AUA · Chapitre 3 - L'instance arbitrale
Article 8-1 de l'AUA
Acte Uniforme OHADA — AUA — Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage
En présence d'une convention imposant aux parties de suivre une étape de résolution du différend préalable à
l'arbitrage, le tribunal examine la question du respect de l'étape préalable si l'une des parties en fait la demande et
renvoie, le cas échéant, à l'accomplissement de l'étape préalable.
Si l'étape préalable n'a pas été engagée, le tribunal arbitral suspend la procédure pendant un délai qu'il estime
convenable, afin de permettre à la partie la plus diligente de mettre en oeuvre cette étape.
Si l'étape préalable a effectivement été engagée, le tribunal arbitral constate, le cas échéant, son échec.