Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Art. 1. Aux fins de la présente Convention, les définitions ci-après s’appliquent : Accès (à l’enseignement supérieur) : droit accordé à tout individu possédant une qualification de postuler et d’être pris en considération pour l’admission à un niveau de l’enseignement supérieur. Acquis antérieurs : expériences, connaissances, aptitudes, attitudes et compétences acquises par un individu dans le cadre d’un apprentissage formel, informel ou non formel, qui sont évaluées par rapport à un ensemble donné de.
Art. 2. Prenant appui sur les conventions régionales sur la reconnaissance et renforçant leur coordination, leurs réalisations et leurs révisions, la présente Convention vise les objectifs suivants :
- promouvoir et renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur
- soutenir les initiatives, les politiques et les innovations interrégionales aux fins de la coopération internationale dans le domaine de l’enseignement supérieur
- favoriser la mobilité mondiale et e
Art. 3. Pour la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, la présente Convention établit les principes suivants : 1. Les individus ont le droit de faire évaluer leurs qualifications afin de solliciter leur admission dans l’enseignement supérieur ou de rechercher des opportunités d’emploi. 2. La reconnaissance des qualifications doit être transparente, équitable, opportune et non discriminatoire, conforme aux règles et aux règlements de l’État Partie et financièrement access.
Art. 5. Reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur 1. Chaque État Partie reconnaît les qualifications de l’enseignement supérieur conférées dans un autre État Partie, à moins que des différences substantielles puissent être démontrées entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans l’État Partie où la reconnaissance est demandée. À défaut, il suffit qu’un État Partie permette au titulaire d’une qualification de l’enseignement supérieu.
Art. 6. Reconnaissance des études partielles et des acquis antérieurs 1. Chaque État Partie peut reconnaître, aux fins de l’achèvement d’un programme en enseignement supérieur ou de la poursuite d’études dans l’enseignement supérieur, en prenant en compte les législations des États Parties concernant l’accès, des études partielles ou des acquis antérieurs documentés ou certifiés obtenus dans un autre État Partie, à moins que des différences substantielles puissent être démontrées entre ceux-ci et la par.
Art. 7. Reconnaissance des études partielles et des qualifications des réfugiés et des personnes déplacées Chaque État Partie prend les mesures nécessaires et possibles, dans le cadre de son système éducatif et en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires, pour élaborer des procédures raisonnables permettant d’évaluer équitablement et efficacement si des réfugiés et des personnes déplacées remplissent les conditions requises pour l’accès à l’enseignement supérie.
Art. 8. Informations pour l’évaluation et la reconnaissance 1. Chaque État Partie doit mettre en place des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications et des résultats des apprentissages délivrés sur son territoire. 22 2. Chaque État Partie, dans la mesure du possible, en fonction de sa situation et de sa structure constitutionnelles, législatives et réglementaires, doit mettre en place un système objectif et fiable pour l’homologation, la reconnaissance et l’assurance q.
Art. 10. Informations sur les autorités compétentes en matière de reconnaissance 1. Chaque État Partie désigne officiellement au dépositaire de la présente Convention les autorités compétentes pour statuer en matière de reconnaissance dans sa juridiction. 2. S’il existe des autorités centrales compétentes en matière de reconnaissance dans un État Partie, elles sont immédiatement liées par les dispositions de la présente Convention et prennent les mesures nécessaires pour en assurer l’application dans la.
Art. 11. Conditions complémentaires pour l’admission à des programmes de l’enseignement supérieur 1. Lorsque l’admission à des programmes particuliers de l’enseignement supérieur est subordonnée à des conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales d’accès, les autorités compétentes de l’État Partie concerné peuvent imposer ces mêmes conditions spécifiques aux titulaires de qualifications obtenues dans d’autres États Parties ou peuvent évaluer si les postulants titulaires de qualificatio.
Art. 12. Structures de mise en oeuvre Les États Parties sont convenus d’appliquer la présente Convention par le biais des structures ci- après, ou en coopération avec elles :
- les structures nationales de mise en oeuvre
- les réseaux de structures nationales de mise en oeuvre
- les organisations nationales, régionales et mondiales d’accréditation, d’assurance qualité, de cadres de qualification et de reconnaissance des qualifications
- la Conférence intergouvernementale des États Parties ; 24
Art. 13. Structures nationales de mise en oeuvre 1. Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur, les États Parties s’engagent à mettre en oeuvre la présente Convention par l’intermédiaire d’organismes compétents, y compris des centres nationaux d’information ou des entités similaires. 2. Chaque État Partie indiquera au Secrétariat de la Conférence intergouvernementale des États Parties ses structures nationales de mise en oeuvre et l’informera de tout changement à c.
Art. 14. Réseaux des structures nationales de mise en oeuvre
- Sous l’égide de la Conférence intergouvernementale des États Parties, les réseaux sont composés des structures nationales de mise en oeuvre des États Parties, et doivent soutenir et aider à la mise en oeuvre pratique de la présente Convention.
- Les réseaux doivent fournir aux États Parties qui en font la demande un échange d’informations, un renforcement des capacités et un appui technique.
- Les réseaux s’efforcent de resserrer la coopér
Art. 15. La Conférence intergouvernementale des États Parties
- Il est établi une Conférence intergouvernementale des États Parties dénommée ci-après « la Conférence ».
- La Conférence est composée de représentants de tous les États Parties à la présente Convention.
- Les États qui ne sont pas Parties à la présente Convention, ainsi que les présidents des Comités des conventions régionales sur la reconnaissance, sont invités à participer aux sessions de la Conférence en qualité d’observateurs.
- Les
Art. 16. Ratification, acceptation ou approbation par les États membres 1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États membres de l’UNESCO et du Saint-Siège, conformément à leurs procédures constitutionnelles et législatives respectives. 2. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Art. 17. Adhésion 1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO mais membre des Nations Unies qui est invité à y adhérer par la Conférence générale de l’UNESCO. 2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui on.
Art. 18. Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États Parties qui ont déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement à celle-ci. 2. La présente Convention entre en vigueur pour tout autre État Partie trois mois après le dépôt d’un instrument de ratification,.
Art. 19. Relations entre les États Parties à la présente Convention et les Parties aux conventions régionales sur la reconnaissance et aux autres traités 1. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à l’une des conventions régionales sur la reconnaissance ne constitue pas une condition préalable à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion à la présente Convention. 2. Les États Parties à la présente Convention : 26 (a) encouragent le soutien mutuel entre la présente Con.
Art. 20. Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires Reconnaissant que les accords internationaux lient également les États Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux États Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire : (a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central se.
Art. 21. Dénonciation
- Tout État Partie a la possibilité de dénoncer la présente Convention à tout moment.
- La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
- La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations découlant de la présente Convention, dont l’État Partie dénonçant est tenu de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
- La dénonciation de la
Art. 22. Fonctions du dépositaire Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non-membres de l’Organisation visés à l’article XVII ci-dessus, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, des points suivants : (a) du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion prévus aux articles XVI et XVII ; (b) des dénonciations prévues à l’article XXI ; 27 (c) des amendement.
Art. 23. Amendements 1. Tout État Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États Parties à la Convention donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la session suivante de la Conférence intergo.