PORTANT CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX OPERATEURS PRIVES, TITULAIRES D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION DU SERVICE POSTAL INTERNATIONAL, EN REPUBLIQUE DE GUINEE
Art. 1. OBJET Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les droits et obligations de tout opérateur privé titulaire d'une licence d'exploitation du service postal international, conformément aux prescriptions de l'Article 28 de la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005 relative aux Services de la Poste, et/ou par les textes d'application subséquents, notamment l'Arrêté Conjoint N° AC/2021/1859/MPTEN/MEF/.
Art. 2. ATTRIBUTION DE LA LICENCE 2.1 : Conformément aux dispositions ou prescriptions de l' Article 26- Alinéa 1 de la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, Modifiant et Complétant Certaines Dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005 relative aux Services de la Poste, et de l'Arrêté Conjoint AC/2021/1859/ MPTEN/MEF/SGG du 23 Juillet 2021, portant Tarification des Frais, Droits, et Redevances, relatifs à la Fourniture de Produits et Services de Télécommunications et de la Poste, la licenc.
Art. 3. DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 3.1 : La licence visée à l'Article 2.1 ci-dessus du présent Cahier des Charges, est attribuée pour une durée de dix (10) Ans, à compter de sa date de délivrance. 3.2: la licence précitée, est renouvelable, dans les mêmes conditions que celles qui ont prévalu, pour sa délivrance initiale. Toutefois, pour des raisons d'intérêt public ou général, des modifications à ces conditions, peuvent éventuellement être apportées. .
Art. 4. SERVICES CONCERNES 4.1 : Le titulaire de la licence objet du présent Cahier des Charges, peut fournir au titre du présent cahier des charges et dans le respect des conditions et modalités spécifiques applicables à chaque type de service en vertu dudit cahier des charges, des services de collecte, de tri, d'acheminement et de distribution : - D'envoi de correspondances qui dépassent les limites de poids et de prix réservés à l'opérateur public postal, tel que prévu à l'Article 16 de la Loi U2016/.
Art. 6. TRAITEMENT DES ENVOIS 6.1 : Le titulaire de la licence garantit, sous le contrôle de l'ARPT, dans le cadre de ses prestations, le respect, par l'ensemble de son personnel et de ses sous-traitants, du secret des correspondances, leur inviolabilité et le secret des affaires. 6.2: Le titulaire de la licence est tenu de porter à la connaissance de son personnel, les obligations et peines encourues au sens du Code Pénal et des dispositions de la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016 relative aux servi.
Art. 7. OBLIGATIONS D'INFORMATIONS 7.1 : Informations sur les contrats Le titulaire a l'obligation de porter à la connaissance de l'ARPT les contrats passés avec les autres opérateurs et partenaires avant leur exécution. L'ARPT peut demander au titulaire la modification ou la suppression des clauses abusives ou anticoncurrentielles. 7.2: Informations vis-à-vis de l'ARPT 7.2.1 : Le Titulaire de la licence se conforme à l'obligation d'informations à l'égard de l'ARPT, conformément à la loi, à ses textes s.
Art. 8. OBLIGATIONS CONTRIBUTIVES 8.1 : Le Titulaire de la licence objet du présent Arrêté, est soumis, au paiement d'une redevance annuelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. 8.2: L'ARPT établit l'avis de mise en recouvrement qui indique le montant de la redevance et son délai d'exigibilité. 8.3 : La redevance précitée, est versée à l'ARPT, qui délivre une quittance à cet effet. 8.4: Le Titulaire de la licence est également soumis à l'obligation de paiement des contributions annue.
Art. 9. AUTRES OBLIGATIONS DU TITULAIRE 9.1 : Le Titulaire de la licence, élabore et met en oeuvre une procédure de traitement des réclamations simples, transparentes et gratuites. 9.2: Il communique à l'ARPT cette procédure, pour approbation préalable, avant sa mise à la disposition des clients. 9.3: Le Titulaire de la licence, doit aussi transmettre trimestriellement à l'ARPT, un rapport sur le traitement des réclamations et à tout moment, à la demande de celle-ci.
Art. 10. PRINCIPES DE BASE 10.1 : Les tarifs des produits et services sont librement fixés par le titulaire dans le respect des règles de la concurrence, sous réserve de leur approbation préalable par l'ARPT, au moins quinze (15) jours avant la date de leur mise en application. 10.2 : Ces tarifs Ils sont portés à la connaissance des clients, après avis de l'ARPT. 10.3: Les tarifs pratiqués par le titulaire de la licence, doivent être transparents et non discriminatoires.
Art. 11. CREATION DE NOUVEAUX PRODUITS ET SERVICES Tout nouveau produit et/ou service proposé par le titulaire ainsi que les tarifs y afférents sont portés à la connaissance de l'ARPT pour approbation préalable, quinze (15) jours avant la date de sa commercialisation et/ou de l'entrée en vigueur desdits tarifs.
Art. 12. CONDITIONS GENERALES DE VENTE Les conditions générales de vente précisent les caractéristiques des produits ou services offerts notamment les conditions de dépôt : - les délais d'acheminement ; - les conditions de distribution ; - les éventuelles limitations de responsabilité ; - les conditions et les délais indiqués en annexe du présent cahier des charges, dans lesquels des réclamations peuvent être déposées par l'expéditeur ou le destinataire.
Art. 13. OBLIGATION D'IDENTIFICATION DU TITULAIRE ET DE SON PERSONNEL 13.1 : Le titulaire de la licence a l'obligation de s'identifier par un moyen préalablement porté à la connaissance de l'ARPT et du public sur les envois qui lui sont confiés. 13.2: De la même manière, ses agents en contact avec le public ou les clients doivent être en mesure d'être identifiés comme étant au service du titulaire.
Art. 15. OBLIGATION D'INFORMATION VIS-A-VIS DE SA CLIENTELE 15.1 : Le titulaire de la licence a l'obligation de porter ses offres de services et leurs conditions générales de fourniture à la connaissance de ses clients et du public, par tous moyens à sa convenance et au minimum par voie d'affichage dans ses points de vente et par publication sur son site web. 15.2: Il met en place les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de ses engagements. JO Mai 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQU.
Art. 16. QUALITE DE SERVICE ET GARANTIES ESSENTIELLES 16.1 : Le titulaire de la licence doit assurer la meilleure qualité de service, dans le respect de la législation et/ou réglementation en vigueur en matière postale, notamment en préservant les garanties essentielles relatives à la vie privée (secret de la correspondance et protection de la vie privée). 16.2 : Le titulaire de la licence doit fixer et publier les horaires d'ouverture de ses bureaux et points de contact en conformité avec les horaires l.
Art. 17. INTEROPERABILITE 17.1 : L'exploitation du service postal a pour finalité d'améliorer l'interopérabilité, la qualité et l'efficience du réseau postal. 17.2: Dans le cadre de la desserte du territoire national, de la suppression et de la création de points d'accès, conformément à la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016 relative aux services de la Poste, les titulaires d'une licence, peuvent être amenés à développer des synergies en mutualisant leurs ressources aux fins du développement du secteur.
Art. 18. INTERCONNEXION 18.1 : Des accords d'interconnexion peuvent être conclus entre opérateurs postaux sous réserve du respect des règles de la concurrence et des services réservés à l'opérateur en charge du service postal universel. 18.2 : le Titulaire peut cependant, refuser la conclusion d'un accord d'interconnexion, s'il ne peut garantir les exigences essentielles, le fonctionnement normal de ses équipements, ou s'il n'a plus de capacités disponibles. Tout refus doit être motivé. 18.3: Dans tous l.
Art. 19. MODALITES TECHNIQUES DES CONVENTIONS SIGNEES 19.1 : Les conventions sont signées selon des modalités techniques et tarifaires définies, permettant d'accéder à des moyens détenus ou contrôlés par d'autres opérateurs postaux autorisés et indispensables à l'exercice des activités postales du titulaire d'une licence d'exploitation. 19.2 : Des copies de ces conventions sont communiquées à l'ARPT pour information dès leur signature.
Art. 20. COMPTABILITE GENERALE 20.1 : Le titulaire de la licence établit les états financiers annuels comprenant notamment le bilan, le compte de résultat, le tableau financier des ressources et des emplois, conformément aux dispositions du système comptable africain (SYSCOHADA). 20.2 : Les comptes du titulaire de la licence sont tenus selon les règles du plan comptable général SYSCOHADA. 20.3: Les comptes d'un exercice clos sont arrêtés dans les conditions appropriées au regard des statuts des entrepris.
Art. 21. TENUE D'UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE ET LA VENTILATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR CATEGORIE DE SERVICES Le titulaire de la licence a l'obligation de tenir dès la première année de son installation, une comptabilité analytique permettant de déterminer le coût de revient de chaque prestation offerte et la ventilation de son chiffre d'affaires par catégorie de services. En outre, II assure la séparation entre les activités relatives au secteur postal et les autres activités qu'il exerce.
Art. 22. SUIVI DE LA LEGISLATION ET/OU DE LA REGLEMENTATION L'ARPT est chargée du contrôle du respect, par les opérateurs postaux, de leurs obligations issues de la législation et/ou de la réglementation du secteur postal en République de Guinée, y compris le présent cahier des charges, mais aussi de la licence dont il découle. .
Art. 24. RESPONSABILITE DE L'OPERATEUR VIS-AVIS DES UTILISATEURS 24.1 : Le titulaire de la licence est responsable vis-à-vis des utilisateurs, en cas de perte ou de spoliations, à concurrence des valeurs déclarées, pour les lettres, paquets et colis. 24.2: Il est valablement libéré de cette responsabilité par la remise contre décharge des envois avec valeur déclarée au destinataire ou à son fondé de pouvoir.
Art. 25. CONTROLE DE L'ARPT 25.1 : l'ARPT ou toute personne ayant son mandat, peut sans préavis, de manière planifiée ou inopinée, avoir accès aux locaux, aux points de vente, aux installations, aux livres comptables et aux autres documents et données du titulaire de la licence. 25.2: Le titulaire de la licence donne accès, aux agents mandatés de l'ARPT, aux informations relatives à ses activités, à ses installations, aux données opérationnelles et d'exploitation en vue du contrôle du respect de ses obli.
Art. 26. REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES UTILISATEURS ET L'OPERATEUR POSTAL TITULAIRE DE LA LICENCE OBJET DU PRESENT CAHIER DES CHARGES 26.1 : En cas de différends entre les utilisateurs et le titulaire de la licence, les parties en conflit doivent chercher à le résoudre par tous les moyens amiables. 26.2: Si le conflit persiste, il doit être porté devant l'ARPT pour conciliation, soit par le consommateur assisté d'un avocat, soit sous le couvert d'une association de consommateurs. En cas d'échec de l.
Art. 27. REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE OPERATEURS POSTAUX TITULAIRES DE LICENCES En cas de différend entre le titulaire de la licence et un autre opérateur de services postaux, le litige est porté devant l'ARPT pour arbitrage. A défaut, elles peuvent saisir les tribunaux compétents. JO Mai 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 381.
Art. 29. CONCERTATION 29.1 : Le titulaire de la licence développe une concertation active avec les organisations représentant les utilisateurs dans le cadre de structures locales, régionales, nationales et internationales. 29.2: Il organise des consultations régulières en vue de recueillir l'avis des utilisateurs sur l'évolution des besoins et la meilleure façon de les satisfaire.
Art. 31. SANCTIONS 31.1 : Lorsque le titulaire ne respecte pas les obligations prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, l'ARPT le met en demeure de s'y conformer dans un délai maximum de quinze (15) jours. 31.2: Passé ce délai, si le manquement persiste, le titulaire est passible des sanctions prévues par la Loi L/2016/036/AN du 28 Juillet 2016, modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi L/2005/017/AN du 08 Septembre 2005, relative aux services de la Poste, notamment.
Art. 32. EXECUTION DU CAHIER DES CHARGES L'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée de veiller à la bonne exécution des dispositions et prescriptions du présent Arrêté et cahier des charges, ainsi que celles de ses annexes, qui en font partie intégrante, et sont, ensemble, applicables au titulaire de la licence.
Art. 33. PRISE D'EFFET, ABROCATION, ENREGISTREMENT ET PUBLICATION Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 17 Mai 2022 Aminata KABA Vu la Charte de la Transition; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2016, portant Organisation Générale de l'Administration Publique; Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD.