PORTANT CONDITIONS D'AGREMENT ET DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS PRIVEES DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN SANTE
Art. 2. Les institutions privées de formation professionnelle en santé privé et public partagent les mêmes finalités en faveur du jeune guinéen et s'articule autour des points suivants : - permettre l'assimilation des valeurs culturelles, intellectuelles et universelles de la société ainsi que les fondements de l'éducation en Guinée; - assurer la formation des jeunes afin qu'ils soient utiles à euxmêmes, à la société et capable d'aimer, de défendre et de contribuer au développement de la Nation; - créer.
Art. 3. L'enseignement professionnel privé, à l'instar de l'enseignement professionnel public, a pour but de: développer des compétences: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être en vue de faire face aux problèmes de la vie; dispenser une formation adaptée dans son contenu et dans ses méthodes aux exigences de l'évolution économique, technologique, sociale et culturelle. 849.
Art. 4. Le statut d'institution privée de formation professionnelle en santé est accordé à toute structure de formation professionnelle en santé n'appartenant pas à l'Etat et qui, selon sa spécificité, applique rigoureusement le programme officiel de formation et le cahier de charges y afférent en vigueur en République de Guinée. Toutefois, la programmation de tout autre référentiel doit avoir, au préalable, l'approbation des services techniques en la matière sous le contrôle du Ministre en charge de l'.
Art. 6. La durée normale de la formation professionnelle en santé, selon les programmes actuellement en vigueur, est de trois (3) ans pour le diplôme national de Technicien de Santé Communautaire (TSC) autrefois appelé Agent Technique de Santé (ATS). Les candidats seront recrutés avec le seuil minimum du niveau Terminale sciences expérimentales ou sciences mathématiques.
Art. 7. La durée normale de la formation professionnelle en santé, selon les programmes actuellement en vigueur, est de trois (3) ans pour le diplôme national de Brevet de Technicien Supérieur (BTS). Seuls les candidats titulaires du Baccalauréat y seront exclusivement recrutés. L'inscription, l'installation d'apprenant non titulaire de Baccalauréat, par une institution privée de formation, en BTS entraine le retrait pur et simple de l'agrément de la dite école sans préjudice d'éventuelle poursuite judi.
Art. 8. Les candidats des institutions privées de formation professionnelle en santé tout comme ceux du public sont soumis aux mêmes modalités de recrutement à savoir : l'inscription ou la réinscription sur le site internet << Parcours pro Guinée : www.parcoursproguinee.ora »>, être admis au concours d'accès. Toute autre forme d'inscription soit par recyclage en deuxième ou troisième année ou par transfert d'apprenant non immatriculé ou non acté est considérée comme une violation ou un manquement et ser.
Art. 10. Le projet de création d'une institution privée de formation professionnelle en santé fait l'objet d'un dossier soumis à l'accord préalable du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Cet accord est sanctionné après la visite technique de terrain des agents de la DNETFPPT et la délivrance d'une Autorisation de Création dont la validité est d'Un (01) an renouvelable une fois à la demande du bénéficiaire. JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 12. Le dossier de construction des bâtiments devant abriter l'institution privée de formation professionnelle en santé, doit être soumis à l'appréciation du Service National des infrastructures, Équipements et Maintenance (SNIEM) du METFP pour avis. Ce dossier doit en outre, être conforme aux normes en vigueur et satisfaire aux dispositions de la carte scolaire.
Art. 13. L'autorisation de création d'une institution privée de formation professionnelle en santé doit faire l'objet d'un dossier préparé conformément à la fiche intitulée << Prospectus de création d'une institution privée de formation professionnelle en santé ». Cette fiche peut être obtenue gratuitement sur le site Web du METFP (www.metfp.gov.gn), auprès de la DNETFPPr, des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP.
Art. 16. L'ouverture ou l'extension ou encore la délocalisation (ouverture complémentaire ou supplémentaire de filières, délocalisation, ouverture d'antenne) d'une Institution privée de formation professionnelle en santé est soumise chacune à une autorisation préalable du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle dénommée «Agrément)).
Art. 17. L'< Agrément)) d'une institution privée de formation professionnelle en santé doit faire l'objet d'un dossier établi conformément à la fiche intitulée «< Prospectus d'ouverture d'une institution privée de formation professionnelle en santé ». Cette fiche peut être obtenue gratuitement sur le site Web du METFP, auprès de la DNETFPPr, des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP.
Art. 18. Après étude et analyse du dossier, la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnelle privée (DNETFPPr) fait la notification de son « AVIS >>. Si celui-ci est favorable, un projet d'Agrément est soumis à l'approbation du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Cet agrément devra être renouvelé tous les cinq (5) ans. En cas d'<< AVIS DEFAVORABLE », après notification de la décision, le dossier ainsi rejeté sera purement et simplement classé sans.
Art. 19. L'autorisation de diriger une institution privée de formation professionnelle en santé est accordée par le/la Directeur (trice) National(e) de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Privée sur proposition des fondateurs avec avis favorable de l'Inspecteur Régional de la zone de compétence. Les éléments constitutifs des dossiers de demande d'autorisation de diriger sont disponibles auprès des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP ou sur l.
Art. 20. L'autorisation d'enseigner dans une institution privée de formation professionnelle en santé est accordée par l'Inspecteur Régional de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sur proposition du Directeur de l'Institution. Les éléments constitutifs des dossiers de demande d'autorisation d'enseigner sont disponibles auprès des Inspections Régionales ou des Directions Préfectorales/Communales de l'ETFP. Un contrat de travail doit être formalisé entre la fondation et le personnel.
Art. 21. Le/la fondateur(trice) (personne physique ou morale) d'une institution privée de formation professionnelle en santé est responsable de la gestion pédagogique, administrative et financière de l'Institution. Tout le personnel de l'institution est placé sous son autorité. Toutefois, il/elle peut déléguer tout ou une partie de ce pouvoir à une personne de son choix sous réserve d'une notification écrite et validée par le/la Directeur (trice) National(e) de l'Enseignement Technique et de la Formation.
Art. 22. Le/la fondateur(trice) bénéficie de l'appui, dans ses différentes fonctions, d'un personnel ayant le profil requis et conforme à la catégorie d'institution. Ce personnel est composé ainsi qu'il suit: a-personnel d'encadrement: * un Directeur; *un directeur des études et des stages; *un chargé des Stages; *un chef service administratif et financier; * un surveillant général. b-Personnel d'encadrement pédagogique: * un Responsable du centre d'application; *un Responsable du laboratoire de compéten.
Art. 23. Pour des raisons d'efficience et d'efficacité de la formation professionnelle en santé, le quota de recrutement pour un groupe pédagogique est fixé à vingt-cinq (25) apprenants. En ce qui concerne les travaux pratiques, ces apprenants seront répartis en sous-groupes de cinq en fonction de la compétence à acquérir et du personnel d'encadrement disponible.
Art. 24. La Direction de toute institution privée de formation professionnelle en santé est soumise aux mêmes obligations que celle d'une institution publique de formation professionnelle en santé de même catégorie. Elle est sous l'autorité de la Direction Nationale de tutelle. La tutelle rapprochée au niveau déconcentré est assurée par l'Inspection Régionale ETFP.
Art. 31. Le transfert des apprenants d'une institution à une autre est assuré par: - Le/la directeur(trice) préfectoral/communal de l'ETFP au sein d'une même préfecture/commune; - L'inspecteur(trice) régional de l'ETFP au sein d'une même région; - Le/la Direction nationale de l'enseignement technique et professionnelle privé (DNETFPPr) d'une région à une autre.
Art. 36. Les acteurs des institutions privées de formation professionnelle en santé sont: -Le/la fondateur(trice); -Le personnel administratif ou de direction; -Le personnel enseignant; -Le personnel d'appui ; -Les apprenants; -Les organisations socio-professionnelles; -L'État; -Les partenaires techniques et financiers.