ArrêtéEn vigueur162 articles · ~48 min de lecture
FIXANT LES MESURES D'HYGIENE, DE SECURITE ET SANTE SUR LES LIEUX DE TRAVAIL LE MINISTRE, Vu la Constitution de 26 Septembre 2025 ; Vu la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail de la République de Guinée Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agent
N° A/2025/1408/MTFP/SG/SGGSigné le 31 décembre 2025Publié le 15 décembre 2025
Visas
Vu la Constitution de 26 Septembre 2025 ;;
Vu la Loi L/2014/072/CNT du 10 Janvier 2014, portant Code du Travail de la République de Guinée
Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;;
Vu le Décret D/2022/582/PRG/CNRD/SGG du 13 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère du
Travail et de la Fonction Publique ;;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février 2024, portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars 2024, portant Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025, modifiant et complétant la Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet 2025, portant nomination des Membres du Gouvernement;;
vu à la rubrique prévention des incendies, ainsi que celles des magasins de vente, doivent s'ouvrir dans le sens de la sortie.
Article 25: Lorsque l'importance de l'établissement ou
la disposition des locaux l'exige, des inscriptions bien
visibles doivent indiquer le chemin vers la sortie la plus
rapprochée.
Les « sorties de secours » sont signalées en caractères
bien visibles. Un éclairage de sécurité doit permettre
d'assurer l'évacuation des personnes en cas d'interruption accidentelle de l'éclairage normal.
Article 26: Les escaliers doivent être bordés du côté du
vide, de rampes et de mains courantes et offrir toutes garanties de sécurité. Les locaux de travail situés aux étages
ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers, en nombre suffisant. L'existence d'ascenseurs, de
monte-charge, de chemins ou de tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.
CHAPITRE II : DES CONDITIONS D'AMBIANCE
SECTION 1. DE L'AMBIANCE DES LIEUX DE TRAVAIL
PARAGRAPHE 1: DE L'AÉRATION ET LA VENTILATION
Article 27: La composition de l'air des locaux de travail
doit, dans toute la mesure du possible, présenter les caractéristiques de l'air normal. Elle ne doit en aucun cas
constituer un danger pour les travailleurs.
En cas de risque de pollution grave par poussière, émanations toxiques ou caustiques, ou simplement incommodes, il est mis en place des dispositifs signalant des
niveaux de concentration dangereuse pour la santé ainsi
que les dispositifs antipollution appropriés.
Article 28: Les locaux de travail doivent être pourvus
d'une aération naturelle suffisante au moyen de fenêtres
et autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur l'extérieur. Les parties ouvrantes, dont la superficie doit être au moins égale à 1/6 de la surface du
sol, doivent être réparties judicieusement pour assurer
une ventilation efficace, permettant de maintenir la
composition de l'air dans les limites de la normale.
Dans les locaux de travail fermés, dépourvus ou insuffisamment pourvus de parties ouvrantes donnant directement sur l'extérieur, des mesures sont prises pour introduire de l'air neuf à raison de 30 mètres cubes au moins
par heure et par personne.
Si besoin est, l'air ainsi introduit est au préalable épuré par
filtration ou tout autre moyen efficace. L'air vicié et pollué
ne doit pas être évacué par les passages et les escaliers.
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Article 29: L'atmosphère des lieux de travail est tenue
constamment à l'abri de toute pollution d'origine extérieure, provenant notamment d'égouts, fosses, puisards,
fosses d'aisance. Les conduites d'évacuation des eaux résiduaires ou de lavage, les conduites de vidange des cabinets d'aisance traversant des locaux de travail doivent être
étanches dans un égout public ou privé, toute communication entre l'égout et l'établissement est munie d'un intercepteur hydraulique qui est fréquemment nettoyé.
Article 30: Les éviers sont formés de matériaux imperméables et bien joints. Ils présentent une pente suffisante dans la direction du tuyau d'écoulement et sont
aménagés de façon à ne dégager aucune odeur.
Ils sont soigneusement lavés ainsi que leur canalisation,
au moins deux fois par semaine, au moyen d'une solution désinfectante.
Article 31: Tout travail dans des puits et galeries et d'une
façon générale, tout travail souterrain ou semi-souterrain
ainsi que dans les cuves et autres appareils est interdit
avant qu'il ait été vérifié que ces lieux ne contiennent pas
de substances nocives pour la sécurité ou la santé des
travailleurs et tant que l'atmosphère ambiante n'a pas
été purifiée par une ventilation efficace.
Lorsqu'il existe un doute quant à la nocivité de l'atmosphère ambiante, les travailleurs doivent être pourvus
d'équipements de sécurité ou appareils de protection.
Ils doivent également être soumis à une surveillance
constante pendant toute la durée du travail.
Article 32: Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques sont évacués directement
en dehors des locaux de travail, au fur et à mesure de
leur production, sous réserve que soient respectées les
dispositions légales et réglementaires concernant les
établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Pour les buées, les vapeurs, les gaz, les poussières légères, il est installé des hottes avec cheminées d'appel
ou tout autre appareil d'élimination efficace.
Pour les poussières provoquées par les moules, les batteuses, les broyeurs et tout autre appareil mécanique, il est
installé un dispositif efficace de captage des poussières.
Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, de
sulfure de carbone, l'élimination se fait par aspiration per
descensum. Les tables et appareils de travail sont mis
en communication directe avec le système d'aspiration.
Article 33: Indépendamment des mesures générales
édictées ci-dessus, des masques et dispositifs de protection appropriés doivent être mis à la disposition des
travailleurs dans les locaux où se des poussières, vapeurs, fumées ou gaz irritants ou toxiques.
Le chef d'entreprise doit prendre toutes mesures utiles
pour que ces masques et dispositifs soient maintenus en
bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être
attribués à un nouveau titulaire.
Article 34: Des contrôles d'atmosphère sont périodiquement faits à l'initiative de l'employeur et les résultats
de ces contrôles sont consignés dans un registre spécial
ouvert à cet effet.
PARAGRAPHE 2: DE L'ÉCLAIRAGE
Article 35: Les locaux de travail doivent être convenablement éclairés, sauf le cas où les opérations nécessitent l'obscurité ou un éclairage particulier Pendant le
jour, ils recevront la lumière naturelle en quantité suffisante selon la nature du travail effectué.
Toutefois, si en raison de la disposition des lieux ou des
nécessités techniques, il est impossible de donner aux
locaux de travail un éclairage naturel suffisant, ceux-ci
pourront être éclairés artificiellement.
Article 36: Dans les locaux où la nature du travail
l'exige, l'éclairage artificiel consiste en une installation
d'éclairage général destinée à uniformiser la lumière
dans toute l'étendue du local ainsi qu'à éviter des zones
d'ombres dangereuses ou gênantes.
Si l'intensité n'est pas suffisante pour l'accomplissement aisé des travaux, il sera complété par un système
d'éclairage local.
Toutefois, si le travail nécessite, à l'endroit où il s'effectue,
un éclairement d'une valeur supérieure à 200 lux, celui-ci
pourra être obtenu au moyen d'un éclairage artificiel local complémentaire, à condition qu'à elle seule, l'installation générale susdite assure dans tous les cas, au
même endroit un éclairement minimum de 200 lux.
Article 37: Dès la tombée du jour, les cours, les hangars
et chantiers en plein air, sont pourvus d'un éclairage
d'une intensité suffisante pendant tout le temps où
les travailleurs sont appelés à y travailler ou y circuler.
L'éclairage artificiel doit avoir des caractéristiques spectrales telles qu'il ne modifie pas les couleurs des signaux
de sécurité.
Article 38: Cet éclairement est celui du plan de travail
ou si celui-ci ne peut pas être nettement défini, d'un plan
horizontal situé à 0,85 m au-dessus du sol.
La valeur minimum, exprimée en lux, que doit atteindre
l'éclairement, sauf, les cas des opérations visées à l'article 32, alinéa 1 se présente comme suit :
a) 2lux:
- Gares de triage de chemin de fer, aux endroits où le
personnel est appelé à circuler, à l'exception des chantiers de triage proprement dits ;;
vu au moins une douche pour 10 travailleurs cessant
simultanément leur travail.
Article 56: Les lavabos et douches sont pourvus d'objets de toilette appropriés :
- savon, serviettes propres, brosses, etc., fournis par
l'employeur et fréquemment renouvelés.
Les objets personnels doivent être placés dans les armoires séparées mises à la disposition des travailleurs.
PARAGRAPHE 5: VESTIAIRES
Article 57: Des vestiaires sont pourvus d'un nombre suffisant de sièges et d'armoires individuelles fermant à clé ou
à cadenas. Ces armoires doivent avoir une hauteur d'au
moins 1,80 m (pieds non compris) et être munies d'une
tringle porte-cintre et d'un nombre de cintres suffisant.
Lorsque les vêtements de travail souillés de matières salissantes, malodorantes, pulvérulentes, explosives ou inflammables sont rangés de façon habituelle dans un vestiaire,
les armoires individuelles doivent comporter deux compartiments distincts dont l'un est réservé à ces vêtements.
Les armoires sont complètement nettoyées au moins
une fois par semaine par les travailleurs auxquelles elles
sont affectées. Le chef d'établissement assure un nettoyage complet, à chaque changement de titulaire.
PARAGRAPHE 6: SIÈGES-SALLES DE REPOS
Article 58: Un siège approprié est mis à la disposition
de chaque ouvrier ou employé à son poste de travail,
dans les cas où la nature du travail est compatible avec
la station assise, continue ou intermittente.
Les sièges sont distincts de ceux mis à la disposition
du public. Ils doivent présenter les caractères de confort
leur permettant d'exécuter leur tâche sans gêne.
Article 59: Lorsque les horaires ou la nature des travaux
l'exige, des salles de repos sont mises à la disposition
des travailleurs. Séparées des lieux de travail, ces salles
sont meublées de façon à offrir au personnel des conditions convenables de confort.
PARAGRAPHE 7: CABINETS D'AISANCE ET URINOIRS
Article 60: Les travailleurs, quel que soit le nombre,
doivent disposer de cabinets d'aisance à siège, à raison
au moins d'un cabinet et d'un urinoir pour 25 hommes et
au moins d'un cabinet pour 15 femmes.
Ces installations doivent être pourvues d'un système
de chasse d'eau approprié, douchette WC et de papier
hygiénique.
Article 61: Des toilettes distinctes et complètement séparées sont affectées à chacun des deux sexes ;;
vu de dispositifs protégeant le travailleur contre tout risque de chute.
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A cet effet, il est installé :
- soit des garde-corps/garde-fou placés à hauteur de 1
m 20 avec des plinthes de 15 cm de hauteur au moins ;;
vu des échafaudages de bonne qualité construits en matériaux solides et résistants, et protégés par des garde-corps et une plinthe aux conditions
fixées à l'article ci-dessus.
Article 72: Les plates-formes de travail, les planchers
des échafaudages et les passerelles doivent avoir une
largeur suffisante et offrir toutes les garanties de stabilité, de solidité et de résistance en rapport avec le travail
effectué et la charge supportée. Ils doivent être protégés
par des garde-corps/garde-fou et une plinthe et leur surface ne doit pas présenter des discontinuités.
Article 73: Les échelles de service doivent être fixées
ou maintenues de façon à ne pouvoir ni glisser, ni basculer. Elles doivent dépasser l'endroit où elles donnent
accès d'un mètre au moins ou être prolongées par une
main courante à l'arrivée.
Seules peuvent être utilisées des échelles suffisamment
résistantes, compte tenu du poids à supporter, et munies
de tous leurs échelons qui doivent être rigides et solidement emboîtés dans les montants.
Les échelles ne peuvent être utilisées pour le transport
des fardeaux pesant plus de 30 kg. Il est interdit de réparer une échelle au moyen d'éclisses ou de ligatures.
Les échelles doubles doivent, pendant leur emploi, avoir
leurs montants reliés, ou immobilisés afin d'éviter tout
écartement accidentel. Les échelles ou coulisses doivent
être d'un modèle assurant lors de leur plus grand développement, une longueur de recouvrement des plans
d'au moins un mètre.
Article 74: Les puits, les trappes, les cuves et les bassins, les réservoirs, les fosses et les ouvertures de descente doivent être construits, installés ou protégés dans
des conditions assurant la sécurité du personnel. A défaut d'une installation appropriée destinée à empêcher la
chute des travailleurs, ils sont munis de solides clôtures
rigides et fixes d'un mètre de hauteur.
Article 75: Toutes les mesures doivent être mises en
oeuvre pour éviter les risques d'éboulement, chutes de
personnes et d'objets, noyades, etc.... avant l'exécution
de travaux souterrains ou semisouterrains.
CHAPITRE III: EMPLOI D'APPAREILS ET MACHINES DANGEREUX
Article 76: Lorsque les machines motrices sont installées dans les locaux non affectés au travail, l'accès de
ces locaux est interdit aux personnes qui n'y sont pas
appelées par leur service. Cette interdiction doit être inscrite de façon apparente à l'entrée du local.
Article 77: Les fosses des volants et des poulies, ainsi
que les organes en mouvement des machines motrices
doivent être constamment entourés de garde-corps avec
plinthes de butée ou d'enveloppes protectrices propres à
garantir le personnel contre les accidents.
La hauteur et la constitution du garde-corps sont déterminées en fonction de la distance de l'organe en mouvement.
Article 78: Les précautions indiquées par les circonstances doivent être prises à l'égard des transmissions
de mouvement ainsi que de pièces saillantes et mobiles
des mécanismes et des matériaux mis en oeuvre.
Les engrenages, les poulies, les câbles, les courroies,
les chaînes et autres organes en mouvement, de même
que les parties saillantes des câbles, vis, boulons et
autres pièces analogues doivent être disposés, enveloppés ou entourés de manière à écarter le danger.
Les arbres horizontaux installés à moins de deux mètres
au-dessus du sol, des paliers, des marches d'escaliers
ou de passerelles de service, de même que les poulies,
les chaînes, les câbles et les courroies en dessous ou
au-dessus desquels le personnel est appelé à passer, à
se tenir ou à travailler, doivent être pourvus d'un dispositif de protection efficace.
Les arbres de transmission verticaux présentant du danger sont convenablement couverts, enfermés jusqu'à
une hauteur de deux mètres audessus du sol
Article 79: Les dispositions doivent être prises pour éviter que les courroies, les câbles ou les chaînes démontées de leurs poulies ne puissent reposer sur les arbres
de transmission en marche, entrer en contact avec
toutes pièces en mouvement ou tomber sur le sol.
Pendant la marche, les câbles, les chaînes et les courroies reliant des machines, appareils ou transmissions,
ne pourront être réparés qu'après leur isolement de tout
organe mécanique en mouvement.
Article 80: Il est interdit, pendant la marche, d'agir directement sur les courroies, à l'effet de les remonter sur
leurs poulies, de les démonter, de les pousser d'une
poulie fixe sur une poulie folle ou inversement.
Toutefois, les mesures prescrites par les alinéas 1 et 3
ne s'appliquent pas :
- Aux courroies dont le mouvement très lent et l'emplacement par rapport aux organes dangereux écartent toute
éventualité d'accident ;;
vu des accès
réservés au personnel qui en a la charge et lui permettant d'atteindre les différents points où il est appelé à travailler sans qu'il soit amené à se livrer à des manoeuvres
dangereuses.
Article 98: Les chaînes, les câbles, les cordages, les
palonniers et les crochets de suspension doivent être
vérifiés en vue de s'assurer de leur solidité au moins
deux fois par an et à 6 mois d'intervalle au plus. Les résultats de ces contrôles sont consignés dans un registre
ouvert à cet effet.
Article 99: Des consignes sont établies par les chefs
d'établissement après consultation des membres du
comité de sécurité et santé au travail. Ces consignes
doivent préciser :
- les mesures de sécurité à prendre à l'occasion du service normal de l'appareil et notamment l'obligation d'interrompre l'alimentation en énergie lorsque le conducteur quitte son poste de travail ;;
vu et visible sur
le site.
Les portes se trouvant dans les dégagements reliant
deux sorties doivent s'ouvrir dans les deux sens.
PARAGRAPHE 3: DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES
Article 141: Les opérations de soudage et de découpage au chalumeau et à l'arc électrique sont interdites
sur les récipients contenants ou ayant contenu des liquides ou gaz inflammables, du carbure de calcium ou
des produits semblables à moins que les solutions indispensables n'aient été prises pour que ces récipients
contiennent plus aucune trace de ces produits.
Article 142: Dans les locaux où une atmosphère explosive est susceptible d'apparaitre, les mesures appropriées
sont prises pour prévenir la production d'étincelles et la
formation de charges électriques statiques dangereuses.
Dans les locaux indiqués à l'alinéa précédent, l'employeur doit interdire de fumer, de faire du feu, de souder
à l'arc ou au chalumeau, de se servir de lampes autres
que les lampes de sûreté, de travailler avec des outils
pouvant produire des étincelles ou de pénétrer dans les
locaux avec des souliers ferrés ou avec des souliers trop
parfaitement isolés au point de vue électrique.
Article 143: Si l'exécution du travail exige l'utilisation de
liquides ou de gaz inflammables ou toxiques, les quantités de ces liquides et gaz se trouvant sur les lieux de travail doivent être limitées au strict minimum. Ces liquides
et gaz doivent être contenus dans des récipients incassables pouvant être fermés hermétiquement.
Dans les laboratoires, l'utilisation de récipients en verre
d'une capacité en eau de trois litres maximums est toutefois autorisée.
Article 144: Il est interdit de déposer des matières inflammables ou aisément combustibles, des récipients
contenants ou ayant contenu des matières inflammables
ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximité de foyers ou de sources de
chaleur quelconques.
Article 145: Il est interdit de laisser s'accumuler dans les
locaux des chiffons de nettoyage et des déchets sujets à
auto-combustion ou facilement inflammables.
Ils doivent être placés dans des récipients métalliques
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appropriés munis de couvercles, ou mis à l'écart, de manière à éviter tout risque d'incendie.
Les déchets doivent être évacués aussi souvent que nécessaire.
Article 146: Tout dépôt de combustibles liquides ou de
gaz de pétrole liquéfiés est installé en dehors des locaux
de travail.
Article 147: Les fours, les étuves, les séchoirs et autres
installations produisant ou dégageant de la chaleur, autrement que par l'intermédiaire d'eau chaude ou de vapeur,
doivent être construits en matériaux incombustibles et
être convenablement entretenus. Ils doivent être installés
à une distance suffisant des matériaux combustibles ou
être isolés de manière à prévenir le risque d'incendie.
PARAGRAPHE 4 : DES MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Article 148: L'employeur doit mettre en place un équipement suffisant et adapté aux circonstances pour combattre l'incendie.
Pour la détermination de cet équipement, il consulte le
service en charge des incendies et secours :
- Lorsqu'au moins cinquante (50) travailleurs sont employés dans un même bâtiment ou dans plusieurs bâtiments voisins constituant un ensemble ;;
Vu la Constitution ;;
Vu la Loi Ordinaire L/2017/060/AN du 12 Décembre 2017,
portant Code forestier de la République de Guinée ;;
Vu la Loi Ordinaire L/2018/049/AN/ du 20 Juin 2018,
portant Code de protection de la faune sauvage et de
règlementation de la chasse ;;
Vu la Loi Ordinaire L/2019/0034/AN du 04 Juillet 2019,
portant Code de l'environnement de la République de
Guinée ;;
Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales,
des Conventions, Traités et Accords Internationaux en
vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;;
Vu le Décret D/2022/042/PRG/CNRD/SGG du 20 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable ;;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février
2024, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars
2024, portant Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025,
modifiant et complétant la Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet
2025, portant nomination des Membres du Gouvernement ;;
Vu l'Arrêté A/4115/MEDD/CAB/SGG/2022 du 30 Décembre
2022, portant Autorisation environnementale des travaux
de construction et d'exploitation des infrastructures de
collecte et de transport du minerai de fer de Simandou
Blocs 3 et 4 ;;
Vu l'Arrêté A/3673/MEDD/CAB/SGG/2023 du 14 Août
2023, portant Approbation du Plan d'Aménagement et
Plan de Gestion de la Forêt classée du Pic de Fon ;;
Vu le Communiqué N°001 du 05 Septembre 2021, portant
Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de
Sécurité ;;
Vu la lettre Réf : 00869/MEDD/CAB/SG/2024, du 12 Novembre 2024, de Madame la Ministre de l'Environnement
et du Développement Durable, donnant suite favorable à
la lettre NR/2024/1613/CA/Simfer du 23 Juillet 2024, relative à l'agrandissement de la zone de protection intégrale
et l'extension de la zone minière dans la forêt classée du
Pic de Fon ;;
Vu le Procès-verbal de la réunion de validation de la
Note Technique relative à l'extension de la zone minière
dans la forêt classée du Pic de Fon du 10 Juin 2025 ;;
Vu la lettre N°012/CFZ/2025 du 25 Juillet 2025 du Directeur Général par intérim du Centre Forestier de N'Zérékoré,
Gestionnaire désigné de la Forêt classée du Pic de Fon ;;
Vu la Constitution ;;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février
2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars
2024, portant Structure du Gouvernement de Transition ;;
Vu le Décret D/2025/044/PRG/CNRD/SGG du 26 Mars
2025, portant Mission, Attributions et Organisation du
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation ;;
Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025,
modifiant et complétant la Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet
2025, portant nomination des Membres du Gouvernement ;;
Vu l'Arrêté N°2019/4965/MESRS/CAB du 29 Juillet
2019, portant Modalités de Création et d'Ouverture de
Programmes Pédagogiques dans les Institutions d'Enseignement Supérieur ;;
Vu le dossier constitué et déposé à cet effet par l'Université de N'Zérékoré (UZ) ;;
Vu la Constitution ;;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février
2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars
2024, portant Structure du Gouvernement de Transition ;;
Vu le Décret D/2025/044/PRG/CNRD/SGG du 26 Mars
2025, portant Mission, Attributions et Organisation du
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation ;;
Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025,
Modifiant et Complétant la Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet
2025, portant nomination des Membres du Gouvernement ;;
vu entre deux programmes de Doctorat dans les cas
suivants:
a) Les travaux dirigés, les rapports de recherche ou la
thèse, exigés dans un programme, ne peuvent donner
lieu à une reconnaissance d'acquis.
b) Aucune exemption, ni transfert ne peut être accordé-
(e) en raison d'activités de niveau inférieur suivies antérieurement.
c) En cas de scolarités effectuées simultanément dans
des Instituions différentes, un doctorant ne peut prétendre être exempté des cours/séminaires et d'activités
composant l'un des programmes en raison de cours/séminaires suivis dans l'autre programme.
d) Une activité peut ne pas donner lieu à une reconnaissance
d'acquis si elle est considérée comme désuète, compte tenu
de l'avancement de la discipline et/ou de la technologie.
CHAPITRE II: ADMISSION
Article 27: Processus d'admission au Doctorat
Le processus d'admission au Doctorat s'exécute selon
les règles, les procédures et les critères de sélection définis par le présent règlement des études complété, si
nécessaire, par des règlements spécifiques.
Article 28: Présentation d'une demande d'admission
au Doctorat
Tout candidat qui désire être admis à un programme de
Doctorat, offert par une Institution, doit déposer au Service de Scolarité dans les délais requis, un dossier de
candidature comprenant :
a) une demande adressée au Recteur/Directeur Général;;
vu par le programme pour ce régime d'études.
50.2 Temps partiel
Le régime d'études à temps partiel est celui du doctorant qui progresse dans ses études en s'inscrivant à des
cours correspondant à une partie des crédits prévus par
semestre en vue de terminer sa formation à l'intérieur du
délai imparti par le programme pour ce régime d'études.
Article 51: Durée des études
La durée maximale d'un programme de Doctorat est la
période au terme de laquelle le doctorant doit avoir satisfait à toutes les exigences de son programme y compris
celle du premier dépôt de sa thèse ou de la présentation
de son oeuvre.
Cette durée est de six semestres (trois ans) pour un régime à temps plein et de huit semestres (quatre ans)
pour un régime à temps partiel.
Article 52: Prolongation de la durée des études
La prolongation de la durée maximale du doctorant peut
être accordée pour une durée d'au plus deux semestres.
La prolongation de la durée maximale d'étude ne peut
être accordée qu'au doctorant inscrit à temps plein.
Le doctorant régulier qui n'aurait pas complété les activités
de son programme d'études pendant la durée maximale
prévue à cette fin et qui désire poursuivre son programme
peut, à titre exceptionnel, obtenir une prolongation auprès
du Service de Scolarité s'il en fait la demande.
L'omission de faire une telle demande entraîne l'exclusion du doctorant du programme.
Le doctorant qui a été réadmis par suite d'une exclusion
ne peut avoir droit à la prolongation de la durée maximale des études.
Avant la fin du cinquième semestre (S5) ou la fin de la
durée maximale prévue pour le programme, le doctorant
doit fournir une demande de prolongation pour expliquer
les raisons qui l'ont empêché de terminer à temps.
Ensuite, il doit établir le calendrier à suivre et décrire les
mesures à prendre afin de mener ses études à terme
sous la responsabilité de son directeur de thèse.
La demande de prolongation doit être accompagnée de
la recommandation du Directeur de thèse, précisant les
mesures d'encadrement qui seront prises pour respecter
le nouvel échéancier.
La demande est transmise au moins un mois avant la fin
des délais réglementaires au SCAE qui informe le Service de Scolarité de sa décision.
Si la demande est rejetée, le doctorant peut solliciter une
révision de la décision auprès du Vice-Recteur chargé de
la recherche/Directeur Général Adjoint chargé de la recherche. La décision de ce dernier est finale et sans appel.
Article 53: Scolarité
La scolarité au doctorat est l'ensemble des cours et activités crédités entrant dans la composition d'un programme.
Elle comprend :
- des enseignements, séminaires, ateliers, conférences
et stages ;;
Vu la Constitution ;;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février
2024, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars
2024, portant Structure du Gouvernement de Transition ;;
Vu le Décret D/2025/044/PRG/CNRD/SGG du 26 Mars
2025, portant Mission, Attributions et Organisation du
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de l'Innovation ;;
Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025,
Modifiant et Complétant la Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet
2025, portant nomination des Membres du Gouvernement ;;
Vu la Constitution ;;
Vu l'Ordonnance N°300/PRG/84 du 27 Octobre 1984,
portant Création du Statut de l'École Privée ;;
Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;;
Vu le Décret D/97/201/PRG/SGG du 17 Septembre
1997, fixant les modalités d'application de l'Ordonnance
N°300/PRG/84 du 27 Octobre 1984, portant Création du
Statut de l'École Privée ;;
Vu le Décret D/2022/583/PRG/CNRD/SGG du 14 Décembre 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation
Professionnelle et de l'Emploi ;;
Vu le Décret D/2024/044/PRG/CNRD/SGG du 27 Février
2024, portant nomination du Premier Ministre, Chef du
Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2024/051/PRG/CNRD/SGG du 05 Mars
2024, portant Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2025/101/PRG/CNRD/SGG du 30 Juin 2025,
modifiant et complétant la Structure du Gouvernement ;;
Vu le Décret D/2025/139/PRG/CNRD/SGG du 29 Juillet
2025, portant nomination des Membres du Gouvernement ;;
vu au
présent cahier des charges.
Article 17: Programmes et référentiels de formation
Les programmes de formation doivent être conformes aux
référentiels métiers certifiés par le Service Développement
des Programmes et de la Coordination Pédagogique, tout
écart devant faire l'objet d'une autorisation expresse du
Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de
la Formation Professionnelle dûment justifiée.
Les programmes sont révisés au minimum tous les trois
ans pour intégrer les évolutions réglementaires, technologiques et les besoins du marché, sur la base d'une
consultation des professionnels du secteur et d'une validation en Commission Conjointe Sectorielle.
L'intégration des technologies émergentes dans les
JO Décembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 778
contenus de formation est obligatoire, accompagnée
d'une veille active des innovations sectorielles et d'une
formation continue des formateurs aux nouvelles technologies et méthodes pédagogiques.
La validation des acquis s'effectue par un système
d'évaluation conforme aux normes nationales, combinant pour les formations en santé les examens nationaux et la validation des stages cliniques, et pour les
formations de courte durée une évaluation pratique des
compétences par un jury incluant des professionnels.
Le Ministère en charge de l'Enseignement Technique
et de la Formation Professionnelle effectue une supervision périodique de la conformité des programmes et
peut suspendre toute formation non conforme jusqu'à
leur mise en adéquation avec les référentiels en vigueur.
Les établissements doivent communiquer annuellement
au Ministère en charge de l'Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle les modifications apportées aux programmes et les justifier par les évolutions
constatées dans les secteurs professionnels concernés.
Article 18: Stages et immersion professionnelle
Toute période de stage fait l'objet d'une convention tripartite obligatoire, signée préalablement entre l'établissement, l'apprenant et la structure d'accueil, précisant
les missions, horaires et objectifs pédagogiques, et désignant un tuteur en entreprise et un référent pédagogique.
L'encadrement et le suivi des stages incluent des visites
obligatoires pour les formations en santé, la tenue d'un
carnet de suivi cosigné, et des entretiens périodiques
pour évaluer l'acquisition des compétences.
L'évaluation des compétences acquises en stage est intégrée à la validation globale de la formation, sur la base de
critères objectifs liés au référentiel métier, avec participation
du tuteur professionnel au jury de validation le cas échéant.
Les stages sont obligatoires et validants pour les filières
hors-santé et santé, cette dernière exigeant un stage clinique en structure agréée soutenue par une convention
de stage, tandis qu'une immersion professionnelle est
recommandée pour les formations de courte durée, avec
délivrance d'une attestation de compétences.
Les conventions, rapports de stage et documents associés sont conservés pendant au moins cinq (5) ans, et
un bilan annuel des stages est transmis au Ministère en
charge de l'Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle.
Le Ministère en charge de l'Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle peut superviser à tout
moment le respect des dispositions relatives aux stages
et exiger la mise en conformité immédiate de toute pratique non conforme aux prescriptions du présent cahier
des charges.
Article 19: Demande d'autorisation de modification
substantielle
Toute modification substantielle de la situation d'un établissement agréé doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du Ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle.
Sont considérées comme des modifications substantielles, sans que cette liste ne soit limitative :
- le changement de dénomination sociale ou de nom
commercial de l'établissement ;
Informations du document
Informations
Date de signature31 décembre 2025
Date de publication15 décembre 2025
EtatEn vigueur
SignatairesChef du
Gouvernement, Chef du Gou, charge du Travail, établit la reconnaissance officielle, du Travail, tation du Ministère en charge des questions, et du Développement Durable, ge de, nt supérieur, rieur pour nomination de la personnalité sélectionnée, rieur pour un mandat de quatre, ef de, seignement supérieur et bénéficie, charge de, ne institution, seignement supérieur la proposition de nomination du
Directeur de programme, périeur sur proposition du Conseil National des Écoles
Doctorales, un mandat de quatre, nique et de la Formation Professionnelle sur proposition
de la Direction en charge de, la Formation Professionnelle en cas de manquements
graves et répétés
Source JOJO 2025 N°12-12 (spécial)
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 39)
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