PORTANT CREATION, COMPOSITION, MISSION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE NATIONAL DE COORDINATION DE LA LUTTE CONTRE LES PRATIQUES MEDICALES ET PARAMEDICALES ILLEGALES, LE TRAFIC ET LA CONTREFAÇON DES MEDICAMENTS ET AUTRES PRODUITS DE SANTE
Art. 1. Il est créé, sous l'autorité du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Comité National de Coordination de la lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé en République de Guinée, ci-après désigné «COMITE NATIONAL DE COORDINATION».
Art. 2. Le Comité National de Coordination est composé, au niveau stratégique, ainsi qu'il suit : JO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1275 - Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique ; - Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - Ministre de la Justice Garde des Sceaux ; - Ministre de la Défense Nationale ; - Ministre du Budget; - Directeur de Cabinet de la Primature ; - Chef d'Etat-Major Général des Armées ; - Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale.
Art. 3. Le Comité National de Coordination de la lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé en République de Guinée a pour mission de concevoir, d'élaborer et de mettre en oeuvre une stratégie de lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé menaçant la santé publique sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 4. Le Comité National de Coordination est doté d'un Comité Technique National placé sous l'autorité du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique et chargé de la mise en oeuvre de ses directives et décisions. Le Comité Technique National est représenté au niveau des régions administratives, des préfectures et des communes (pour la zone spéciale de Conakry).
Art. 6. Le comité créé dans le présent arrêté tient périodiquement des réunions statutaires en vue de l'accomplissement de la mission principale qui lui est confiée. En plus des réunions ordinaires dont il peut librement définir la périodicité lors de sa première rencontre, il peut convoquer des réunions extraordinaires rendues nécessaires par les circonstances.
Art. 9. Dans le Cadre de la répression des infractions suscitées, la direction des enquêtes est assurée, sur réquisition du Procureur Spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et Financières (CRIEF), par la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie Nationale.
Art. 10. Pendant la durée de l'accomplissement de la mission confiée au Comité National de Coordination et au Comité Technique National de lutte contre les pratiques médicales et paramédicales illégales, le trafic et la contrefaçon des médicaments et autres produits de santé, interdiction absolue est faite à tous autres organes et structures d'interférer dans les domaines couverts par le présent arrêté et exclusivement confiés au Comité National de Coordination et au Comité Technique National. La durée d.