AUPCAP · Section 1 - Assistance ou dessaisissement du débiteur
Article 58 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
Le syndic assure, sous sa responsabilité, la garde des titres qui lui sont remis par les dirigeants dans les conditions
prévues à l'article 57 ci-dessus.
Il ne peut les restituer qu'après homologation du concordat de redressement judiciaire ou après clôture des
opérations de liquidation des biens, sauf à les remettre, à tout moment, à qui la justice l'ordonne.