AUDCIF · Chapitre I - Dispositions générales
Article 5 de l'AUDCIF
Acte Uniforme OHADA — AUDCIF — Acte Uniforme sur le Droit Comptable et l'Information Financière (SYSCOHADA)
Il est institué un système comptable unique, commun à tous les Etats parties composé, du Plan comptable général
OHADA et du Dispositif comptable relatif aux comptes consolidés et combinés, dénommé Système comptable
OHADA en abrégé SYSCOHADA et annexé au présent Acte uniforme.
Le SYSCOHADA a pour objet la collecte, la tenue, le contrôle, la présentation et la communication par les entités,
d'informations financières établies dans les mêmes conditions de fiabilité, de compréhension et de comparabilité.
Toutefois, les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les acteurs du marché financier, les
sociétés d'assurance et de réassurance, les organismes de sécurité et prévoyance sociales et les entités à but non
lucratif ne sont pas assujettis au SYSCOHADA.
Il est procédé régulièrement, par voie de décision, à la mise à jour du Plan comptable général OHADA et du
Dispositif comptable relatif aux comptes consolidés et combinés, sur avis ou recommandation de la Commission de
formalisation comptable de l'OHADA conformément au Règlement n°002/2009 portant création, organisation et
fonctionnement de ladite Commission.