Jugement correctionnel — VOL — TPI Mafanco — RP 1250 — 27/02/2023
Ministère public partie poursuivante et Personne C ayant pour conseil le cabinet la providence ;
D’une part
Et le nommé :
1-Monsieur A, né en 1986 en côte d’Ivoire, fils de feu Personne F et de Personne B, menuisier, marié et père de trois enfant, domicilié à Sonfonia, se disant n’avoir jamais été condamné non recensé, ayant pour conseil maitre Maître A avocat au barreau de Guinée ;
Non détenu
D’autre part
En Novembre 2022, dame Personne C a saisi au commissariat central de police de Matoto, d’une plainte contre Monsieur A pour des faits de vol portant sur des planches et outils de menuiserie ;
Au soutien de sa plainte elle déclare à l’enquête préliminaire qu’elle est la grand-mère du prévenu et a créer une entreprise de menuiserie où elle travaille avec le prévenu Monsieur A ;
Elle ajoute que peu de temps après le début des activités, elle a constaté le manque de qualification chez le prévenu et sa mauvaise foi du moment où il se permettait de conclure certain contrat sans qu’elle ne soit informée ;
Elle précise que le prévenu est logé par elle et dans sa propre maison où d’ailleurs le prévenu Monsieur A s’est permis de sous loué les appartements sans l’aval de la partie civile ;
Elle signale que c’est ainsi elle a convoqué une réunion familiale au cour de laquelle elle a réclamé les clés de l’atelier de menuiserie au prévenu qui a demandé un temps ;
Elle explique que la réunion a eu lieu en présence de sept personnes chez dame Personne D aux environs de 20 heures jusqu’à 22h où ils se sont séparés ;
Elle ajoute qu’après la réunion, et vu le comportement du prévenu, elle a acheté un cadenas pour fermer l’atelier et s’est rendue à l’atelier en compagnie de deux autres personnes pour fermer l’atelier pour éviter que le prévenu n y entre ;
Elle rajoute qu’en cour de route elle a vu le prévenu au bord de la route à Matoto en train de communiquer au téléphone et qu’ils sont arrivés à l’atelier avant le prévenu ce qui les a permis de mettre un troisième cadenas ;
Elle signale qu’ils sont restés là-bas jusqu’aux environs de 1 heures du matin avant de rentrer, et qu’elle été surpris de l’information selon laquelle le prévenu est allé la nuit faire sortir les biens de l’entreprise ;
Interpellé puis interrogé à l’enquête préliminaire, Monsieur A, ne reconnait pas les faits de vol qui lui sont reprochés ;
Il déclare qu’effectivement il travaille avec sa grand-mère sur un projet d’entreprise de menuiserie sise dans la commune de Matoto et cela depuis plusieurs années ;
Il avoue que la partie civile lui a réclamé les clés lors d’une réunion qui a eu lieu aux environs de 18 heures, 19 Heures chez la dame Personne D, au motif qu’elle ne le fait plus confiance ;
Il explique avoir dit à sa grand-mère, partie civile dans la présente cause qu’il a des affaires qu’il veut faire sortir de l’atelier ;
Il narre qu’il est venu aux environs de 19 heures juste après la réunion de famille qui a pris fin aux environs de 18H, pour prendre les commandes des clients ainsi que ses propres affaires ;
Il précise qu’avant de venir il avait informé dame Personne C qu’il venait prendre ses affaires personnelles, que c’est pourquoi il avait appelé Personne A à qui également il a demandé de venir l’aider à faire sortir ses biens personnelles ;
Il ajoute qu’il n’a pas trouvé un troisième cadenas et qu’il a fait sortir ces planches au vu et su de tout le monde sans qu’il n’ait à effracter la porte ;
Il persiste qu’il n’a jamais eu l’intention de commettre un délit et qu’il n’a pris que des planches appartenant à ses clients personnelles ;
Il explique que les planches et les meubles qu’il a pris cette nuit, il les a envoyé chez lui dans la maison de la partie civile où d’ailleurs Dame Personne C a pratiqué une saisie conservatoire sans titre exécutoire ;
Il termine en clamant son innocence et en précisant qu’a date il est a été victime de vol dans sa concession où les clés sont détenues par la partie civile ;
MOTIVATION :
SUR LES FAITS DE VOL :
Attendu que l’article 373 du code pénal dispose : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. La soustraction frauduleuse d’eau ou d’énergie au préjudice d’autrui est assimilée au vol. Le vol est puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Que le vol suppose pour sa réalisation à la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ;
Qu’en l’espèce Monsieur A est poursuivi pour des faits de vol portant sur des planches, des machines de menuiserie et plusieurs objets divers;
Qu’il ressort de l’examen des pièces de la procédure et des déclarations faites à l’audience publique que le prévenu travaillait effectivement en collaboration avec la partie civile et cela depuis plusieurs années dans l’atelier de menuiserie de la partie civile ;
Qu’il est incontestable que la partie civile, le prévenu ainsi que dame Personne D et plusieurs autres personnes ont tenu une réunion de famille dont l’ordre du jour portait sur les relations de collaboration entre Monsieur A et Personne C ;
Qu’il est également constant que le prévenu Monsieur A après cette réunion a effectivement appelé Personne A qui est un employé de la partie civile pour demander son aide à fin de prendre ses biens personnels à l’atelier ;
Que cet appel est confirmé par toutes les parties à la procédure y compris la partie civile et son témoin Personne A ;
Qu’il est établit qu’après cet appel, le prévenu s’est rendu à l’atelier où il a pris devant des personnes plusieurs planches, des formes de lit, armoire, coiffeuse et cela la nuit ;
Que monsieur [prénom] [personne] témoin oculaire cité par la partie civile a déclaré à l’audience du 30 Janvier 2023 « Oui je l’ai vu faire sortir des armoires, des lits des planches qui étaient en grand nombre, je n’ai pas vu de compresseur cette nuit, non je ne l’ai pas vu avec trois machine » cette déclaration est mentionné à la feuille 27 du plumitif d’audience ;
Que cette déclaration établit la thèse soutenu par le prévenu qu’il n’a pas pris les autres objets cités par la partie civile ;
Que pour établissement du vol, infraction poursuivi en l’espèce il faut qu’il la soustraction ait un caractère frauduleux, cependant, n’est pas frauduleux cette appréhension faite après avoir informé les employés fidèles et directes du supposé propriétaire de la chose soustraite ;
Qu’en l’espèce, monsieur Personne A et la partie civile confirment tous que le prévenu avant de se rendre à l’atelier avait appelé Personne A pour lui dire qu’il veut aller prendre ses biens ;
Que ce témoin à l’occurrence Personne A a déclaré à l’audience du 30 janvier 2023 ce qui suit : « non je n’ai pas assisté à la réunion entre madame [prénom] et le prévenu, un jour vers 23 heures le prévenu m’a appelé pour dire l’aider à prendre ses affaire, je lui ai dit de laisser au lendemain » cette déclaration est mentionné à la feuille 25 du plumitif d’audience,
Qu’il est impossible par une personne animé de l’intention délictuelle d’informer le propriétaire directement ou indirectement de son projet de vol ;
Qu’il ressort de la déposition de dame Personne E à l’audience publique du 30 janvier 2023 mentionné à la feuille 28 du plumitif que Monsieur A avait dit lors de la réunion qu’il ira prendre ses affaires à l’atelier et elle s’est rétractée après;
Qu’en plus, la partie civile Personne C n’a pas pu apporter la preuve matérielle qu’elle est propriétaire des planches appréhender par le prévenu et qui sont stocké chez la partie civile par le prévenu ;
Qu’il est etablit que monsieur Personne A a lors de l’audience du 30 janvier 2023 Confirmé la déclaration du prévenu selon laquelle que les choses appréhendées appartient à son client qui avait un projet de mariage ;
Que d’ailleurs la partie civile n’a versé au dossier de la procédure aucune pièce contredisant les reçu N°1 en date du 12 juillet 2022, N°06 en date du 19 Aout 2021, N°2 en date du 13 septembre 2022, de la facture N° 33 en date du 03 Novembre 2022, ainsi que celles N° 38,50, et celle délivré par Ets. El. Juge A Samba Juge A qui ont été versé par le prévenu pour établir la propriété des planches et bois qu’il a pris cette nuit ;
Que le constat et d’interpellation en date du 16 novembre 2022 de maitre [prénom] Juge A versé au dossier de la procédure par la partie civile a été établit 20 jours après la date des faits ;
Que c’est pourquoi, cet acte a été contredit par le témoin Monsieur [prénom] [personne] cité par la partie civile, et qui a participé à la scène ;
Qu’il est impossible de reconnaitre la propriété de ces planches à la partie civile sans aucune preuve pouvant contredire les reçus et factures suscités ;
Que le prévenu ait été à l’atelier la nuit en l’absence de Dame Personne C après avoir informé Personne A qui a d’ailleurs informé Personne C n’est pas en soi une infraction du moment où il n’a pris que des biens l’appartenant à lui et à ses clients personnels ;
Que la fiche intitulé Prix des objets soustraits est contraire aux déclarations même de la partie civiles qui dit qu’elle n’a trouvé que des bois dans la chambre qu’elle a fermé et dont elle détient la clés ;
Que le témoin Personne A a déclaré à l’audience du 30 janvier 2023 ceci « à mon arrivé le magasin était fermée mais la vielle, c’est Monsieur A qui avait fermé, il y avait 3 cadenas mais aucun n’était cassé, mais il y avait de chaise superposé, la partie civile avait les doubles de la clé de l’atelier » cette déclaration est mentionnée à la feuille 25 du plumitif d’audience ;
Que cette déclaration est totalement contraire à celle soutenue par la partie civile et les autres témoins qu’elle a cité notamment [prénom] [personne] qui déclare à la feuille N°27 du plumitif ce qui suit « oui je l’avais dit de ne pas casser les cadenas » ;
Qu’en plus, les déclarations suivantes tenue à l’audience publique par Personne D et mentionné à la feuille N°28 du plumitif d’audience laisse planer le doute sur le nombre de cadenas car, contrairement à tous les autres qui soutiennent qu’il n’y avait que 3 cadenas, elle déclare ce qui suit : « je n’ai pas fait attention au nombre cadenas mais ma sœur a doublé les cadenas » ;
Que le double de deux est forcément quatre, c’est pourquoi le tribunal doute sur le nombre de cadenas qui ont été mis sur la porte de l’atelier et sur le fait qu’il y ait effraction ;
Qu’en définitive, le prévenu Monsieur A a bel et bien informé la partie civile ainsi que les employés de cette dernière avant de se rendre à l’atelier ;
Qu’il est certain que Monsieur A n’a pris ce jour que des armoires, des lits des planches qui étaient en grand nombre, mais n’a jamais pris de compresseur cette nuit, et trois autres machines ;
Qu’il est aussi établit que Dame Personne C n’a pas pu apporter la preuve de sa propriété sur les choses prises par Monsieur A ;
Que pour la réalisation d’une infraction il faut nécessairement la réunion de manière cumulative de trois éléments constitutifs qui sont l’élément légal, matériel et moral ;
Que cependant, la démarche de Monsieur A, le fait par lui d’informer Personne A et d’informer la partie civile lors de la réunion, ôte à son comportement l’intention délictuelle ;
Que l’autre aspect est que la partie civile n’a pas pu apporter la preuve de sa propriété sur les choses soustraites étant donné que seuls les objets cités par le témoin oculaire et qui se trouve dans la chambre fermée par la partie civile ont été prise ;
Que dans ces conditions, il est claire que l’élément matériel et moral font défaut dans les agissements du prévenu et cela fait obstacle à la réalisation de l’infraction ;
Que dès lors il y a lieu de déclarer Monsieur A non coupable des faits de vol qui lui sont reprochés et le renvoie des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré
Sur l’action publique
Déclare Monsieur A, non coupable des faits de vol, par conséquent, le renvoi des fins de la poursuite pour délit non constitué ;
Sur la partie civile
En la forme : Reçoit la partie civile de Dame Personne C ;
Au fond : L’y dit mal fondée ;
Met les frais et dépens à la charge du Trésors public ;
Le tout en application des dispositions des articles 373 du code pénal, 4, 548, 544,464, 486 du code de procédure pénale ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE