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JurisprudenceJugements correctionnels223/25
JurisprudenceJugements correctionnels~15 min de lecture

Jugement correctionnel — Menaces, injures et diffamation — TPI Kaloum — RP 223/25 — 02/03/2026

N° 223/25Signé le 2 mars 2026Publié le 2 mars 2026
Juridiction
Tribunal de première instance de Kaloum
Chambre
Chambre correctionnelle
N° RP
223/25
Date de la décision
2 mars 2026
Infraction
Menaces, injures et diffamation
Sommaire

Ministère public partie poursuivante, Madame Maître C Madame A ayant pour conseil maître A avocat à la Cour ;

D’une part

Et

Le nommé :

Monsieur A, né le 15 octobre 1972 à Kissidougou, fils de Personne C et de feue Personne B, Directeur Hygiène et Sécurité environnement, domicilié à Kissosso, marié et père trois enfants, se disant d’avoir jamais été condamné non recensé, ayant pour conseil le cabinet d’avocat ASK avocats, représénté par maîtres Aly Personne A, avocat à la Cour, et [personne] avocat stagiaire au Barreau de la Cour d’Appel ;

Poursuivi pour des faits d’injure, menaces et diffamation faits prévus et punis par l’article, 363, 366, 282 du code pénal et les articles 27, 28, de la Loi L037 sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel ;

Non Détenu

D’autre part

Madame C, Madame A a saisi la Direction Centrale de la Police Judiciaire d’une plainte contre Monsieur A, pour des faits d’injures, de menaces et de diffamation à son encontre.

Au soutien de sa plainte, elle déclare être l’épouse de Monsieur Maître C, avec lequel elle a fondé la société AGB2A GIC, aux côtés de Monsieur B, et précise que le prévenu travaille pour elle et son mari.

Elle indique que la société AGB2A GIC est constituée de trois personnes : Maître C, Monsieur B et elle-même. Elle affirme avoir été victime de harcèlement avec Monsieur B, aujourd’hui décédé, de la part de monsieur A.

Elle explique que le prévenu, est le bras droit de son mari, s’est immiscé dans sa vie conjugale, détournant son époux d’elle et compromettant l’équilibre de son foyer.

Elle soutient que le prévenu a procédé à des publications sur le réseau social Facebook dans lesquelles il l’a qualifiée de « prostituée » et de « femme destructrice d’hommes », affirmant qu’elle se serait mariée et aurait divorcé à plusieurs reprises.

Elle ajoute que, dans ces mêmes publications, le prévenu aurait affirmé qu’elle serait en quête permanente d’héritage, ciblant des hommes en raison de leur notoriété.

Elle déclare avoir été continuellement victime de sévices, de calomnies et de violences morales, tant dans son milieu professionnel que dans son domicile conjugal.

Elle précise également que le prévenu a publié, dans un groupe WhatsApp, une photographie d’elle en compagnie d’un ami de la famille, qu’il a présenté comme étant son amant.

Pour étayer ses prétentions, elle a versé au dossier des captures d’écran des publications incriminées ainsi qu’un support électronique.

Elle conclut en affirmant que sa vie serait menacée par le prévenu, raison pour laquelle l’Ambassade d’Allemagne et le Ministère de la Sécurité lui auraient accordé une protection rapprochée lors de ses séjours en Guinée.

Interpellé et interrogé tant au stade de l’enquête préliminaire qu’à l’audience publique, Monsieur A, ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés, tout en admettant être l’auteur des publications produites par la partie civile.

Il déclare être employé de Monsieur Maître C C et avoir connu Madame A depuis 2010, par l’entremise de son mari, administrateur général de la société AGB2A GIC.

Il n’a jamais fait cas de monsieur B pour confirmer ou infirmer l’affirmation sur les associés de la société AGB2A GIC.

Il affirme que ses publications constituaient une réponse aux vidéos injurieuses diffusées, selon lui, par Madame C, sur les réseaux sociaux par l’intermédiaire du blogueur E, soutenant être lui-même victime d’injures de la part de la plaignante.

Il précise qu’il n’a fait que démontrer que le blogueur serait à la solde de Madame C et que ses publications ne visaient pas directement celle-ci, mais concernaient son employeur, Monsieur Maître C.

Il conclut en soutenant que ses publications ne constituent aucune infraction, affirmant avoir dénoncé des faits réels dont il pourrait rapporter la preuve.

MOTIVATIONS

SUR LES FAITS DE MENACES

Attendu qu’aux termes de l’article 28 de la loi relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel :« Quiconque porte des menaces, notamment de violences ou de mort, par le biais d’un système informatique, est puni d’un emprisonnement d’un (01) à cinq (05) ans et d’une amende de 30 000 000 à 100 000 000 francs guinéens (…) » ;

Qu’en l’espèce, Monsieur A est poursuivi pour des faits de menace de commettre une infraction par le biais d’un système informatique ;

Qu’il ressort des pièces du dossier que le nommé Monsieur B a tenu les propos suivants :« Elle n’a rien compris, ça c’est la fumée, ça reste le feu ; elle sera châtiée et brûlée comme le feu d’Israël… » ;

Qu’il résulte de l’analyse des éléments de la procédure que ces propos ont été publiés par une personne distincte du prévenu Monsieur A ;

Que la responsabilité pénale est personnelle ; que ce principe fondamental du droit pénal s’oppose à ce qu’une personne soit déclarée responsable d’une infraction commise par autrui ;

Qu’il est constant que le prévenu n’est pas l’auteur du commentaire susvisé et qu’en conséquence seul son auteur, en l’occurrence Monsieur B, pourrait, le cas échéant, en répondre ;

En outre que la juridiction n’est saisie que de la personne de Monsieur A, conformément au principe selon lequel le tribunal est saisi des faits et des personnes visées à la prévention ;

Qu’il n’est pas établi que le comportement personnel du prévenu réunisse les éléments constitutifs de l’infraction de menace par le biais d’un système informatique, notamment par les applications WhatsApp et Facebook ;

Qu’il s’ensuit que l’infraction n’est pas constituée à l’égard de Monsieur A ;

Qu’il convient, en conséquence, de le déclarer non coupable du chef de menace par le biais d’un système informatique et de le renvoyer des fins de la poursuite pour délit non constitué ;

SUR LES FAITS D’INJURES ET DIFFAMATION PAR VOIES D’UN SYSTEME INFORMATIQUE :

Attendu qu’au sens de l’article 29 de la loi sur le cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel « Quiconque injure terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis par le biais d’un système informatique sera punie de 6 mois à 1 ans d’emprisonnement et d’une amende de 40 000 000 GNF à 120 000 0000 GNF » ;

Que l’article 363 du code pénal dispose : « La diffamation est toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé. L’injure est constituée par toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait précis» ;

Que la diffamation suppose pour sa réalisation que l’agent pénal ait tenu des allégations ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou de la collectivité à laquelle le fait est imputé ;

Qu’aux termes des articles 28 et 29 de la loi L/037 relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel,

Constitue une infraction le fait de diffuser, par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique, des propos injurieux, diffamatoires ou attentatoires à l’honneur et à la considération d’une personne ;

Qu’il résulte de l’article 363 du Code pénal guinéen que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur ou à la considération d’une personne, et que constitue une injure toute expression outrageante, terme de mépris ou invective ne renfermant l’imputation d’aucun fait précis ;

Qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d’écran versées aux débats, que le prévenu a publié sur Facebook et dans un groupe WhatsApp des propos qualifiant la partie civile de « prostituée », de « femme destructrice d’hommes » et l’accusant d’être animée par une quête d’héritage en ciblant des hommes pour leur notoriété ;

Que ces publications, faites au moyen de réseaux sociaux accessibles à un public élargi, caractérisent l’élément matériel de l’infraction prévue par la loi L/037, en ce qu’elles ont été diffusées par voie électronique ;

Que les qualificatifs employés constituent, à tout le moins, des expressions outrageantes et termes de mépris portant atteinte à l’honneur et à la dignité de la partie civile, caractérisant l’injure au sens de l’article 363 du Code pénal ;

En outre que l’imputation selon laquelle la partie civile rechercherait des hommes dans un but d’héritage constitue l’allégation d’un fait précis portant atteinte à sa considération sociale, caractérisant la diffamation ;

Que le prévenu reconnaît être l’auteur des publications litigieuses ;

Que le moyen de défense tiré de la prétendue riposte à des provocations antérieures ne saurait exonérer le prévenu de sa responsabilité pénale, dès lors que nul ne peut se faire justice à soi-même et que la liberté d’expression ne saurait couvrir les abus consistant en des atteintes à l’honneur d’autrui ;

Enfin que le prévenu, qui soutient avoir dénoncé des faits réels, ne rapporte devant la juridiction aucun élément probant de nature à établir la véracité des imputations formulées ;

Qu’il est également constant que le prévenu a affirmé publiquement que la victime serait divorcée de trois hommes auxquels elle aurait « pourri la vie » avant leur divorce ;

Que les propos tenus à l’encontre de la victime portent atteinte à son honneur et caractérisent l’élément matériel de l’infraction de diffamation ;

Qu’il résulte des circonstances de la cause et de la volonté délibérée de publication que l’élément intentionnel est également établi ;

Qu’il s’ensuit que les éléments constitutifs des infractions d’injure et de diffamation commises par voie électronique sont réunis, tant en leur élément matériel qu’en leur élément moral, ce dernier résultant de la volonté délibérée de publier des propos attentatoires à l’honneur de la partie civile ;

Que dès lors, il convient de déclare Monsieur A, coupable des faits d’injures et diffamation par voie d’un système informatique qui lui sont reprochés et lui fait application de la loi pénale en la matière ;

SUR LA PEINE

Attendu que l’article 535 du code de procédure pénale dispose : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine…………… »

Que l’article 117 du code de pénal dispose : « Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application. »

Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la démonstration faite sur la culpabilité que Monsieur A, est coupable de diffamation, et injure par le biais d’un système informatique ;

Que l’injure par le biais d’un système informatique est punie de 6 mois à 1 ans d’emprisonnement et d’une amende de 40 000 000 GNF à 120 000 0000 GNF ;

Que l’ordre public a été rétablit, et que la prévenu n’est pas un danger pour la société dans son entièreté mais seulement contre la partie civile ;

Qu’il est aussi constant qu’il n’a pas présenté des excuses à la partie civile ;

Qu’il est de principe qu’ en droit romano-germanique auquel la guinée appartient le cumul des peines n’est pas envisageable ;

Que sa détention n’est pas nécessaire en raison du fait qu’il n’a pas un casier judiciaire remplie ;

Que cependant, la loi sur le cyber sécurité et la protection des données personnelles ayant servie de base pour les poursuites contre le prévenu ne permet pas comme le code pénale d’appliquer l’une de ces deux peines seulement ;

Que l’interprétation par analogie n’est pas possible en matière pénale du moment où la loi pénale est d’interprétation stricte ;

Que le tribunal de céans se voit dans l’obligation de prononcer à la foi la peine d’emprisonnement et l’amende ;

Que le prévenu ne montre aucun signe de regret de son comportement ;

Que le prévenu est un délinquant primaire du moment où il n’a pas un casier judiciaire rempli ;

Que le parquet a requis la peine de 6 mois d’emprisonnement assortis de sursis et une amande de 120 000 000 gnf au motif que le prévenu s’est mal comporté à l’égard de la victime ;

Il y a lieu de condamner Monsieur A à 1 an d’emprisonnement assortis de sursis simple et au paiement de 90 000 000 de francs guinéens d’amende ;

SUR L’ACTION CIVILE

Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 15 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. » ;

En outre l’article 486 du même code pénal dispose : « Toute personne qui, conformément à l’article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.

Qu’en l’espèce, Madame Maître C, Madame A s’est constituée partie civile et fait valoir que les agissements du prévenu lui ont causé d’énorme préjudices pour la réparation desquels, elle sollicite du tribunal que celui-ci soit condamné en sa faveur au paiement d’un francs symbolique ;

Que le fait par le prévenu de proféré des injures mais aussi et surtout des diffamation répétées à créer une peur chez la partie civile ;

Que cela constitue une faute imputable au prévenu et en plus la partie civile a engagé des frais pour la présente procédure tout en engageant un conseil ;

Que ces propos tenues par le prévenu ont exposé la partie civile à des explications devant sa famille ainsi que ces enfants concernant son passé et ceci méritent réparation ;

Raison pour laquelle, la constitution de partie civile étant régulière, et fondée, c’est pourquoi il y a lieu de condamner Monsieur A, au paiement en faveur Madame A la somme de 1 GNF pour toutes cause de préjudice confondus ;

Sur les peines complémentaires

Attendu que l’article 86 de la loi L037 relatif à la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel « Sans préjudice de l'application des dispositions prévues en la matière par le Code pénal guinéen ou par les lois sur la protection des données à caractère personnel, sur les transactions électroniques, sur la cryptologie et/ou par leurs textes d'application, les personnes (physiques ou morales) condamnées ou sanctionnées (amendes ou peines de prison) pour les infractions prévues par la présente loi, encourent également sur ordonnance du juge compétent, les peines complémentaires et non exhaustives suivantes:

L'interdiction pour une durée de cinq (5) ans d'exercer une fonction publique, ou d'exercer l'activité sociale ou professionnelle dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou de toutes autres activités sociales ou professionnelles, l'auteur de l'infraction ou son complice, serait raisonnablement susceptible de commettre à nouveau l'une quelconque des infractions prévues par la présente loi;

L'interdiction temporaire ou définitive de séjour sur le territoire de la république de Guinée;

La privation de ses droits, notamment l'inéligibilité pour toutes fonctions de représentation syndicale, locale ou nationale ;

L'exclusion provisoire ou définitive de toute possibilité de concourir ou d'être recrutée à tout processus (appel d'offres, consultations ou manifestations d'intérêt), relatif à un marché public ;

L'interdiction temporaire ou définitive de procéder à un appel public à l’épargne

L'interdiction d'émettre des messages de communication numérique ou électronique;

l'interdiction à titre provisoire ou définitif de l'accès au site ayant servi à commettre une infraction au système informatique, voire l'interdiction d'héberger ce site : L'interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent de procéder à des retraits de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;

L'interdiction d'utiliser des cartes bancaires ou toutes autres formes de paiement électroniques :

La dissolution de la société ou de l'organisation, dans le cadre des personnes morales. »

Que l’article 88 de la même loi dispose « Les sanctions (pécuniaires, de prison, ou administratives) prononcées à l'encontre des auteurs (personnes morales ou physiques) d'infractions aux dispositions de la présente loi ou de leurs complices, devront être publiées au moins au journal officiel de la République. »

Qu’il ressort des éléments de la procédure que Monsieur A, a fait usage des plateformes numériques, notamment Facebook et WhatsApp, pour porter atteinte aux droits, à la dignité de Madame A ;

Que ces agissements, établis à suffisance de droit, révèlent un usage détourné et malveillant des technologies de communication électronique, constitutif d’une infraction au sens des dispositions précitées ;

Que la diffusion numérique présente un caractère de viralité, d’amplification et de permanence qui aggrave substantiellement le préjudice subi ;

Que la réitération des faits apparaît favorisée par l’accès libre et non encadré aux plateformes numériques utilisées pour commettre l’infraction ;

Que les faits reprochés s’inscrivent dans un contexte de tensions personnelles et numériques ayant porté atteinte à la sérénité et à la sécurité de Madame A ;

Qu’il appartient à la juridiction de garantir la protection effective de la victime contre tout risque de pression, intimidation ou représailles ;

Que les faits commis traduisent une atteinte grave aux valeurs fondamentales de responsabilité citoyenne et de respect des droits d’autrui dans l’espace public numérique ;

Attendu qu’en vertu des dispositions légales relatives aux peines complémentaires applicables aux infractions délictuelles, la juridiction peut prononcer la suspension ou la privation temporaire des droits civiques, notamment le droit de vote et d’éligibilité ;

Qu’en l’espèce, eu égard à la gravité des faits et à leur caractère intentionnel, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Monsieur A, la privation temporaire de ses droits civiques, notamment le droit de vote et d’être éligible, pour une durée de trois ans ;

Que la publication de la décision constitue une mesure de réparation symbolique et de prévention, destinée à rétablir l’honneur de la victime et à dissuader la commission d’infractions similaires ;

Qu’il y a lieu, pour prévenir toute récidive et assurer la protection effective de la victime, de prononcer à titre de peine complémentaire l’interdiction pour Monsieur A d’utiliser les applications Facebook et WhatsApp pour une durée de trois ans ;

Qu’il convient dès lors d’ordonner l’interdiction pour Monsieur A d’accéder au domicile conjugal de Madame A, mesure de sûreté nécessaire à la préservation de l’ordre public familial et à la protection de la personne lésée pour une durée de trois ans ;

Qu’en application des dispositions relatives aux peines complémentaires, il y a lieu d’ordonner la publication de la présente décision au journal officiel de la République et par la presse en ligne notamment Africaguinée, mediaguinée, guineenews, guinéematin et bonheurfm aux frais du condamné ;

SUR LES FRAIS ET DEPENS

Attendu que l’article 548 al 1 du code de procédure pénale dispose « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’Etat. »

Que la présente décision étant rendue contre le prévenu Monsieur A , il convient dès lors, en application de l’article susvisé de mettre les frais et dépens à la charge du condamné ;

Statuant publiquement, contradictoirement en présence des parties en matière correctionnelle et en premier ressort ;

Après en avoir délibéré ;

Sur l’action publique

Déclare Monsieur A, non coupable des faits de menaces qui lui sont reprochés ;

Par contre le déclare coupable des faits d’injures et diffamation par voie de système informatique qui lui sont reprochés ;

Pour la répression la condamne à 1 an d’emprisonnement assortis de sursis simple et au paiement d’une amende de 90 000 000 GNF ;

A titre complémentaire

Prononce l’interdiction à Monsieur A, :

Le droit de vote d’être éligible pendant 3 ans ;

Le droit d’utiliser les applications Facebook et WhatsApp pour une durée de trois ans ;

Le droit d’accéder au domicile conjugal de Madame A, pour une durée de trois ans ;

Et ordonne la publication de la présente décision au journal officiel de la République et par la presse en ligne notamment Africaguinée, médiaguinée, guinéenews, guinéematin et bonheurfm aux frais du condamné ;

Sur l’action civile :

En la forme : reçoit la constitution de partie civile de Madame Maître C, Madame A ;

Au fond : l’y dit bien fondée ;

Par conséquent, condamne Monsieur A, au paiement de la somme de 1 gnf au profit de Madame Maître C, Madame A ;

Met les frais et les dépens à la charge du condamné;

Le tout en application des articles 25,92, 53,141,403,443, du code pénal,28,29,86 et 89, de la loi L037 sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, 464, 548, 533,535,1006 et 1009 du code de procédure pénale.

Informations du document

Informations

Date de signature2 mars 2026
Date de publication2 mars 2026
EtatEn vigueur
Sous-categorieJugements correctionnels
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