Jugement correctionnel — Faux et usage de faux — TPI Mafanco — RP 1043/2023 — 15/01/2024
Le Ministère Public, partie poursuivante, Madame A Madame A, représentée par Personne A, partie civile ayant pour conseil, Maître B, avocat au barreau de Guinée ;
D’une part :
Et la nommée Maître A, fonctionnaire en service à la police nationale, Opératrice de saisie de passeport à la DCPAF, se disant jamais été condamnée, recensée ayant pour conseil, Maitre Maître B, avocat au Barreau de Guinée ;
Prévention : faux et usage de faux, faits prévus et punis par les articles 585 et suivant du Code pénal ;
D’autre part :
en droit de décerner mandat dépôt contre la prévenue du moment où toutes les conditions sont réunies ;
Que dès lors décerne mandat de dépôt contre Maître A à l’audience publique ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 15 du Code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1117 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie. » ;
En outre, l’article 486 du même code dispose : « Toute personne qui, conformément à l’article 4, prétend avoir été lésée par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile à l’audience même. Le ministère d’un avocat n’est pas obligatoire. La partie civile peut, à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. »
Qu’en l’espèce, constate que madame A s’est constituée partie civile et fait valoir que les agissements de la prévenue ont causé d’énormes préjudices qui se matérialisent par le fait qu’elle soit interdite du territoire canadien ainsi que toutes les difficultés qui sont liées à toutes les procédures entamées contre elle au Canada ;
Qu’il est constant que la prévenue est coupable des faits de faux et usage de faux qui ont effectivement causé des préjudices à la victime qui réclame 50 000 000 GNF pour la réparation dudit préjudice ;
Raison pour laquelle la constitution de partie civile étant régulière et bien fondée, il y a lieu de condamner Maître A au paiement en faveur de Personne A, représentant de Madame A la somme de 40 000 000 gnf pour toute cause de préjudice confondu ;
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Attendu que l’article 548 al 1 du code de procédure pénale dispose que « Tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et éventuellement contre la partie civilement responsable ou l’assureur, les condamne aux frais et dépens envers l’État. »
Qu’il faut rappeler que la somme de 1500 000 GNF, qui a été versée au greffe à titre de consignation a servi comme frais de procédure par le fait que la présente procédure a été initiée par la victime ;
Que cependant, la présente décision étant rendue contre la prévenue, il convient dès lors, en application de l’article susvisé de mettre les frais et dépens à la charge du condamné ;
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré ;
Sur l’action publique
Déclare Maître A, coupable des faits de faux et usage de faux qui lui sont reprochés ;
Pour la répression, condamne Maître A à 6 mois, 2 jours d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 5 000 000 GNF ;
Décerne mandat de dépôt contre elle à l’audience publique ;
Sur l’action civile
En la forme : reçoit la constitution de partie civile de Monsieur Personne A ;
Au fond : L’y dit bien fondée ;
Par conséquent, condamne Maître A au paiement en faveur de Personne A la somme de 40 000 000 gnf pour toute cause de préjudice confondu ;
Met les frais et dépens à la charge de la condamnée ;
Le tout en application des articles 25,92,117,585,586,619 du code pénal, 460,533,535,548,1006 et 1009 code de procédure pénale.