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AccueilTextes juridiquesAUDCIF — Acte Uniforme sur le Droit Comptable et l'Information Financière (SYSCOHADA)Titre IChapitre III

AUDCIF — Acte Uniforme sur le Droit Comptable et l'Information Financière (SYSCOHADA) · AUDCIF

Chapitre III - Jeu complet d'états financiers annuels

Art. 25 à 34 · 10 articles

Article 25

A l'exception des Notes annexes les états financiers annuels visés à l'article 8 ci-dessus sont présentés conformément à des modèles dont les éléments composants sont classés en rubriques successives, elles-mêmes subdivisées en postes. Ces modèles sont établis en fonction des systèmes comptables prévus aux articles 11 et 13 cidessus et présentés conformément à des tracés figurant dans le Système comptable OHADA.

Article 26

Le Système normal comporte l'établissement du Bilan, du Compte de résultat de l'exercice, du Tableau des flux de trésorerie ainsi que des Notes annexes dont les dispositions principales sont fixées dans le Système comptable OHADA.

Article 27

Abrogé

Article 28

Le Système minimal de trésorerie visé à l'article 13 ci-dessus repose sur l'établissement d'un Bilan, d'un Compte de résultat et de Notes annexes dressés à partir de la comptabilité de trésorerie que doivent tenir les entités conformément aux modèles du Système comptable OHADA. La conception du Système minimal de trésorerie permet de tenir compte, dans le calcul du résultat et dans l'établissement du Bilan, les éléments suivants, lorsqu'ils sont significatifs : variation des stocks ; variation des créances ; variation des dettes.

Article 29

Le Bilan décrit séparément les éléments d'actif et les éléments de passif constituant le patrimoine de l'entité. 11 fait apparaître de façon distincte les capitaux propres. Le Compte de résultat récapitule en liste, les produits et les charges qui font apparaître par cascade les résultats intermédiaires et, in fine, le bénéfice net ou la perte nette de l'exercice. Le Tableau des flux de trésorerie retrace les mouvements « entrée » ou « sortie » de liquidités de l'exercice. Les Notes annexes complètent et précisent, l'information donnée par les autres états financiers annuels.

Article 30

Le Bilan de l'exercice fait apparaître de façon distincte : à l'actif : l'actif immobilisé, l'actif circulant, la trésorerie-actif et l'écart de conversion-actif ; au passif : les ressources stables, le passif circulant, la trésorerie-passif et l'écart de conversion-passif.

Article 31

Le Compte de résultat de l'exercice fait apparaître les produits et les charges, distingués selon qu'ils concernent les opérations d'exploitation et les opérations financières attachées aux activités ordinaires et les opérations hors activités ordinaires. Le classement des produits et des charges en liste doit permettre d'établir des soldes intermédiaires de gestion en cascade dans les conditions définies par le Système comptable OHADA.

Article 32

Le Tableau des flux de trésorerie de l'exercice fait apparaître la trésorerie nette en début d'exercice, les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, les flux de trésorerie provenant des opérations d'investissement, les flux de trésorerie provenant des capitaux propres, les flux de trésorerie provenant des capitaux étrangers et la trésorerie nette en fin d'exercice.

Article 33

Les états financiers annuels, précédemment décrits aux articles 30 à 32 ci-dessus, sont accompagnés de Notes annexes, organisées par une référence croisée avec l'information liée. Les Notes annexes contiennent des informations complémentaires à celles qui sont présentées dans le Bilan, le Compte de résultat et le Tableau des flux de trésorerie. Les Notes annexes fournissent des descriptions narratives ou des décompositions d'éléments présentées dans les autres états financiers, ainsi que des informations relatives aux éléments qui ne répondent pas aux critères de comptabilisation dans les autres états financiers. Les Notes annexes comportent tous les éléments de caractère significatif qui ne sont pas mis en évidence dans les autres états financiers et sont susceptibles d'influencer le jugement que les utilisateurs des documents peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entité. Il en est ainsi notamment pour le montant des engagements donnés et reçus dont le suivi doit être assuré par l'entité dans le cadre de son organisation comptable. Toute modification dans la présentation des états financiers annuels ou dans les méthodes d'évaluation doit être signalée dans les Notes annexes.

Article 34

Les états financiers annuels de chaque entité respectent les dispositions ci-dessous : le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent ; toute compensation, non juridiquement fondée, entre postes d'actif et postes de passif dans le Bilan et entre postes de charges et postes de produits dans le Compte de résultat est interdite ; la présentation des états financiers est identique d'un exercice à l'autre ; chacun des postes des états financiers comporte l'indication du chiffre relatif au poste correspondant de l'exercice précédent.

Lorsque l'un des postes chiffrés d'un état financier n'est pas comparable à celui de l'exercice précédent, c'est ce dernier qui doit être adapté. L'absence de comparabilité ou l'adaptation des chiffres est signalée dans les Notes annexes.

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