignation comme membre d’une délégation représentant la Guinée à l’étranger. Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à 5 ans, les juridictions compétentes peuvent, en outre, prononcer pour une durée de 10 ans au plus l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus. Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à 5 ans, l'interdiction définitive de tous les droits doit être prononcée. …………… »
Que l’article 904 du code pénal dispose « Le fait pour le gérant de la SARL, l’administrateur, le président directeur général, le directeur général, l’administrateur général ou l’administrateur directeur adjoint de commettre les agissements prévus à l’article 891-1 de l’Acte Uniforme révisé, relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Economique est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 20.000.000 à 300.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.
En outre, le juge peut prononcer l’interdiction d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pour une durée qui ne peut excéder 5 ans
Que l’application de cette disposition requiert le respect des dispositions de l’article 54 du même code ;
Qu’en l’espèce Monsieur A est déclaré coupable du délit d’abus de confiance et d’abus des biens sociaux ;
Qu’il est constant qu’il est dangereux pour la société et les affaires ;
Que le fait de maintenir ses droit de ces personnes d’être témoins en justice, ou de détenir une arme ou d’être désigné comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille et le droit d’étre directeur général ou gérant d’une société commerciale constitue un danger pour la société du moment où il ne donne point un bon exemple à suivre ;
Que pour dissuadé les personnes qui veulent emprunter ce chemin et conformément aux dispositions de l’article sus visé, il y’a lieu d’interdire à Monsieur A le droit d’être désigné comme témoins en justice, comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille, la participation et le vote dans les délibérations des conseils de famille, de détenir une arme et d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pendant 3 ans ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 15 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. » ;
En outre l’article 486 du même code pénal dispose : « Toute personne qui, conformément à l’article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. »
Qu’en l’espèce, Maître A s’est constituée partie civile et fait valoir que les agissements du prévenu lui ont causé d’énorme préjudices pour la réparation desquels, elle sollicite du tribunal que celui-ci soit condamné en sa faveur au paiement de la somme de 522 000 000 GNF à titre principal et 500 000 000 pour toute cause de préjudice confondu ;
Que le prévenu est coupable des faits d’abus de confiance et abus de bien sociaux pour lesquels il est poursuivi, et cela démontre suffisamment qu’il a commis une faute au sens des articles susvisés ;
Il est constant que tout le préjudice n’a pas été justifié par la victime, ce qui amène le tribunal à faire une appréciation souveraine ;
Raison pour laquelle, la constitution de partie civile étant régulière et partiellement bien fondée, par conséquent condamne Monsieur A, au paiement en faveur de la victime Maître A, la somme de 52 000 000 gnf à titre principal et la somme de 120 000 000 gnf pour toute cause de préjudice confondu;
SUR LES MESURES PROVISOIRES
Attendu que l’article 492 du code de procédure pénale dispose « Le tribunal peut d’office ou sur demande de la partie civile ou du ministère public, ordonner des mesures conservatoires sur les biens du prévenu. » ;
Que l’article 441 du code de procédure pénale dispose « ………Il statue également s’il y a lieu sur la validation des mesures conservatoires prises.
Les intérêts de droit prennent effet à compter du prononcé du jugement »
Qu’en l’espèce le tribunal avait par jugement avant dire droit N°272 des mesures conservatoires ;
Parmi ces mesures il y a pratiqué la saisie conservatoire du compte bancaire de la société SHICO EXPRESS SARL, ainsi que le compte bancaire personnel de monsieur A domiciliés à la VISTAGUI ;
Par conséquent il y a lieu de lever la saisie conservatoire sur le compte bancaire personnel (N°[n° compte]) de Monsieur A en outre ordonne le maintien de toutes les autres mesures conservatoires ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Attendu que l’article 601 du code de procédure pénale dispose : « Lorsque le tribunal, statuant sur l’action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d’appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre à toutes restitutions ou réparations. Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lors que l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé. »
Que l’article 535 du code de procédure pénale dispose « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue s’il y a lieu, par le même jugement sur l’action civile et peut ordonner le versement provisoire de tout ou partie des dommages-intérêts alloués. »
Qu’en l’espèce Maître A par l’intermédiaire de son conseil sollicite aussi du tribunal l’exécution provisoire sur les intérêts civils ;
Qu’il ressort de l’examen des faits que le prévenu a posé des actes des dispositions portant sur les biens de la masse successorales ;
Que d’ailleurs pour éviter qu’il ne dispose de tous les biens laissé par son défunt père et pour éviter qu’il crée son insolvabilité il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le quart des dommages et intérêt prononcés par la présente décision ;
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Attendu que l’article 548 al 1 du code de procédure pénale dispose « Tout jugement de condamnation rendu contre le l’accusé et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. »
Que la présente décision étant un jugement avant dire droit, il convient dès lors, en application de l’article susvisé réserve les frais et dépens jusqu’à l’intervention d’une décision définitive ;
Statuant publiquement, contradictoirement (en présence de toute les parties ) en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré ;
Sur l’action publique
Déclare Monsieur A non coupable des faits d’escroquerie qui lui sont reprochés ;
Par contre le déclare suffisamment coupable des faits d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux qui lui sont reprochés ;
Pour la répression condamner monsieur A à 24 mois d’emprisonnement dont 17 mois assortis de sursis et au paiement d’une amende de 5000 000 gnf ;
Décerne Mandat de dépôt contre lui à l’audience publique ;
A titre complémentaire
Interdit à monsieur A le droit d’être désigné comme :
Témoins en justice,
Tuteur, subrogé tuteur,
Curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille,
de participer et le de voter dans les délibérations des conseils de famille,
De détenir une arme et d’exercer les fonctions de gérant de SARL, d’administrateur, de président directeur général, de directeur général, d’administrateur général ou d’administrateur directeur adjoint pendant 3 ans ;
Sur l’action civile
En la forme : reçoit la constitution de partie civile de Maître A ;
Au fond : L’y dit bien fondée ;
Par conséquent, condamne Monsieur A, au paiement en faveur de la victime Maître A, la somme de 52 000 000 gnf à titre principal et la somme de 120 000 000 gnf pour toute cause de préjudice confondu Ordonne l’exécution provisoire sur le quart des dommages et intérêt prononcés par la présente décision ;
Lève la saisie conservatoire sur le compte bancaire personnel de Monsieur A domicilié à la Vista Gui en outre ordonne le maintien de toutes les autres mesures conservatoires ;
Met les frais et dépens à la charge des condamnés ;
Le tout en application des dispositions des articles 25,53,54,63,92,443,403,428, 117,135 du code pénal, 4, 213,535,548,537,904,903,443,486, 601, 492, et 1009 du code de procédure pénale et l’article 891 de l’Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d’Intérêt Économique ;