AUDCIF · Chapitre II - Organisation comptable
Article 22 de l'AUDCIF
Acte Uniforme OHADA — AUDCIF — Acte Uniforme sur le Droit Comptable et l'Information Financière (SYSCOHADA)
Lorsqu'elle repose sur un traitement informatique, l'organisation comptable doit recourir à des procédures qui
permettent de satisfaire aux exigences de régularité et de sécurité requises en la matière de telle sorte que :
1°) les données relatives à toute opération donnant lieu à enregistrement comptable comprennent, lors de
leur entrée dans le système de traitement comptable, l'indication de l'origine, du contenu et de l'imputation
de ladite opération et puissent être restituées sur papier ou sous une forme directement intelligible ;
2°) l'irréversibilité des traitements effectués interdise toute suppression, addition ou modification ultérieure
d'enregistrement. Toute donnée entrée doit faire l'objet d'une validation, afin de garantir le caractère définitif
de l'enregistrement comptable correspondant. Cette procédure de validation doit être mise en oeuvre au
terme de chaque période qui ne peut excéder un mois ;
3°) la chronologie des opérations écarte toute possibilité d'insertion intercalaire ou d'addition ultérieure.
Pour figer cette chronologie le système de traitement comptable doit prévoir une procédure périodique dite
« clôture informatique » au moins trimestrielle et mise en oeuvre au plus tard à la fin du trimestre qui suit la
fin de chaque période considérée ;
4°) les enregistrements comptables d'une période clôturée soient classés dans l'ordre chronologique de la
date de valeur comptable des opérations auxquelles ils se rapportent. Toutefois, lorsque la date de valeur
comptable correspond à une période déjà clôturée, l'opération concernée est enregistrée au premier jour de
la période non encore clôturée. Dans ce cas, la date de valeur comptable de l'opération est mentionnée
distinctement ;
5°) l'intégrité des données enregistrées offre des conditions de garantie et de conservation conformes à la
réglementation en vigueur. Est notamment réputée intègre toute transcription indélébile des données qui
entraîne une modification irréversible du support ;
6°) l'organisation comptable garantisse toutes les possibilités d'un contrôle éventuel en permettant la
reconstitution ou la restitution du chemin de révision et en donnant droit d'accès à la documentation relative
aux analyses, à la programmation et aux procédures des traitements, en vue notamment de procéder aux
tests nécessaires à l'exécution d'un tel contrôle ;
7°) les états périodiques fournis par le système de traitement soient numérotés et datés. Chaque
enregistrement doit s'appuyer sur une pièce justificative établie sur papier ou sur un support assurant la
fiabilité, la conservation et la restitution en clan de son contenu pendant les délais requis.
Chaque donnée, entrée dans le système de traitement par transmission d'un autre système de traitement, doit être
appuyée d'une pièce justificative probante.