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AccueilTextesAUPCAPArticle 70

AUPCAP · Section 2 - Actes inopposables à la masse des créanciers

Article 70 de l'AUPCAP

Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif

L'action en déclaration d'inopposabilité n'est exercée que par le syndic, sans préjudice de l'application de l'article 72, alinéa 2 ci-dessous. Elle relève de la compétence de la juridiction ayant ouvert la procédure de redressement ou de liquidation des biens. À peine d'irrecevabilité, cette action ne peut être exercée après l'homologation du concordat de redressement judiciaire ni après la clôture de la liquidation des biens.

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