AUDC-2000 · Chapitre 1 - Dispositions générales
Article 1 de l'AUDC-2000
Acte Uniforme OHADA — AUDC 2000 — Acte Uniforme sur la Comptabilité (version historique)
Toute entreprise au sens de l’article 2 ciaprès doit mettre en place une comptabilité destinée
à l’information externe comme à son propre usage.
A cet effet :
• elle classe, saisit, enregistre dans sa comptabilité toutes opérations entraînant des mouvements de valeur qui sont traitées avec des tiers
ou qui sont constatées ou effectuées dans le
cadre de sa gestion interne ;
• elle fournit, après traitement approprié de ces
opérations, les redditions de comptes auxquelles elle est assujettie légalement ou de par ses
statuts, ainsi que les informations nécessaires
aux besoins des divers utilisateurs.