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AccueilTextesAUPCAPArticle 39

AUPCAP · Section 1 - Juge-commissaire

Article 39 de l'AUPCAP

Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif

Le juge-commissaire veille, sous l'autorité de la juridiction compétente, au déroulement régulier et rapide de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, à la protection des intérêts en présence et à l'atteinte des objectifs poursuivis. La fonction de juge-commissaire est exclusive de l'exercice de toute autre attribution juridictionnelle relative à la procédure collective pour laquelle il a été désigné en cette qualité. Le juge-commissaire recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles. Il peut, notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants sociaux de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements. Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, le juge-commissaire peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les représentants du personnel, les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements bancaires et financiers ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique, financière et sociale de l'entreprise. Il contrôle également les activités des syndics et rédige un rapport à l'attention de la juridiction compétente tous les trois (03) mois et à tout moment à la demande de cette dernière. Le juge-commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations ou différends nés de la

procédure collective. La juridiction compétente peut, à tout moment, procéder au remplacement du jugecommissaire et du syndic.

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