Décret
Article 34 de l'Décret
Décret — FIXANT LES STATUTS DU CENTRE DE FORMATION JUDICIAIRE
Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposées, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt du CFJ. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.