AUPCAP · Chapitre I - Ouverture du redressement judiciaire et de la liquidation des
Article 34 de l'AUPCAP
Acte Uniforme OHADA — AUPCAP — Acte Uniforme portant Procédures Collectives d'Apurement du Passif
La juridiction compétente doit fixer provisoirement la date de cessation des paiements, faute de quoi celle-ci est
réputée avoir lieu à la date de la décision qui la constate.
La date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de dix-huit (18) mois au prononcé de la
décision d'ouverture. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive
ayant homologué le concordat préventif.
La juridiction compétente qui modifie, dans les limites fixées à l'alinéa précédent, la date de cessation des
paiements par une décision postérieure à la décision d'ouverture statue par une décision spécialement motivée.
Toute demande tendant à faire fixer la date de cessation des paiements à une autre date que celle fixée par la
décision d'ouverture ou une décision postérieure n'est pas recevable après la convocation de l'assemblée
concordataire prévue à l'article 122 ci-dessous ou après expiration d'un délai d'un an à compter de la décision
prononçant la liquidation des biens.