AUA · Chapitre 2 - Constitution du tribunal arbitral
Article 7 de l'AUA
Acte Uniforme OHADA — AUA — Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage
L'arbitre qui accepte sa mission doit porter cette acceptation à la connaissance des parties par tout moyen laissant
trace écrite.
L'arbitre s'engage à poursuivre sa mission jusqu'au terme de celle-ci à moins qu'il justifie d'un empêchement ou
d'une cause légitime d'abstention ou de démission.
L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties.
Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime
sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit.
A partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l'arbitre signale sans tarder de telles
circonstances aux parties.