Jugement correctionnel — Escroquerie — TPI Kaloum — RP 001/26 — 16/02/2026
Ministère public partie poursuivante, Monsieur A ;
D’une part
Et
Le nommé:
Monsieur A, né en 2007 À Conakry, fils de feu Personne B et de Personne A, mécanicien domicilié à Kaloum, Célibataire sans enfants, se disant n’avoir jamais été condamné non recensé ;
Poursuivi pour des faits d’escroquerie faits prévus et punis par l’article, 403 du code pénal ;
Détenu suivant mandat de dépôt en date du 02 janvier 2026
D’autre part
Courant mois janvier , Monsieur A a été déposé au commissariat centrale de police de Kaloum par un garde pénitentiaire pour des faits d’escroquerie à préjudice;
Au soutien de sa plainte, il déclare avoir été approché par le prévenu au motif qu’il était atteint d’une sorcellerie qu’il avait la possibilité de l’épargner des danger de cette situation ;
Il ajoute que le prévenu lui a aussi demandé de lui prêter une chaussure neuve avant de lui remettre de l’argent pour qu’il puisse acheter des objets pour la fabrication des médicaments ;
Il signale l’avoir remis au total la somme de 1200 000 gnf mais que depuis cette remise le prévenu qui se faisait passé pour un marabout a disparu ;
Interrogé tant à l’enquête préliminaire que devant nous à l’audience publique de ce jour, Monsieur A, reconnait les faits mis à sa charge ;
Il aborde dans le même sens que la victime avant de signaler qu’il s’est effectivement fait passé pour un marabout ;
Il ajoute qu’il a fait croire à la victime qu’il était marabout et qu’il a besoin des produits pour fabriquer le médicament et que ces produits coutent 1200 000 gnf, ce qui a été remis par la victime ;
Il termine en disant qu’il a été une fois jugée par le tribunal de ce siège et par la même composition et pour des faits similaire ;
MOTIVATIONS
SUR LES FAITS D’ESCROQUERIE
Attendu que l’article 403 du code pénal dispose : « L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. L'escroquerie est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement.» ;
Que l’escroquerie suppose pour sa réalisation que l’agent pénal ait usé d’une fausse qualité ou d’un faux nom trompe une personne à son préjudice pour se faire remettre une chose ;
Qu’en l’espèce Monsieur A, est poursuivi pour des faits d’escroquerie portant sur un montant de 1200 000 GNF ;
Qu’il ressort de l’examen des pièces des dossiers que le prévenu a effectivement trompé un garde pénitentiaire en la faisant croire qu’il est marabout capable de l’apporter des merveilles ;
Qu’il a mis en évidence le fait qu’il soit marabout expérimenté pour se faire remettre la somme de 1200 000 GNF ;
Qu’il est établit que cette qualité brandit par le prévenu est fausse cela a été un élément déclencheur de la remise de l’argent par la victime ;
Que tantôt, le prévenu se fait passer pour un mécanicien tantôt un marabout qui sont des éléments essentiels rentrant dans le cadre de la commission de cette infraction ;
Que le prévenu a causé un préjudice à un garde pénitentiaire du fait de prendre son argent sans lui remettre la chose promise ;
Que dans ces conditions, le prévenu Monsieur A réunit tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ;
Que dès lors il convient de le déclarer coupable du délit d’escroquerie et lui fait application de la loi pénale en la matière ;
SUR LA PEINE :
Attendu que l’article 535 du code de procédure pénale dispose : « Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine…………… »
Que l’article 117 du code de pénal dispose : « Sauf disposition contraire expresse, dans tous les cas où la peine est celle de l’emprisonnement ou de l’amende, si les circonstances atténuantes sont retenues, les tribunaux correctionnels peuvent, même en cas de récidive, prononcer un emprisonnement même inférieur à 16 jours et une amende même inférieure au minimum légal de 500.000 francs guinéens. Ils peuvent aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement sans qu’en aucun cas, elle puisse être inférieure à des peines de simple police. Dans les cas où l’amende est substituée à l’emprisonnement, elle est seule prononcée et son montant est celui fixé par le texte dont il est fait application. »
Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la démonstration faite sur la culpabilité qu’Monsieur A, est coupable d’escroquerie portant sur la somme de 1200 000 GNF ;
Que l’escroquerie est punie d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs guinéens d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement ;
Que le prévenu est un récidiviste pour avoir été jugé et condamné par le tribunal de ce siège à travers le jugement N° 284 du 25 novembre 2025, à 12 mois d’emprisonnement assortis de sursis simple;
Que la victime n’a jusqu’à présent pas reçu son médicament ni et les numéraires ;
Qu’en plus le prévenu ne montre pas des signe de regret ;
Que sa réinsertion sociale est irrémédiablement compromise que le prévenu est dangereux contre la société et mérite d’être éloigné de celle-ci ;
Que le parquet a requis contre le prévenu sa condamnation à 24 mois d’emprisonnement et un million de francs guinéen ;
Que pour toute ces raisons, il y a lieu de ne pas lui reconnaitre des circonstances atténuantes ;
Que du moment où les exigences des articles 25,92 du code pénal ainsi que celui de l’article 1006 du code de procédure pénale ne sont pas atteint ;
Il y a lieu de le condamner monsieur A à 2 ans d’emprisonnement ;
SUR LA REVOCATION DU SURSIS
Attendu que l’article 141 du code pénal dispose « Toute nouvelle condamnation à une peine d’emprisonnement ou de réclusion entraine la révocation du sursis antérieurement accordé, quelle que soit la peine qui en est assortie.
Toute nouvelle condamnation d’une personne physique ou morale à une peine autre que l’emprisonnement ou la réclusion, entraine la révocation du sursis antérieurement accordé au titre de toute autre peine que l’emprisonnement ou la réclusion. »
Qu’en l’espèce le prévenu Monsieur A avait bénéficié d’une condamnation avec sursis à travers le jugement N° 284 du 25 novembre 2025, à 12 mois d’emprisonnement ;
Qu’il est constant qu’il ne s’est pas écoulé 5 ans entre le 25 novembre 2025 à février 2026, ce qui démontre qu’il est en situation de récidive légale ;
Que d’ailleurs le prévenu était poursuivi pour des faits d’escroquerie ;
Que cela est la preuve que sa réinsertion sociale est compromise et n’est pas en situation de se réinsérer dans la société ;
Pour toute ces raisons, il y a lieu de révoquer son sursis qu’il a bénéficié à travers le jugement N° 284 du 25 novembre 2026, à 12 mois d’emprisonnement assortis de sursis simple ;
SUR LES PEINES COMPLEMENTAIRES
Attendu que l’article 443 du code pénal dispose : « Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux chapitres IV et V du présent titre, encourent également les peines complémentaires suivantes : 1. l'interdiction des droits civils et civiques, suivant les modalités prévues par l'article 53 ; 2. l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 63, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ; ………………. » ;
Que l’article 53 du code pénal dispose « Dans les cas expressément prévus par la loi, les juridictions compétentes peuvent interdire l’exercice des droits suivants : 1. le droit de vote ; 2. le droit d’être éligible ; 3. la nomination à un emploi administratif, la désignation comme juré, l’exercice de ces fonctions ; 4. le port ou la détention d’armes la désignation comme tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, sauf pour ses propres enfants après avis de la famille ; 6. la participation et le vote dans les délibérations des conseils de famille ; 7. la désignation comme expert, la participation aux actes comme témoin ; 8. la déposition en Justice comme témoin, sauf réquisitions du ministère public ; 9. la désignation comme membre d’une délégation représentant la Guinée à l’étranger. Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à 5 ans, les juridictions compétentes peuvent, en outre, prononcer pour une durée de 10 ans au plus l'interdiction totale ou partielle des droits énumérés ci-dessus. Lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à 5 ans, l'interdiction définitive de tous les droits doit être prononcée. …………… »
Qu’en l’espèce Monsieur A, est déclaré coupable du délit d’escroquerie portant sur un montant de 1200 000 gnf ;
Qu’il est constant qu’il est dangereux pour la société et les affaires ;
Que le fait de maintenir ses droit de cetoute personne d’être électeur ou éligible pendant une certaine durée ;
Que pour dissuadé les personnes qui veulent emprunter ce chemin et conformément aux dispositions de l’article sus visé, il y’a lieu d’interdire à Monsieur A le droit d’être électeur et éligible pendant 3 ans ;
En outre ordonne l’affichage du dispositif du présent jugement au tableau d’affichage du tribunal de ce siège, au tableau d’affichage de la Cour d’Appel et celui de la maison Centrale ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu que l’article 4 du code de procédure pénale, dispose : « L’action civile est celle qui appartient à une personne lésée par une infraction pénale. Elle est ouverte à quiconque a personnellement souffert d’un dommage causé soit par un crime, soit par un délit, soit par une contravention. L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'alinéa 1 ci-dessus peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement
Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et en premier ressort ;
Après en avoir délibéré ;
Sur l’action publique
Déclare Monsieur A, coupable des faits d’Escroquerie qui lui sont reprochés ;
Pour la répression la condamne à 2 ans d’emprisonnement et au paiement d’une amende de 10 000 000 gnf ;
Révoque son sursis obtenu à travers le jugement N° 284 du 25 novembre 2026, à 12 mois d’emprisonnement ;
A titre complémentaire
Interdit à Monsieur A, le droit de vote d’être éligible pendant 3 ans ;
Et ordonne l’affichage du dispositif du présent jugement au tableau d’affichage du tribunal de ce siège à la cour d’appel et à la maison centrale de Conakry ;
Sur l’action civile :
En la forme : reçoit la constitution de partie civile de Monsieur A ;
Au fond : l’y dit bien fondée ;
Par conséquent, condamne Monsieur A, au paiement de la somme de 1200 000 gnf au profit de Monsieur B ;
Met les frais et les dépens à la charge du condamné;
Le tout en application des articles 25,92, 53,141,403,443, du code pénal, 464, 548, 533,535,1006 et 1009 du code de procédure pénale.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIèRE