Arrêté · CHAPITRE III - SANCTIONS
Article 118 de l'Arrêté
Arrêté — PORTANT INTÉGRATION DE QUATRE IMMEUBLES CONFISQUÉS DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°2016/060 du 26 Octobre 2016, portant Code de Procédure Pénale, notamment en ses articles 964 et suivants ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Ju
Décision Dans les cinq jours ouvrables suivant la date de la session du Conseil de discipline, celui-ci rendra l'une des décisions suivantes : a) déclarer que le rapport d'infraction est irrecevable: en ce moment, le Conseil fait alors parvenir au plaignant une lettre lui demandant de procéder à la notation ; b) reconnaître qu'une infraction a été commise : après avoir vérifié auprès du service de scolarité si l'étudiant a commis des infractions antérieurement, le Conseil de discipline impose la ou les sanctions appropriées en tenant compte de la gravité de l'infraction, de la récidive le cas échéant et des circonstances, selon les sanctions énumérées à l' article 113. Le président du Conseil de discipline transmet le rapport et les pièces justificatives au Recteur/Directeur général ou au Doyen/Chef de département concerné et informe le service de la scolarité de la décision rendue par le conseil de discipline. C'est le service de scolarité qui avise l'étudiant de cette décision. La décision rendue par le conseil de discipline est finale et exécutoire. Toutefois, si la décision du conseil est l'exclusion de l'étudiant de l'institution, celle-ci doit être ratifiée par le Recteur/Directeur Général de l'institution. Si ce dernier a des raisons sérieuses de croire que l'étude d'un rapport soumis au Conseil de discipline n'a pas été effectuée conformément aux principes et procédures prévus dans ce règlement, il peut exiger un nouvel examen du dossier.