AUDC-2000 · Chapitre 1 - Comptes consolidés
Article 88 de l'AUDC-2000
Acte Uniforme OHADA — AUDC 2000 — Acte Uniforme sur la Comptabilité (version historique)
Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d’émission ne prévoyant ni de
remboursement à l’initiative du prêteur, ni de rémunération obligatoire en cas d’absence ou
d’insuffisance de bénéfice, ceux-ci peuvent être
inscrits au bilan consolidé à un poste de capitaux
propres.
Les biens détenus par des organismes qui sont
soumis à des règles d’évaluation, fixées par des lois
particulières, sont maintenus dans les comptes
consolidés à la valeur qui résulte de l’application de
ces règles.