AUA · Chapitre 3 - L'instance arbitrale
Article 17 de l'AUA
Acte Uniforme OHADA — AUA — Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage
Le tribunal arbitral fixe la date à laquelle l'affaire sera mise en délibéré.
Après cette date, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé.
Aucune observation ne peut être présentée, ni aucune pièce produite s1 ce n'est à la demande expresse et par
écrit du tribunal arbitral.