AUPCAP · Section 4 - Contrôleurs
Article 48 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
A toute époque de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, un (01) à cinq (05)
contrôleurs peuvent être désignés par le juge-commissaire parmi les créanciers non-salariés. Dans le délai d'un
(01) mois à compter de la décision d'ouverture et à la demande des créanciers représentant au moins un tiers du
total des créances même non vérifiées, la nomination de créanciers contrôleurs est obligatoire. A l'expiration de ce
délai, tout créancier peut demander à être désigné contrôleur, sans que le nombre total des contrôleurs puisse
dépasser cinq (05). En cas de pluralité de demandes, le juge-commissaire veille à ce qu'au moins un créancier
contrôleur soit choisi parmi les créanciers munis de sûretés et un autre parmi les créanciers chirographaires.
Lorsque le nombre de salariés est supérieur à dix (10) au cours des six (06) mois précédant la saisine de la
juridiction compétente, le syndic invite le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, à désigner un
salarié en qualité de contrôleur, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la décision d'ouverture. Dans le
même délai, en l'absence de comité d'entreprise et de délégués du personnel, le syndic invite les salariés à élire
parmi eux un salarié. La personne ainsi désignée ou élue est nommée par le juge-commissaire en qualité de
contrôleur représentant du personnel. Pour les entreprises qui n'atteignent pas le seuil précité, le juge-commissaire
désigne un salarié en qualité de contrôleur représentant du personnel.
Aucun parent ou allié du débiteur ou des dirigeants de la personne morale, jusqu'au quatrième degré
inclusivement, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital social ou des
droits de vote de cette même personne ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale
désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs nommés par le juge-commissaire peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur demande
de celui-ci ou du ministère public. Après révocation, leurs remplaçants sont désignés selon les modalités prévues
aux alinéas 1 à 3 du présent article.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut réglementé, l'ordre professionnel ou
l'autorité compétente est de droit contrôleur, sans préjudice de la désignation de cinq (05) créanciers contrôleurs et
d'un contrôleur représentant du personnel.