PORTANT MISE EN PLACE DES MESURES D'INCITATION À L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR POUR LES PERSONNES VUNERABLES EN SITUATION DE HANDICAP
Art. 2. Le concept « Personne en situation de Handicap » désigne toute personne qui présente de incapacités phy- siques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur la base de l'éga- lité avec les autres.
Art. 3. Les personnes concernées par ces mesures sont celles qui sont dans les situations suivantes : - le handicap-physique : les personnes en situation de handi- cap moteurs (les paralysées de pieds et de bras, les amputés de pieds et de bras); - le handicap sensoriel: les malvoyants et les malentendant; - l'albinisme : les personnes atteintes d'albinisme oculaire et les personnes atteintes d'albinisme oculo-cutané ; - les polyhandicapés: les personnes porteuses de deux ou plu- sieurs handicaps.
Art. 4. Ces mesures incitatives à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche visent à: − assurer une formation adaptée des intervenants et prévoir des mécanismes et un appui didactique garantissant des orientations pédagogiques qui tiennent compte de la situation des personnes vulnérables vivant avec handicap ; − prévoir un encadrement et des infrastructures (rampes, toilettes appropriées...) répondant de façon adéquate aux be- soins des personnes vulnérables en situation de handicap ; − doter ces perso.
Art. 12. Les femmes vivant avec un handicap bénéficient de dispositions permettant leur épanouissement spécifique, conformément à la Convention relative à l'Elimination de toutes les Formes de Discrimination à l'Egard des Femmes (CEDEF) et la convention internationale sur les droits des personnes en situation de handicap.
Art. 14. Les Directions Générales en charge de l'Ensei- gnement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'In- novation, les Recteurs, Directeurs Généraux et Fondateurs des Institutions d'Enseignement Supérieur, le Service Genre et Equité, le Service de Promotion du Sport, des Arts et de la Culture Universitaires, tout autre service concerné, sont char- gés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent Arrêté.