PORTANT CREATION, MISSION ET COMPOSITION DE L'UNITE D'EXECUTION DU PROJET D'AMENAGEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE FANDJE .........................................
Art. 1. Objet Le présent Règlement Intérieur fixe: - les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil National de la Transition, en abrégé CNT; - l e mode de désignation des autres membres du Bureau du CNT et des Commissions permanentes; - la composition et les compétences du Bureau du CNT, de la Conférence des Présidents et des Commissions permanentes; - le mode de création des Commissions spéciales temporaires ; - les règles de déroulement des débats, de prise de parole, de vote; - le régime.
Art. 2. Dénomination Conformément aux dispositions de l'article 56 de la Charte de la Transition, le CNT est l'organe législatif de la Transition. Le CNT jouit de l'autonomie de gestion administrative et financière. Ses membres portent le titre de Conseiller national. Ils accomplissent leurs missions en toute indépendance, avec dévouement, loyauté, intégrité, dignité et disponibilité.
Art. 3. Mandat Le Conseil National de la Transition, après la désignation de ses membres, se réunit en session permanente pendant toute la durée de la Transition. Cette session est ponctuée de vacances parlementaires de trois (3) mois allant du 05 Juillet au 05 Octobre exclusivement. Si le 05 Juillet ou le 05 Octobre tombe un jour férié, la suspension ou la reprise des travaux de la session a lieu le jour ouvré suivant. Avant d'aller en vacances parlementaires, les Conseillers nationaux adoptent une loi.
Art. 4. Siège Le siège du CNT est fixé à Conakry. En cas de force majeure dûment constatée par la Cour suprême, sur saisine du Président du CNT, le siège peut être transféré provisoirement en toute autre partie du territoire national sur décision du Bureau du CNT. Le transfert prend fin avec la disparition du cas de force majeure dûment constatée par la Cour suprême.
Art. 5. Inviolabilité du siège Le siège du CNT est inviolable. Nul ne peut se livrer, dans quelque local que ce soit du CNT, à des faits, gestes, paroles ou agissements quelconques, de nature à troubler les travaux parlementaires ou administratifs ou à ternir l'image du CNT. Il est mis à la disposition du Président du CNT et, sous sa responsabilité, les moyens nécessaires pour assurer la sécurité du siège et l'ordre en son sein.
Art. 6. Missions Le CNT, organe délibérant, a pour missions de: - élaborer et soumettre pour adoption, au referendum, le projet de Constitution ; - examiner et voter les textes législatifs; - suivre et contrôler la mise en oeuvre de la feuille de route de la Transition; SPECIAL MAI 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ REPUBLIQUE DE GUINEE 03 - contribuer à la défense et la promotion des droits humains et des libertés publiques ; - contribuer à la réconciliation nationale.
Art. 7. Initiative des Lois L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la Transition et aux Conseillers nationaux. L'initiative prise par les Conseillers nationaux revêt deux formes: - la formulation de propositions de loi et; - l'exercice du droit d'amendements apportés aux projets de lois soumis par le Président de la Transition à travers le Gouvernement. De même, l'initiative prise par le Président de la Transition revêt deux formes : - la formulation de projets de loi et; - l'exe.
Art. 8. Quorum nécessaire pour la tenue d'une séance Le quorum, avant l'ouverture de toute séance, est égal ou supérieur à la moitié plus un (1) des Conseillers Nationaux composant le CNT. La séance est renvoyée au jour ouvrable suivant, si ce quorum n'est pas atteint. Ce délai expiré, la séance peut valablement s'ouvrir, quel que soit le nombre de Conseillers Nationaux Présents. Dans ce cas, les noms des absents sont inscrits au procèsverbal. La copie faisant état des présences et absences est transmis.
Art. 9. Démission Tout Conseiller National peut se démettre de ses fonctions au début ou au cours de la période de la Transition. Les démissions sont écrites et adressées au Président du CNT, qui en donne connaissance à la plénière suivante. En période de congé, le Bureau reçoit ou constate la démission d'un Conseiller National et demande à la structure, dont est issu le Conseiller démissionnaire, de procéder à son remplacement. La désignation de la personne choisie sera entérinée par un Décret du Prési.
Art. 10. Vacance de siège Le Président du CNT, dès qu'il a connaissance des vacances de sièges survenues pour cause de décès ou pour toute autre cause, notifie au Président de la Transition et aux structures concernées les noms des Conseillers Nationaux dont les sièges sont devenus vacants. Les structures dont les représentants sont déclarés empêchés, suite à la vacance de siège constatée, sont invitées à désigner des remplaçants. Le Président du CNT, par la suite, communique au Président de la Transitio.
Art. 12. Séance plénière La séance plénière ou plénière est l'instance suprême de décision du CNT. Elle comprend l'ensemble des Conseillers Nationaux. La plénière est compétente pour délibérer sur toutes les matières relevant des pouvoirs et attributions que confère la Charte de la Transition au CNT. Elle adopte les lois, les résolutions et les recommandations. Les questions orales et écrites sont posées aux membres du Gouvernement lors des plénières. Elle reçoit le discours de présentation de la politiq.
Art. 13. Réunion du Bureau du CNT La réunion du Bureau est l'instance de direction et d'exécution des décisions du CNT. Elle détermine les modalités d'application des dispositions du présent règlement intérieur, du règlement financier, du règlement administratif, ainsi que celles du statut particulier du personnel administratif, qui obéit à un plan de carrière. Le Bureau du CNT se réunit une (1) fois par semaine sous l'autorité du Président. En cas d'empêchement du Président, la réunion est présidée par.
Art. 14. Conférence des Présidents La Conférence des présidents est l'instance d'organisation des travaux du CNT. Elle prépare et présente à la Plénière les projets d'ordre du jour des séances et le chronogramme des travaux des commissions. Elle règle les difficultés qui surgissent entre les commissions. La Conférence des Présidents COlfl prend : - le Président du CNT; - les Vice-présidents ; - les Présidents des Commissions permanentes ; - le représentant du Président de la Transition en charge des rela.
Art. 17. Bureau du CNT Le Bureau du CNT comprend : - le Président; - une première Vice-présidente ; - un second Vice-président; -quatre (4) Secrétaires parlementaires dont deux (2) femmes. Le Secrétaire général participe aux réunions du Bureau, sans voix délibérative. Le CNT ainsi que ses organes ne peuvent être composés à plus des deux tiers (2/3) d'un même genre.
Art. 18. Vacances de postes En cas de vacance de la Présidence du CNT par décès, démission, ou empêchement définitif, constatée par la Cour suprême, le Président de la Transition désigne et nomme un nouveau Président dans les quinze (15) jours qui suivent la vacance. De la date de la constatation de la vacance de la Présidence à la nomination d'un nouveau Président du CNT, l'intérim est assuré par l'un des Vice-présidents, suivant l'ordre de préséance. En cas de vacance des postes de Vice-président, de S.
Art. 19. Prérogatives du Président du CNT Le Président du CNT préside et dirige l'Institution. Il représente l'institution dans la vie publique. Il préside les séances plénières, les réunions du Bureau et la Conférence des Présidents. Le Président du CNT est l'ordonnateur du budget. Il assure la police de l'Institution. Le Président du CNT donne connaissance aux différents organes de l'Institution des messages, lettres et autres envois qui les concernent. Il établit et propose l'ordre du jour des réunion.
Art. 20. Compétences générales du Bureau Le Bureau, sous l'autorité de son Président, a tous pouvoirs pour: - régler par délibérations tous problèmes concernant le CNT; organiser tous ses services, dans les conditions déterminées par le présent règlement intérieur, le règlement administratif, le règlement financier et le statut particulier du personnel parlementaire. Il délibère sur la recevabilité des projets et propositions de loi, ainsi que sur la recevabilité des amendements. En cas d'irrecevabilité.
Art. 21. Attributions des autres membres du Bureau a-Les Vice-présidents assistent le Président du CNT dans l'exercice de ses fonctions. Ils le suppléent, en cas d'absence ou d'empêchement, suivant l'ordre de préséance. Un des Vice-présidents doit être présent sur le territoire national de manière permanente. Le Président du CNT peut déléguer à l'un ou à l'autre des compétences de façon temporaire ou permanente. Il peut également leur confier des missions spécifiques. b-Les Secrétaires parlementaires con.
Art. 22. Commissions générales pennanentes Les Commissions sont constituées et installées lors d'une plénière convoquée à cet effet, après la cérémonie inaugurale de démarrage des travaux du CNT. Elles sont installées pour la durée du mandat du CNT. Les Commissions sont pourvues d'un local permanent, chacune, ainsi que du personnel parlementaire et des outils de travail nécessaires à leur fonctionnement. Elles sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'examen, sur le fond, des projets et proposit.
Art. 23. Commission spéciale permanente contrôle et comptabilité La Commission contrôle et comptabilité est composée de quatre (4) membres. SPECIAL MAI 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 05 Elle est chargée du contrôle de la comptabilité et de la gestion des crédits inscrits au budget du CNT et de tous autres apports financiers et matériels provenant des tiers. La Commission doit prendre connaissance des documents comptables correspondant à cette gestion. Elle dépose un rapport trimestriel.
Art. 24. Commissions spéciales temporaires Le CNT peut, par une résolution, constituer des Commissions spéciales temporaires, notamment chargées d'une mission d'enquête, d'étude ou d'information pour un objet déterminé. Cette résolution fixe les modalités de désignation de ses membres, dont le nombre ne peut excéder six (6). La décision définitive du CNT sur leur objet met fin à leur mandat. a. Commission d'Enquête Le CNT peut, par une résolution, créer des Commissions d'enquête dans le cadre du contrôle.
Art. 25. Mise en place des commissions Après la séance inaugurale, les Conseillers sont répartis dans les Commissions selon leurs profils, expériences et centres d'intérêt. Le Président du CNT peut procéder à un arbitrage, afin d'équilibrer le nombre de Conseillers au sein des Commissions. Les listes établies à l'issue de cette procédure sont discutées et adoptées en séance plénière par le CNT et publiées par le Président. Le Président du CNT est membre de toutes les Commissions. Les Vice-présidents du C.
Art. 26. Bureaux des Commissions Après leur constitution, les Commissions sont convoquées par le Président du CNT pour élire leurs Bureaux, sous la présidence du plus âgé des membres présents de chaque Commission, non candidat, sachant lire et écrire en français. Le Bureau comprend : - un Président;., - un Vice-président; - un Rapporteur. Seule la Commission spéciale "Contrôle et Comptabilité" ne dispose pas de Vice-président. Le secrétariat de chaque commission est tenu à tour de rôle par les Conseiller.
Art. 27. Saisine des Commissions Les Commissions sont saisies à la diligence du Président du CNT de tous les projets et propositions de lois et de toutes les affaires de leur compétence, ainsi que des pièces et documents qui s'y rapportent, conformémen} au programme des travaux établi par la Conférence des Présidents. Le rapport sur un projet, une proposition ou une affaire ne peut être présenté que par une seule Commission.
Art. 28. Inter-commissions Tout projet de texte examiné par la Commission du fond est envoyé, pour avis, aux autres commissions, en vue d'en délibérer en inter-commission. L'inter-commission est composée des membres de la Commission du fond et d'au moins deux (2) représentants de chacune des autres commissions permanentes. Les représentants de chaque Commission exposent les observations et/ou propositions de celle-ci à l'inter-commission. Le texte adopté par l'inter-commission est transmis par la Commiss.
Art. 29. Obligation de participer aux travaux en Commissions Les Conseillers Nationaux sont tenus d'assister aux travaux des Commissions. Il y est établi une liste de présence émargée et envoyée aux services financiers. Tout Conseiller National qui s'absente, sans motif valable, à trois séances successives, conformément au présent Règlement intérieur, doit être invité à s'expliquer avant toute sanction. Les absences injustifiées sont frappées soit de blâme, soit de pénalités financières établies par une.
Art. 30. Fonctionnement des Commissions Les Commissions sont convoquées à la diligence de leurs Présidents. La convocation doit préciser l'ordre du jour. Les Commissions se réunissent en vue d'examiner l es a ffaires relevant de leur compétence ou qui l eurs sont renvoyées par la Conférence des Présidents. A l'occasion de l'examen des dossiers dont elles sont saisies. les Commissions peuvent se faire assister d'Experts. Les modalités de recrutement et de rémunération de ces Experts sont définies par un a.
Art. 31. Procès-verbaux de réunion des Commissions Les Rapporteurs des Bureaux des Commissions établissent les procès-verbaux des réunions de leurs Commissions. Le procès-verbal doit indiquer, les noms des membres présents, excusés ou absents, une présentation sommaire de l'affaire examinée, les décisions de la Commission. ainsi que, s'il y a lieu, les résultats des votes. Seuls les Conseillers Nationaux et les membres du Gouvernement ou leurs représentants dûment désignés peuvent prendre connaissance, s.
Art. 32. Organisation des Services Pour accomplir ses missions, le Conseil National de la Transition dispose de services administratifs, techniques et financiers constituant l'Administration permanente. Le fonctionnement des services de l'Administration du Conseil National de la Transition est assuré par le personnel de l'Administration parlementaire régi par un statut particulier.
Art. 33. Gestion des services de l'Administration et du Cabinet du Président du CNT Les Services de l'Administration et le Cabinet sont placés sous l'autorité directe du Président du CNT, assisté du Secrétaire généra l. Le Secrétaire général. sous l'autorité du Président du CNT, assure l'impulsion. la coordination. le contrôle des Directions opérationnelles et des services administratifs et techniques du CNT. Il assiste le Président et le Bureau du CNT. la Conférence des Présidents dans l'accomplissement.
Art. 34. Etendue de l'immunité des Conseillers nationaux Un Conseiller National ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou j ugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Le Conseiller est couvert par l'immunité, à compter du début de son mandat, qui prend effet dès son installation dans ses fonctions. Un Conseiller ne peut, pendant la durée de la Transition, être poursuivi, arrêté ou détenu sans autorisation préalable du CNT, sauf le cas de délit ou.
Art. 35. Procédure de levée de l'immunité La demande de levée d'immunité est formulée par le Procureur général près la Cour d'appel compétente et adressée au Garde des Sceaux. Ministre de la Justice, qui la transmet au Président duCNT. La demande est examinée par le Bureau du CNT, quant au bien-fondé de son contenu, pour déterminer les éléments sur lesquels peut reposer la levée de l'immunité. Pour l'examen de la demande de levée de l'immunité, le Bureau reçoit le Conseiller mis en cause, afin de s'assur.
Art. 36. Modalités d'exercice de la police intérieure Le Président dispose seul, de la police intérieure du CNT. Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure du CNT. Le Président, peut, à cet e ffet, requérir les forces de sécurité et toute autorité dont il j uge le concours ï1écessaire. SPECIAL MAI 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 07 Cette réquisition est adressée directement à tous officiers et fonctionnaires qui sont tenus d'y déférer immédiatement, conformément à la législation en.
Art. 37. Mesures disciplinaires Dans l'enceinte du CNT, les débats doivent être démocratiques, sereins, courtois et impersonnels. Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre, toute interpellation bruyante de collègues sont interdites. Lorsque la séance plénière est troublée, le Président peut, par un rappel du Règlement intérieur, déclarer qu'il va suspendre la séance. Si le calme n'est pas rétabli, il suspend la séance. Pendant les suspensions de séance, les Conseill.
Art. 38. Procédure d'application des mesures disciplinaires a. Rappel à l'ordre Le Président de séance seul peut rappeler à l'ordre. Est rappelé à l'ordre, tout Conseiller National qui trouble la sérénité des travaux en plénière par des attaques personnelles ou partout autre moyen. Tout Conseiller National qui s'est fait rappeler à l'ordre, n'étant pas autorisé à parler, n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président de séance en décide autrement. Est aussi rappe.
Art. 39. Effets de l'application des mesures disciplinaires Le Conseiller National contre qui la censure simple ou la censure avec exclusion temporaire est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom. La parole est accordée à celui qui, rappelé à l'ordre, s'y est soumis et demande à se justifier. Lorsqu'un Conseiller National a été rappelé deux (2) fois à l'ordre dans la même séance, le Président, après lui avoir accordé la parole pour se justifier, s'il la demande, doit p.
Art. 40. Initiative des Lois L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la Transition et aux Conseillers Nationaux. Le projet de loi émane du Président de la Transition, alors que les propositions de loi proviennent des Conseillers Nationaux. Les projets et propositions de lois peuvent porter le nom de leurs auteurs.
Art. 41. Dépôt des projets et propositions de lois Les propositions de lois sont enregistrées au Secrétariat général du CNT, contre récépissé. De même, les projets de lois, transmis par le Secrétaire général du Gouvernement, sont également enregistrés au Secrétariat général du CNT dans l'ordre chronologique. Les propositions de lois sont communiquées immédiatement au Président de la Transition qui doit faire connaitre son avis, à leur sujet, dans les dix (10) jours, à compter de leur transmission. Les pr.
Art. 42. Modalités d'organisation des travaux en Commission et en plénière Les membres du Gouvernement assistent aux séances du CNT. Ils prennent part aux débats et peuvent se faire assister d'un ou de plusieurs collaborateurs et/ou Experts. Le CNT peut entendre, à tout moment, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement sur les matières relevant de leur compétence. Il en adresse la demande au Premier ministre. Les communications sont suivies de débats, sans vote. Les séances du Conseil Nat.
Art. 43. Procédure de conduite des travaux La langue de travail du CNT est le français. Toutefois, les Conseillers, ne sachant ni lire, ni écrire le français, qui souhaiteraient s'exprimer dans une des langues nationales, le font préalablement savoir au Président de séance. Dans ce cas, le Service administratif compétent en assure la traduction en français. Aucun projet de texte ne peut être soumis aux délibérations du CNT sans avoir, au préalable, fait l'objet d'un examen par le Bureau, à l'exception de.
Art. 44. Motions susceptibles d'être demandées lors des plénières Tout Conseiller national peut, avant ou au cours d'un débat, demander la parole pour motion d'ordre, motion de procédure, motion d'information, motion préjudicielle et motion incidentielle. La motion d'ordre est celle qui concerne l'ordre à établir dans la série des questions à discuter, la clôture des débats sur un point en discussion, la suspension ou la levée de la séance. Elle ne peut porter sur le fond de la matière débattue. La motio.
Art. 45. Aménagement du droit de parole du Président de séance, des membres du Gouvernement et des Conseillers nationaux. Le Président de séance ne peut prendre la parole dans un débat que pour présenter l'état de la question et y ramener. S'il veut prendre part aux débats, il quitte son fauteuil et ne le reprend qu'après l'épuisement de la discussion de l'affaire concernée, sanctionnée par une décision du CNT. Les membres du Gouvernement, les Présidents et les rapporteurs des Commissions obtiennent la p.
Art. 46. Discussion d'urgence La discussion d'urgence peut être demandée sur les affaires soumises aux délibérations du CNT, soit par un nombre de Conseillers Nationaux au moins égal au dixième (1/10ème) des membres du CNT, soit par le Gouvernement. La demande faite par les Conseillers nationaux est mise immédiatement aux voix, à main levée, l'affaire est examinée selon la procédure ordinaire. L'urgence est de droit, lorsqu'elle est demandée par le Premier ministre. Ce débat a priorité sur l'ordre du jou.
Art. 47. Procédure d'adoption des projets et propositions de lois examinés Les projets et propositions de loi ainsi que toutes autres questions sont soumises à une seule délibération en séance plénière. Il est procédé, tout d'abord, à l'audition du rapporteur de la Commission de fond, précédée par l'intervention du Président de la Commission. Après la lecture du rapport, tout Conseiller National, à l'exception des membres de la Commission de fond, peut poser la question préalable tendant à décider qu'il.
Art. 48. Recevabilité des contre-projets et amendements Les contre-projets et les amendements sont déposés par écrit: - s'ils interviennent avant la discussion en Commission, ils sont communiqués à la Commission compétente et, si possible, imprimés et distribués; - s'ils interviennent en séance plénière, ils sont déposés sur le bureau du Président, qui en donne communication. La plénière décide alors si les amendements sont discutés immédiatement ou renvoyés en Commission. Les amendements ne sont recevab.
Art. 49. Modalités d'examen des contre-projets et des amendements Les amendements sont mis en discussion par priorité sur le texte servant de base à la discussion. . Les amendements à un même alinéa ou à un même article peuvent faire l'objet d'une discussion commune. S'ils viennent en concurrence, sont appelés dans l'ordre ciaprès: - les amendements tendant à la s~ppression d'un article ; - les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'oppo.
Art. 50. Modalités de formulation et de présentation des amendements Tout Conseiller national peut présenter des amendements aux textes en Discussion. Les membres du Gouvernement ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion, mais ils ne participent pas au vote. SPECIAL MAI 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 10 Les amendements sont formulés par écrit, signés et déposés au Bureau du CNT, au moins vingt-quatre (24) heures, avant la discussion générale, sauf ca.
Art. 51. Procédure d'adoption des Lois La Loi adoptée par le CNT est transmise au Président de la Transition pour promulgation, après la déclaration de sa conformité à la Charte de la Transition par la Cour suprême, s'il y a lieu. Lorsque le texte adopté est renvoyé au CNT par le Président de la Transition, pour une seconde lecture, celle-ci a lieu en intercommission avant d'être soumis à la plénière, pour son adoption. La Loi est votée à la majorité qualifiée des deux tiers (2/3) des membres du CNT. A l.
Art. 52. Organisation du débat d'orientation budgétaire Le débat d'orientation budgétaire (DO B) a lieu à la demande du Gouvernement et dans le respect de la procédure prévue à cet effet à l'article 15 de la Loi Organique Relative aux Lois de Finances (LORLF). Il a lieu au mois de Juillet de chaque année avant la suspension des travaux de la session. Une instruction générale du Bureau du CNT en détermine les modalités, sur proposition de la Commission du plan, des affaires financières et du contrôle budg.
Art. 53. Mécanismes de vote et des modes de scrutin Le CNT vote sur les questions qui lui sont soumises, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin secret ou par vote électronique. Le vote à main levée est le mode ordinaire de votation. Lorsque l'épreuve est déclarée douteuse, il est procédé au vote par assis et levé. Lorsque le doute persiste, le vote au scrutin secret est de droit. En toute matière, et sur demande d'au moins un dixième (1/10....,) des Conseillers Nationaux, dont la prés.
Art. 54. Modalités du vote , Dans le scrutin secret, il est distribué à chaque Conseiller national des bulletins nominatifs. Chaque Conseiller national dépose dans l'urne, un bulletin de vote en son nom. Lorsque les bulletins sont recueillis, le Président prononce la clôture du scrutin. Les Secrétaires de séance en font le dépouillement et le Président en proclame le résultat en ces termes : « /e Conseil National de la Transition adopte... » ou « le Conseil National de la Transition n'adopte pas ... ». L.
Art. 55. Procédure d'adoption des lois organiques Les lois qualifiées d'organiques sont votées et modifiées à la majorité des deux tiers (2/3) des membres composant le CNT. Elles ne peuvent être promulguées, si la Cour suprême, obligatoirement saisie par le Président de la Transition, les a déclarées non conformes à la Charte de la Transition.
Art. 56. Procédure de ratification des traités et accords internationaux Le Président de la Transition négocie et ratifie les engagements internationaux. Toutefois, les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être rat.
Art. 57. Etat de siège, état d'urgence, état de guerre L'état de siège et l'état d'urgence sont décrétés par le Président de la Transition, après avis du Président du CNT et du Président de la Cour suprême. Le Décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze (12) jours, à moins que le CNT, saisi par le Président de la Transition, n'en autorise la prorogation pour un délai qu'il fixe. Les ordonnances prises au cours de l'état de siège et de l'état d'urgence cessent.
Art. 58. Evénements susceptibles de faire l'objet de retransmission Les séances de questions orales sont retransmises en direct, ainsi que les réponses des membres du Gouvernement. La retransmission des débats parlementaires est effectuée sur la base du traitement équilibré de l'information, conformément aux règles déontologiques applicables à la profession de journaliste. Les séances de présentation d'une déclaration de politique générale par le Gouvernement, d'une cérémonie d'hommage ou d'honorariat ou.
Art. 59. Contrôle de la retransmission en direct La Direction de la Communication, sous l'autorité du Secrétaire général, veille sur les modalités et la qualité de la retransmission des débats parlementaires et en fait rapport au Bureau du CNT. TITRE IV: DU CONTRÔLE DE L'ACTION GOUVERNEMENTALE CHAPITRE UNIQUE DES QUESTIONS, RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS.
Art. 60. Modalités et procédures d'examen des questions, résolutions et recommandations Le CNT inscrit, à son ordre du jour, la discussion de toute résolution présentée par un Conseiller National, préalablement examinée par une Commission. Les débats se déroulent selon la procédure prévue par le présent Règlement intérieur pour la discussion en séance plénière des projets et propositions de Loi. a. Questions orales et questions écrites Les Conseillers Nationaux peuvent poser, aux membres du Gouvernement,.
Art. 61. Chaque Conseiller National représente le Peuple de Guinée pendant la Transition. A ce titre, il accomplit les missions dévolues à un parlementaire. Il est soumis aux obligations d'intégrité, de droiture, de dignité, de loyauté et de respect de toutes autres valeurs morales, qui doivent se refléter dans son comportement et dans sa vie de tous les jours. Pour rehausser la dignité de la fonction de membre du CNT et le respect qui lui est d0, le Conseiller National veille à ce que sa tenue vestiment.
Art. 62. Droits, privilèges et obligations du Conseiller National Le Conseiller National a le droit de circuler à l'intérieur du territoire national, d'en sortir et d'y revenir sans restriction et sans entrave. A cet effet, il a droit à la protection et au concours des autorités nationales et locales. Il a droit à un passeport diplomatique, ainsi qu'à l'accès au salon VI Pet au parking VIP de l'aéroport, notamment. Il a droit à une rémunération qui assure son indépendance et sa dignité. Celle-ci est insc.
Art. 63. Contraintes impliquées par le bénéfice de la rémunération. La rémunération fixe mensuelle accordée au Conseiller National ne peut être cumulée avec aucun traitement, ni aucune autre indemnité ayant le caractère d'une rémunération principale. Toutefois, le cumul est permis pour les pensions de retraite, les pensions civiles et militaires de toute nature, les pensions allouées à titre de récompense. Le Président du CNT bénéficie d'un budget spécial de représentation. Lorsque, sans excuse légitime.
Art. 64. Incompatibilités liées à !'occupation d'une autre fonction publique élective ou nominative L'exercice de toute fonction publique élective ou nominative est incompatible avec le mandat de Conseiller national. Toute personne visée à l'alinéa précédent, appelée à siéger au CNT, est remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le statut la régissant, dans les huit (8) jours qui suivent son entrée en fonction. L'exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou.
Art. 65. Incompatibilitésliées à l'occupation de fonctions de direction dans les Entreprises ou Etablissements publics ou privés Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller National, les fonctions de chef d'entreprise, de Président directeur général, d'Administrateur délégué, de Directeur général, Directeur adjoint ou Gérant, exercées dans: - les Sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne et au crédit; -les Sociétés et Entreprises dont l'activité consist.
Art. 67. Atténuations apportées aux incompatibilités Les Conseillers Nationaux peuvent exercer des fonctions de. - président de Conseil d'administration ; -adm1n1str ateur délégué ou membre de Conseil d'admm1strat1on des Sociétés à part1c1pat1on publique majoritaire. des Sociétés ayant un obJet exclusivement soC1al. lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
Art. 68. Sanctions appliquées en cas d'inobservation des incompatibilités Le Conseiller national qui. lors de son admission au CN T. se trouve dans l'un des cas d'1ncompat1b1l1té visés au present chapitre, est tenu d'établir dans les huit (8) Jours. qui suivent son entrée en fonction. qu'il a dém1ss1onné de son mandat ou qu'il ne se trouve plus dans la situation d'actionnaire ma1oritaIre déclaree 1ncompat1ble ou, s'il est titulaire d'un emploi public. qu'il a demandé à être placé dans la pos1t1011 spécia.
Art. 69. Insignes Un signe d1stinct1f est porte par le Conseiller National. lorsqu'il est en mIssIon, dans les cérémonies publiques et en toute circonstance où il a à faire connaître sa qualite Une cocarde aux couleurs nationales lui est également attribuée pour l'1dent1f1cation de son veh1cule Les InsIgnes sont déterminés par le Bureau du CNT.
Art. 71. Messages devant le CNT Au cours d'une séance solennelle, le CNT peut recevoir des personnalités éminentes venues délivrer un message Le President de la Trans1t1on peut adresser un message au Peuple de Guinée sur l'état de la Nation devant le CNT suivant une procédure discutée avec le Président du C NT Le message ne fait l'obJet d'aucun débat, ni de commentaire par les membres du C NT CHAPITRE Il : DES DISPOSITIONS FINALES.