PORTANT NOMINATION AU MINISTERE DES TRANSPORTS
Art. 3. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 13 Octobre 2024 Général Mamadi DOUMBOUYA DECRET D/2024/179/PRG/CNRD/SGG DU 25 OCTOBRE 2024, PORTANT NOMINATION AU MINISTERE DES TRANSPORTS. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publiq.
Art. 4. L'Indemnité de mission sur le territoire national est une allocation financière accordée aux membres du Gouvernement, à la haute hiérarchie militaire, aux Hauts Cadres, aux Cadres et Agents de l'Etat afin de leur permettre de faire face aux frais occasionnés par une mission d'intérêt public se déroulant sur le territoire national. La mission sur le territoire national qui donne droit à une indemnité est celle effectuée dans une ville autre que le lieu de la résidence administrative du missionnai.
Art. 6. Les indemnités journalières de mission relatives à la restauration et à l'hébergement à l'intérieur du pays sont fixées ainsi qu'il suit : - pour les Membres du Gouvernement : 1 200 000 GNF - pour le Chef d'Etat-Major Général des Armées : 1 200 000 GNF - pour le reste de la Haute hiérarchie militaire : 1000 000 GNF - pour les hauts cadres de l'Etat : 1000 000 GNF - pour les Cadres de l'Etat : 800 000 GNF - pour les Autres Agents de l'Etat : 600 000 GNF - pour le personnel d'appui : 500 000 GNF.
Art. 8. Les missions ouvrant droit à l'indemnité sont celles autorisées par le Président de la République, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Premier Ministre, les Ministres, les Gouverneurs de Région et les Préfets. Les cadres, responsables des organismes publics, doivent avoir également sollicités et obtenu l'autorisation des ministères et administrations déconcentrées de tutelle.
Art. 9. Pour une mission qui se déroule en une journée sans nuitée, seuls sont dus aux missionnaires, les frais de restauration pour un montant forfaitaire de 150.000 francs guinéens pour une journée complète ou 7 heures de service continue. Pour les missions de maintien de l'ordre sans nuitée, l'indemnité journalière forfaitaire est fixée à 500 000 francs guinéens pour une journée complète ou 7 heures de service continu.
Art. 13. Les missions à l'étranger des membres du Gouvernement sont autorisées par le Président de la République, après avis du Premier Ministre. Les missions à l'étranger des Hauts Cadres, des Cadres et autres Agents de l'Etat, sont accordées par le Premier Ministre ou son délégataire à qui devront être fournis les justificatifs démontrant la nécessité desdites missions. Les déplacements à l'étranger du personnel de la Présidence de la République sont autorisés par le Ministre Secrétaire Général de la P.
Art. 14. A l'occasion des missions à l'étranger, voyagent à bord des vols commerciaux en : - Première classe : le Premier Ministre ; - Classe affaire : le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Ministre Directeur de Cabinet du Président de la République, les Conseillers du Président de la République, les membres du Gouvernement, la Haute JO Octobre 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 941 hiérarchie militaire, les Officiers Généraux, le Grand Chancelier de l'Ordre national du mérite, le Vérif.
Art. 16. Pendant la durée de leur mission, les membres du Gouvernement, les Hauts Cadres, les Cadres et autres Agents de l'Etat perçoivent des indernnités journalières selon la cartographie qui suit : ZONE 1 : Amérique, Japon, Corée du Sud, Singapour, Thaïlande Suisse, Royaume Uni, Nouvelle Zélande, Australie. - pour les membres du gouvernement : 550 dollars américains ; - pour le chef d'état-major général des armées : 550 dollars américains ; - pour le reste de la Haute hiérarchie militaire: 500 dollars.
Art. 17. Les missionnaires percevront les indemnités après présentation des pièces justificatives suivantes : - un ordre de mission dûment signé ; - un passeport en cours de validité ; Les personnels des postes diplomatiques ne peuvent prétendre à l'octroi d'indemnités de mission prévues à l'article 15 du présent Décret que lorsqu'ils sont officiellement convoqués à Conakry ou lorsqu'ils viennent en mission régulière en Guinée pour une durée limitée qui devra être précisée dans l'ordre de mission qui leu.
Art. 21. Le nombre de jours consacrés à une mission à l'étranger ne doit pas dépasser dix (10) jours, y compris les jours de voyage. Cette durée peut être portée à quinze (15) jours en cas de nécessité. Sur demande expresse du Système des Nations Unis, cette durée peut être prolongée à la charge de l'organisme.
Art. 22. Le Ministre Secrétaire Général de la Présidence, le Ministre en charge de la Défense Nationale, le Ministre en charge de la Fonction Publique, le Ministre en charge des Affaires Étrangères, le Ministre en charge des Finances, le Ministre en charge du Budget et le Ministre Secrétaire Général du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.