AUS · Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 195 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
Tout acte conventionnel ou judiciaire constitutif d'hypothèque doit être inscrit conformément aux règles de publicité
édictées par l'Etat Partie où est situé le bien grevé et prévues à cet effet.
L'hypothèque régulièrement publiée prend rang du jour de l'inscription.
Lorsque le droit réel immobilier, objet de l'hypothèque, consiste en un démembrement du droit de propriété tel que
l'usufruit, le droit de superficie, le bail emphytéotique ou le bail à construction, l'inscription de l'hypothèque doit
également être notifiée, par acte extrajudiciaire, au propriétaire, au tréfoncier ou au bailleur.