Protocole de Kyoto a la CCNUCC 1998
Art. 1. Aux fins du prÈsent Protocole, les dÈfinitions ÈnoncÈes ‡ líarticle premier de la Convention sont applicables. En outre:
- On entend par ́ConfÈrence des Partiesª la ConfÈrence des Parties ‡ la Convention.
- On entend par ́Conventionª la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptÈe ‡ New York le 9 mai 1992.
- On entend par ́Groupe díexperts intergouvernemental sur líÈvolution du climatª le Groupe díexperts intergouvernemental sur líÈvolution du climat crÈÈ conjoi
Art. 2. 1. Chacune des Parties visÈes ‡ líannexe I, pour síacquitter de ses engagements chiffrÈs en matiËre de limitation et de rÈduction prÈvus ‡ líarticle 3, de faÁon ‡ promouvoir le dÈveloppement durable: a) Applique et/ou Èlabore plus avant des politiques et des mesures, en fonction de sa situation nationale, par exemple les suivantes: i) Accroissement de líefficacitÈ ÈnergÈtique dans les secteurs pertinents de líÈconomie nationale; ii) Protection et renforcement des puits et des rÈservoirs des gaz.
Art. 3. 1. Les Parties visÈes ‡ líannexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs Èmissions anthropiques agrÈgÈes, exprimÈes en Èquivalent-dioxyde de carbone, des gaz ‡ effet de serre indiquÈs ‡ líannexe A ne dÈpassent pas les quantitÈs qui leur sont attribuÈes, calculÈes en fonction de leurs engagements chiffrÈs en matiËre de limitation et de rÈduction des Èmissions inscrits ‡ líannexe B et conformÈment aux dispositions du prÈsent article, en vue de rÈduire le total de leurs Èmissi.
Art. 4. 1. Toutes les Parties visÈes ‡ líannexe I qui se sont mises díaccord pour remplir conjointement leurs engagements prÈvus ‡ líarticle 3 sont rÈputÈes síÍtre acquittÈes de ces engagements pour autant que le total cumulÈ de leurs Èmissions anthropiques agrÈgÈes, exprimÈes en Èquivalent-dioxyde de carbone, des gaz ‡ effet de serre indiquÈs ‡ líannexe A ne dÈpasse pas les quantitÈs qui leur sont attribuÈes, calculÈes en fonction de leurs engagements chiffrÈs de limitation et de rÈduction des Èmission.
Art. 5. 1. Chacune des Parties visÈes ‡ líannexe I met en place, au plus tard un an avant le dÈbut de la premiËre pÈriode díengagement, un systËme national lui permettant díestimer les Èmissions anthropiques par les sources et líabsorption par les puits de tous les gaz ‡ effet de serre non rÈglementÈs par le Protocole de MontrÈal. La ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole arrÍte ‡ sa premiËre session le cadre directeur de ces systËmes nationaux, dans lequel seront.
Art. 6. 1. Afin de remplir ses engagements au titre de líarticle 3, toute Partie visÈe ‡ líannexe I peut cÈder ‡ toute autre Partie ayant le mÍme statut, ou acquÈrir auprËs díelle, des unitÈs de rÈduction des Èmissions dÈcoulant de projets visant ‡ rÈduire les Èmissions anthropiques par les sources ou ‡ renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz ‡ effet de serre dans tout secteur de líÈconomie, pour autant que: a) Tout projet de ce type ait líagrÈment des Parties concernÈes; b) Tout pro.
Art. 7. 1. Chacune des Parties visÈes ‡ líannexe I fait figurer dans son inventaire annuel des Èmissions anthropiques par les sources et de líabsorption par les puits des gaz ‡ effet de serre non rÈglementÈs par le Protocole de MontrÈal, Ètabli conformÈment aux dÈcisions pertinentes de la ConfÈrence des Parties, les informations supplÈmentaires qui sont nÈcessaires pour síassurer que les dispositions de líarticle 3 sont respectÈes et qui doivent Ítre dÈterminÈes conformÈment au paragraphe 4 ci-aprËs. 2.
Art. 8. 1. Les informations communiquÈes en application de líarticle 7 par chacune des Parties visÈes ‡ líannexe I sont examinÈes par des Èquipes composÈes díexperts comme suite aux dÈcisions pertinentes de la ConfÈrence des Parties et conformÈment aux lignes directrices adoptÈes ‡ cet effet au titre du paragraphe 4 ci-aprËs par la ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole. Les informations communiquÈes au titre du paragraphe 1 de líarticle 7 par chacune des Parties.
Art. 9. 1. La ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole examine pÈriodiquement ledit Protocole ‡ la lumiËre des donnÈes scientifiques et des Èvaluations les plus s ̊res concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des donnÈes techniques, sociales et Èconomiques pertinentes. Ces examens sont coordonnÈs avec les examens pertinents prÈvus dans la Convention, en particulier ceux qui sont exigÈs ‡ líalinÈa d) du.
Art. 10. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilitÈs communes mais diffÈrenciÈes et de la spÈcificitÈ de leurs prioritÈs nationales et rÈgionales de dÈveloppement, de leurs objectifs et de leur situation, sans prÈvoir de nouveaux engagements pour les Parties qui ne sont pas visÈes ‡ líannexe I mais en rÈaffirmant ceux qui sont dÈj‡ ÈnoncÈs au paragraphe 1 de líarticle 4 de la Convention et en continuant ‡ progresser dans líexÈcution de ces engagements afin de parvenir ‡ un dÈveloppement du.
Art. 11. 1. Pour appliquer líarticle 10, les Parties tiennent compte des dispositions des paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9 de líarticle 4 de la Convention. 2. Dans le cadre de líapplication du paragraphe 1 de líarticle 4 de la Convention, conformÈment aux dispositions du paragraphe 3 de líarticle 4 et de líarticle 11 de celle-ci, et par le truchement de líentitÈ ou des entitÈs chargÈes díassurer le fonctionnement du mÈcanisme financier de la Convention, les pays dÈveloppÈs Parties et les autres Parties dÈvelo.
Art. 12. 1. Il est Ètabli un mÈcanisme pour un dÈveloppement ́propreª. 2. Líobjet du mÈcanisme pour un dÈveloppement ́propreª est díaider les Parties ne figurant pas ‡ líannexe I ‡ parvenir ‡ un dÈveloppement durable ainsi quí‡ contribuer ‡ líobjectif ultime de la Convention, et díaider les Parties visÈes ‡ líannexe I ‡ remplir leurs engagements chiffrÈs de limitation et de rÈduction de leurs Èmissions prÈvus ‡ lí.
Art. 13. 1. En tant quíorgane suprÍme de la Convention, la ConfÈrence des Parties agit comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole. 2. Les Parties ‡ la Convention qui ne sont pas Parties au prÈsent Protocole peuvent participer, en qualitÈ díobservateurs, aux travaux de toute session de la ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole. Lorsque la ConfÈrence des Parties agit en tant que rÈunion des Parties au prÈsent Protocole, les dÈcisions prises au titre dudit Protoco.
Art. 14. 1. Le secrÈtariat crÈÈ en application de líarticle 8 de la Convention assure le secrÈtariat du prÈsent Protocole. 2. Le paragraphe 2 de líarticle 8 de la Convention relatif aux fonctions du secrÈtariat et le paragraphe 3 de ce mÍme article concernant les dispositions prises pour son fonctionnement síappliquent mutatis mutandis au prÈsent Protocole. Le secrÈtariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiÈes au titre du prÈsent Protocole.
Art. 15. 1. LíOrgane subsidiaire de conseil scientifique et technologique et líOrgane subsidiaire de mise en úuvre de la Convention crÈÈs par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, díOrgane subsidiaire de conseil scientifique et technologique et díOrgane subsidiaire de mise en úuvre du prÈsent Protocole. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes síappliquent mutatis mutandis au prÈsent Protocole. Les rÈunions de líOrgane subsidiaire de c.
Art. 16. La ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole envisage dËs que possible líapplication au prÈsent Protocole du processus consultatif multilatÈral visÈ ‡ líarticle 13 de la Convention et le modifie síil y a lieu, ‡ la lumiËre de toute dÈcision pertinente qui pourra Ítre prise par la ConfÈrence des Parties ‡ la Convention. Tout processus consultatif multilatÈral susceptible díÍtre appliquÈ au prÈsent Protocole fonctionne sans prÈjudice des procÈdures et mÈcanisme.
Art. 17. La ConfÈrence des Parties dÈfinit les principes, les modalitÈs, les rËgles et les lignes directrices ‡ appliquer en ce qui concerne notamment la vÈrification, líÈtablissement de rapports et líobligation redditionnelle en matiËre díÈchange de droits díÈmission. Les Parties visÈes ‡ líannexe B peuvent participer ‡ des Èchanges de droits díÈmission aux fins de remplir leurs engagements au titre de lí.
Art. 18. ¿ sa premiËre session, la ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole approuve des procÈdures et mÈcanismes appropriÈs et efficaces pour dÈterminer et Ètudier les cas de non-respect des dispositions du prÈsent Protocole, notamment en dressant une liste indicative des consÈquences, compte tenu de la cause, du type et du degrÈ de non-respect et de la frÈquence des cas. Si des procÈdures et mÈcanismes relevant du prÈsent.
Art. 20. 1. Toute Partie peut proposer des amendements au prÈsent Protocole. 2. Les amendements au prÈsent Protocole sont adoptÈs ‡ une session ordinaire de la ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole. Le texte de toute proposition díamendement au prÈsent Protocole est communiquÈ aux Parties par le secrÈtariat six mois au moins avant la rÈunion ‡ laquelle líamendement est proposÈ pour adoption. Le secrÈtariat communique Ègalement le texte de toute proposition díamend.
Art. 21. La ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole entame líexamen de ces engagements sept ans au moins avant la fin de la premiËre pÈriode díengagement visÈe au paragraphe 1 ci-dessus. 10. Toute unitÈ de rÈduction des Èmissions, ou toute fraction díune quantitÈ attribuÈe, quíune Partie acquiert auprËs díune autre Partie conformÈment aux dispositions des articles 6 ou 17 est ajoutÈe ‡ la quantitÈ attribuÈe ‡ la Partie qui procËde ‡ líacquisition. 11. Toute unitÈ de.
Art. 22. 1. Chaque Partie dispose díune voix, sous rÈserve des dispositions du paragraphe 2 ci-aprËs. 2. Dans les domaines de leur compÈtence, les organisations rÈgionales díintÈgration Èconomique disposent, pour exercer leur droit de vote, díun nombre de voix Ègal au nombre de leurs ...tats membres qui sont Parties au prÈsent Protocole. Ces organisations níexercent pas leur droit de vote si líun quelconque de leurs ...tats membres exerce le sien, et inversement.
Art. 24. 1. Le prÈsent Protocole est ouvert ‡ la signature et soumis ‡ la ratification, líacceptation ou líapprobation des ...tats et des organisations rÈgionales díintÈgration Èconomique qui sont Parties ‡ la Convention. Il sera ouvert ‡ la signature au SiËge de líOrganisation des Nations Unies ‡ New York du 16 mars 1998 au 15 mars 1999 et sera ouvert ‡ líadhÈsion dËs le lendemain du jour o ̆ il cessera díÍtre ouvert ‡ la signature. Les instruments de ratification, díacceptation, díapprobation ou díadhÈ.
Art. 25. 1. Le prÈsent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixiËme jour qui suit la date du dÈpÙt de leurs instruments de ratification, díacceptation, díapprobation ou díadhÈsion par 55 Parties ‡ la Convention au minimum, parmi lesquelles les Parties visÈes ‡ líannexe I dont les Èmissions totales de dioxyde de carbone reprÈsentaient en 1990 au moins 55 % du volume total des Èmissions de dioxyde de carbone de líensemble des Parties visÈes ‡ cette annexe. 2. Aux fins du prÈsent article, ́le volume t.
Art. 27. 1. ¿ líexpiration díun dÈlai de trois ans ‡ compter de la date díentrÈe en vigueur du prÈsent Protocole ‡ líÈgard díune Partie, cette Partie peut, ‡ tout moment, le dÈnoncer par notification Ècrite adressÈe au DÈpositaire. 2. Cette dÈnonciation prend effet ‡ líexpiration díun dÈlai díun an ‡ compter de la date ‡ laquelle le DÈpositaire en reÁoit notification ou ‡ toute autre date ultÈrieure spÈcifiÈe dans ladite notification. 3. Toute Partie qui dÈnonce la Convention est rÈputÈe dÈnoncer Ègaleme.
Art. 28. Líoriginal du prÈsent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, franÁais et russe font Ègalement foi, est dÈposÈ auprËs du SecrÈtaire gÈnÈral de líOrganisation des Nations Unies. FAIT ‡ Kyoto le onze dÈcembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. EN FOI DE QUOI les soussignÈs, d ̊ment autorisÈs ‡ cet effet, ont signÈ le prÈsent Protocole aux dates indiquÈes. Annexe A Gaz ‡ effet de serre Dioxyde de carbone (CO 2 ) MÈthane (CH 4 ) Oxyde nitreux (N 2 O) Hydrofluorocarbones (HFC)
Art. 3.2. La ConfÈrence des Parties agissant comme rÈunion des Parties au prÈsent Protocole peut, ‡ sa premiËre session ou dËs que possible aprËs celle-ci, Èlaborer plus avant des lignes directrices pour la mise en úuvre du prÈsent article, notamment en ce qui concerne la vÈrification et líÈtablissement de rapports. 3. Une Partie visÈe ‡ líannexe I peut autoriser des personnes morales ‡ participer, sous sa responsabilitÈ, ‡ des mesures dÈbouchant sur la production, la cession ou líacquisition, au titre du.
Art. 3.3. Au titre du mÈcanisme pour un dÈveloppement ́propreª: a) Les Parties ne figurant pas ‡ líannexe I bÈnÈficient díactivitÈs exÈcutÈes dans le cadre de projets, qui se traduisent par des rÈductions díÈmissions certifiÈes; b) Les Parties visÈes ‡ líannexe I peuvent utiliser les rÈductions díÈmissions certifiÈes obtenues gr‚ce ‡ ces activitÈs pour remplir une partie de leurs engagements chiffrÈs de limitation et de rÈduction des Èmissions prÈvus ‡ líarticle 3, conformÈment ‡ ce qui a ÈtÈ dÈterminÈ pa.
Art. 3.4. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre díune organisation rÈgionale díintÈgration Èconomique et en concertation avec elle, toute modification de la composition de cette organisation survenant aprËs líadoption du prÈsent Protocole nía pas díincidence sur les engagements contractÈs dans cet instrument. Toute modification de la composition de líorganisation níest prise en considÈration quíaux fins des engagements prÈvus ‡ líarticle 3 qui sont adoptÈs aprËs cette modification. 5.