Arrêté · CHAPITRE III - SANCTIONS
Article 72 de l'Arrêté
Arrêté — PORTANT INTÉGRATION DE QUATRE IMMEUBLES CONFISQUÉS DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°2016/060 du 26 Octobre 2016, portant Code de Procédure Pénale, notamment en ses articles 964 et suivants ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Ju
Procédure à suivre par le service de scolarité Le service de scolarité ou toute personne appartenant à la communauté universitaire qui a des motifs justifiés de croire qu'une infraction a été commise par un étudiant doit, dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la constatation de l'infraction, faire parvenir au doyen de la faculté/chef de département concernée un rapport écrit décrivant l'infraction. Ce rapport devra être accompagné des pièces justificatives. Lorsqu'une structure quelconque constate qu'un étudiant a commis plus d'une infraction, elle en informe le chef du service de la scolarité. Celui-ci suspend la notation de l'étudiant pour la dernière infraction qui vient d'être portée à sa connaissance et il fait parvenir un rapport de récidive au doyen de la faculté/chef de département d'institut concerné.