PORTANT DEFINITION, ATTRIBUTIONS, FONCTIONNEMENT ET MODALITES DE DESIGNATION D'UN LABORATOIRE THEMATIQUE DE REFERENCE NATIONALE
Art. 6. Le dossier de candidature à la désignation comme laboratoire thématique de référence nationale (LTRN) comporte les pièces suivantes: - Une demande de candidature adressée au Ministre en charge de la santé et signée par le premier responsable de l'établissement; -La description des ressources humaines du laboratoire : nom du directeur ou du responsable du laboratoire, la liste du personnel et leur qualification; -La description des locaux et la liste des équipements; -Les techniques utilisées; -.
Art. 8. Les responsables des laboratoires thématiques de référence nationale (LTRN) du service public sont nommés par le Ministre en charge de la Santé. Les responsables des laboratoires thématiques de référence nationale (LTRN) des structures privées sont nommés par le Ministre en charge de la Santé sur proposition de leurs structures. Pour les laboratoires nationaux de référence sous tutelle d'autres Ministères, le laboratoire thématique de référence nationale (LTRN) est désigné par arrêté du ministre.
Art. 11. Pour l'accomplissement de ses missions, le laboratoire thématique de référence nationale (LTRN) peut collaborer avec un ou plusieurs laboratoires. Le cadre de cette collaboration doit être formalisé par une convention dont une copie sera transmise à la Direction Nationale des laboratoires pour diffusion.
Art. 12. les principales attributions d'un laboratoire thématique de référence nationale (LTRN) sont: - Servir de centre d'expertise concernant son domaine de compétence notamment pour la formation, la supervision, la recherche, la normalisation, l'assurance qualité, la biosécurité et la bio sûreté ; - Contribuer à la surveillance épidémiologique :Constituer une bio banque; - Alerter les autorités sanitaires par l'information immédiate concemant des phénomènes anormaux constatés dans leur domaine d'activ.
Art. 15. Un rapport annuel doit être adressé à la Direction Nationale des laboratoires avant la fin du premier trimestre de l'année suivante et comporte: - Le bilan des différentes activités menées conformément au cahier de charges - L'utilisation des fonds alloués au laboratoire thématique de référence nationale (LTRN) - La liste des publications ou communications réalisées au cours de l'année, en rapport avec les missions du laboratoire de référence; 806 - Les perspectives du laboratoire thématique de.
Art. 22. Le laboratoire de biologie médicale ouvert avant la publication du présent arrêté dispose d'un délai de douze (12) mois pour se conformer aux exigences ci-dessus énoncées. Passé ce délai, il lui est interdit toute activité liée à la pratique des examens, des explorations et des expertises biologiques. CHAIPTRE VIII: DISPOSITIONS FINALES.