Arrêté · CHAPITRE III - SANCTIONS
Article 74 de l'Arrêté
Arrêté — PORTANT INTÉGRATION DE QUATRE IMMEUBLES CONFISQUÉS DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°2016/060 du 26 Octobre 2016, portant Code de Procédure Pénale, notamment en ses articles 964 et suivants ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Ju
Procédure à suivre en cas d'infraction académique présumée Lorsque l'autorité académique est saisie d'un rapport d'infraction académique supposée commise par un étudiant ou lorsqu'elle reçoit une demande d'appel d'une décision du Conseil de discipline de la part d'un étudiant, elle devra dans les plus brefs délais : a) convoquer une session du Conseil de discipline et lui transmettre le rapport sur l'infraction et les pièces justificatives. Cette session doit être fixée dans les dix jours ouvrables suivant la réception du rapport sur l'infraction ; b) informer les parties prenantes de la date, de l'heure et du lieu de la session du Conseil en les invitant à s'y faire entendre ; c) informer le service de la scolarité que la notation de l'étudiant est suspendue. 74.1 Droits de l'étudiant L'étudiant, auteur présumé d'une infraction, a le droit : a) de consulter le rapport et les pièces justificatives soumises au Conseil de discipline ; b) d'assister à la présentation de toutes les preuves et, s'il le désire, être accompagné d'un autre étudiant en tant qu'observateur. 74.2 Preuve Le Conseil de discipline peut recevoir toutes les preuves qu'il juge nécessaires, y compris des témoignages et des avis d'experts qu'il désigne.