Arrêté · CHAPITRE I - EVALUATION DES ACQUIS
Article 42 de l'Arrêté
Arrêté — PORTANT INTÉGRATION DE QUATRE IMMEUBLES CONFISQUÉS DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°2016/060 du 26 Octobre 2016, portant Code de Procédure Pénale, notamment en ses articles 964 et suivants ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Ju
De l'évaluation L'évaluation des acquis est l'appréciation, par diverses méthodes, des connaissances et des compétences acquises par l'étudiant au cours d'une activité de formation. Les activités d'évaluation doivent être proportionnelles au nombre de crédits attribués à chaque cours et activité de formation. Les travaux en équipes d'étudiants sont valorisés. Quel que soit le nombre de travaux demandés pour un même cours, un seul sera réalisé individuellement. A ce titre, le titulaire du cours doit prévoir : - trois crédits : un travail individuel de l'étudiant et un examen ; - six crédits : deux travaux étudiants dont un en équipe et un examen ; - neuf crédits : trois travaux d'étudiants dont deux en équipes et un examen. L'étudiant qui satisfait à toutes les exigences d'une activité de formation à droit à une note attestant sa réussite. Un maximum d'un point sur dix, par activité d'évaluation, peut être retiré à une production pour laquelle l'auteur ou les auteurs ne manifestent pas une maîtrise suffisante du français. Lorsqu'un cours est donné à plusieurs groupes, sous la responsabilité du même titulaire, celui-ci doit s'assurer que les étudiants sont soumis à des évaluations équivalentes.